Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Précarité
 

Dossier no 120505

Mme X...
Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu le recours en date du 23 mars 2012 et le mémoire en date du 4 septembre 2012 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 27 octobre 2009 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 540,62 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2007 à mai 2009 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu mais en demande une remise ; elle affirme qu’en tant qu’artiste sculpteur-peintre, ses rentrées d’argent sont aléatoires ; qu’elle a toujours déclaré ses bénéfices ; qu’elle n’a pas eu d’intention frauduleuse ; que ses ressources n’ont jamais dépassé les 500 euros mensuels ; que depuis son inscription en 2006 à la maison des artistes, elle n’a jamais été bien informée sur les statuts fiscaux ; elle suggère enfin de régler sa dette en proposant ses œuvres ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme X... n’a pas déclaré sa situation ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme X... qui reprend ses précédentes conclusions ;
    Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des 21 septembre 2012 et 7 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui développent les conclusions précédentes ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., peintre-sculpteur, a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 1996 ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée déclarait ses bénéfices, et non son chiffre d’affaires, tant aux services fiscaux qu’à l’organisme payeur ; que celui-ci a procédé à une nouvelle évaluation des ressources fondée sur le chiffre d’affaires ; que cette réévaluation a permis d’établir qu’il y avait lieu de retenir des ressources d’un montant de 1 037,88 euros trimestriels pour 2008 et 1 173,80 euros trimestriels à compter du 1er janvier 2009, auxquels ont été ajoutés 1,46 euros et 1,93 euros d’intérêts de capital pour les années précitées ; que par suite, le remboursement d’un montant de 4 540,62 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2007 mai 2009 a été mis à la charge de Mme X... ; que l’indu, qui résulte d’un nouveau calcul des droits relatifs au statut de travailleur non salarié, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que par décision en date du 27 octobre 2009, le président du conseil général a refusé toute remise ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par décision en date du 15 mars 2012, l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant d’une part qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... a déclaré aux services fiscaux et à la caisse d’allocations familiales ses bénéfices ; qu’ainsi l’erreur de l’intéressée est due à une méconnaissance des procédures administratives ; qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle ait eu l’intention délibérée de percevoir indûment le revenu minimum d’insertion ; que dès lors, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant d’autre part que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et a commis une erreur d’appréciation ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X..., en tant qu’artiste sculpteur-peintre, a des rentrées d’argent aléatoires ; qu’elle a toujours déclaré ses bénéfices ; que ses ressources n’ont jamais dépassé les 500 euros mensuels ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées ; que le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget familial et constituerait une situation de privation matérielle sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en lui accordant une remise de 60 % sur l’indu de 4 540,62 euros qui lui a été assigné ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette auprès des services du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision du 27 octobre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 540,62 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet