Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Radiation - Compétence juridictionnelle - Date deffet - Remise |
Dossier no 120677
Mme X...
Séance du 21 février 2014
Décision lue en séance publique le 25 mars 2014
Vu le recours formé le 30 juillet 2008 par Mme X..., représentée par Maître Philippe CORNET, à lencontre de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 16 novembre 2007 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à la suite de la découverte de sa mise en examen pour escroquerie et abus de confiance ;
Mme X... conteste la décision litigieuse sans développer ni articuler aucun moyen de droit ou de fait à lappui de son recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 19 novembre 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 21 février 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis juillet 2001 au titre dune personne isolée, hébergée gratuitement avec deux enfants à charge, nexerçant aucune activité et ne percevant aucun revenu hormis les prestations sociales ; quun contrôle administratif sur la situation et les ressources de lintéressée en date du 25 octobre 2007 a révélé que celle-ci était mise en examen pour escroquerie et abus de confiance et quelle navait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources dune part une activité de représentante de produits de beauté pour laquelle elle percevait environ 150 euros par trimestre, dautre part lacquisition de deux terrains pour son compte pour des montants de 90 683 euros et 15 000 euros en novembre et décembre 2006, et pour le compte de sa fille pour un montant de 45 000 euros en décembre 2006 ; que lexamen des relevés de comptes bancaires davril à juillet 2007 laissait apparaître de nombreux versements crédités dont lorigine restait inconnue ; quil suit de là que, par une décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 16 novembre 2007, la requérante a été radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005 et quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 8 965,50 euros lui a été assigné pour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 ; que par une décision en date du 28 novembre 2007, le président du conseil général de la Dordogne a déposé plainte contre lallocataire pour fraude au revenu minimum dinsertion ; que par un courrier en date du 20 décembre 2007 adressé à la commission départementale daide sociale de la Dordogne, Mme X... contestait les faits qui lui étaient reprochés affirmant que les sommes perçues en 2006 étaient des prêts contractés auprès de particuliers qui ont fait lobjet de reconnaissance de dettes, et qui lui ont permis dacheter des terrains nus ; quelle faisait valoir que ces sommes nont pas été utilisées à dautres fins ; quelle était en procédure judiciaire dans le cadre du remboursement de ses dettes et quelle avait été victime descroquerie par manque dexpérience ; quelle précisait enfin que ses projets immobiliers ne sétaient pas concrétisés comme prévu ; quelle demandait la révision de la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion fixée au 1er novembre 2007, étant seule à élever ses deux enfants ; que par une décision en date du 3 juillet 2008, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2007 en raison de lorigine de lindu ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Dordogne ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que si par un jugement correctionnel en date du 2 avril 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré Mme X... coupable dobtention frauduleuse dune allocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 et la condamnée à verser la somme de 8 965,50 euros au conseil général de la Dordogne au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à lintéressée, qui sont fondés en droit, se situent entre le 1er octobre 2005 et le 31 octobre 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant ; que ces dispositions ne sont, par suite, applicables quaux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; quil résulte de tout ce qui précède que, à supposer que la requérante ait été animée dintentions frauduleuses, les dispositions susmentionnées ne font pas obstacle à ce quune remise partielle de dette lui soit accordée pour la période du 1er octobre 2005 au 25 mars 2006 ; que cependant, Mme X... se contente de faire appel de la décision litigieuse et ne fournit aucune pièce attestant que le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; que la requérante a obtenu un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ; quil lui appartiendra de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 juillet 2008 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Philippe CORNET, à Mme X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 février 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet