Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Radiation - Compétence juridictionnelle - Date d’effet - Remise
 

Dossier no 120677

Mme X...
Séance du 21 février 2014

Décision lue en séance publique le 25 mars 2014

    Vu le recours formé le 30 juillet 2008 par Mme X..., représentée par Maître Philippe CORNET, à l’encontre de la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 16 novembre 2007 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à la suite de la découverte de sa mise en examen pour escroquerie et abus de confiance ;
    Mme X... conteste la décision litigieuse sans développer ni articuler aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de son recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 19 novembre 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 21 février 2014 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis juillet 2001 au titre d’une personne isolée, hébergée gratuitement avec deux enfants à charge, n’exerçant aucune activité et ne percevant aucun revenu hormis les prestations sociales ; qu’un contrôle administratif sur la situation et les ressources de l’intéressée en date du 25 octobre 2007 a révélé que celle-ci était mise en examen pour escroquerie et abus de confiance et qu’elle n’avait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources d’une part une activité de représentante de produits de beauté pour laquelle elle percevait environ 150 euros par trimestre, d’autre part l’acquisition de deux terrains pour son compte pour des montants de 90 683 euros et 15 000 euros en novembre et décembre 2006, et pour le compte de sa fille pour un montant de 45 000 euros en décembre 2006 ; que l’examen des relevés de comptes bancaires d’avril à juillet 2007 laissait apparaître de nombreux versements crédités dont l’origine restait inconnue ; qu’il suit de là que, par une décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 16 novembre 2007, la requérante a été radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2005 et qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 8 965,50 euros lui a été assigné pour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 ; que par une décision en date du 28 novembre 2007, le président du conseil général de la Dordogne a déposé plainte contre l’allocataire pour fraude au revenu minimum d’insertion ; que par un courrier en date du 20 décembre 2007 adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, Mme X... contestait les faits qui lui étaient reprochés affirmant que les sommes perçues en 2006 étaient des prêts contractés auprès de particuliers qui ont fait l’objet de reconnaissance de dettes, et qui lui ont permis d’acheter des terrains nus ; qu’elle faisait valoir que ces sommes n’ont pas été utilisées à d’autres fins ; qu’elle était en procédure judiciaire dans le cadre du remboursement de ses dettes et qu’elle avait été victime d’escroquerie par manque d’expérience ; qu’elle précisait enfin que ses projets immobiliers ne s’étaient pas concrétisés comme prévu ; qu’elle demandait la révision de la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion fixée au 1er novembre 2007, étant seule à élever ses deux enfants ; que par une décision en date du 3 juillet 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du président du conseil général en date du 16 novembre 2007 en raison de l’origine de l’indu ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que si par un jugement correctionnel en date du 2 avril 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré Mme X... coupable d’obtention frauduleuse d’une allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2007 et l’a condamnée à verser la somme de 8 965,50 euros au conseil général de la Dordogne au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressée, qui sont fondés en droit, se situent entre le 1er octobre 2005 et le 31 octobre 2007, de sorte que pour une partie du litige, les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 25 mars suivant ; que ces dispositions ne sont, par suite, applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu’il résulte de tout ce qui précède que, à supposer que la requérante ait été animée d’intentions frauduleuses, les dispositions susmentionnées ne font pas obstacle à ce qu’une remise partielle de dette lui soit accordée pour la période du 1er octobre 2005 au 25 mars 2006 ; que cependant, Mme X... se contente de faire appel de la décision litigieuse et ne fournit aucune pièce attestant que le remboursement de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; que la requérante a obtenu un échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du payeur départemental ; qu’il lui appartiendra de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 3 juillet 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne est annulée.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Philippe CORNET, à Mme X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet