Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 120505
Mme X...
Séance du 24 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu le recours en date du 23 mars 2012 et le mémoire en date du 4 septembre 2012 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 octobre 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 540,62 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période daoût 2007 à mai 2009 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu mais en demande une remise ; elle affirme quen tant quartiste sculpteur-peintre, ses rentrées dargent sont aléatoires ; quelle a toujours déclaré ses bénéfices ; quelle na pas eu dintention frauduleuse ; que ses ressources nont jamais dépassé les 500 euros mensuels ; que depuis son inscription en 2006 à la maison des artistes, elle na jamais été bien informée sur les statuts fiscaux ; elle suggère enfin de régler sa dette en proposant ses uvres ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme X... na pas déclaré sa situation ;
Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme X... qui reprend ses précédentes conclusions ;
Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des 21 septembre 2012 et 7 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui développent les conclusions précédentes ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., peintre-sculpteur, a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 1996 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que lintéressée déclarait ses bénéfices, et non son chiffre daffaires, tant aux services fiscaux quà lorganisme payeur ; que celui-ci a procédé à une nouvelle évaluation des ressources fondée sur le chiffre daffaires ; que cette réévaluation a permis détablir quil y avait lieu de retenir des ressources dun montant de 1 037,88 euros trimestriels pour 2008 et 1 173,80 euros trimestriels à compter du 1er janvier 2009, auxquels ont été ajoutés 1,46 euros et 1,93 euros dintérêts de capital pour les années précitées ; que par suite, le remboursement dun montant de 4 540,62 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période daoût 2007 mai 2009 a été mis à la charge de Mme X... ; que lindu, qui résulte dun nouveau calcul des droits relatifs au statut de travailleur non salarié, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que par décision en date du 27 octobre 2009, le président du conseil général a refusé toute remise ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par décision en date du 15 mars 2012, la rejeté au motif que lindu est fondé ;
Considérant dune part quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X... a déclaré aux services fiscaux et à la caisse dallocations familiales ses bénéfices ; quainsi lerreur de lintéressée est due à une méconnaissance des procédures administratives ; quaucun élément du dossier nindique quelle ait eu lintention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum dinsertion ; que dès lors, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant dautre part que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté le recours au motif du bien-fondé de lindu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et a commis une erreur dappréciation ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X..., en tant quartiste sculpteur-peintre, a des rentrées dargent aléatoires ; quelle a toujours déclaré ses bénéfices ; que ses ressources nont jamais dépassé les 500 euros mensuels ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées ; que le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget familial et constituerait une situation de privation matérielle sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en lui accordant une remise de 60 % sur lindu de 4 540,62 euros qui lui a été assigné ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 mars 2012 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du 27 octobre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 540,62 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet