Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Placement - Déclaration - Plafond
 

Dossier no 120503

Mme et M. X...
Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu le recours en date du 14 avril 2012 formé par Mme et M. X... qui demandent l’annulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général les radiant du droit au revenu minimum d’insertion et leur assignant un indu de 4 197,12 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
    Les requérants contestent la décision ; ils font valoir leur bonne foi ; ils ne comprennent pas la motivation de leur radiation du droit au revenu minimum d’insertion et le motif de la somme que le département leur réclame ; ils soutiennent avoir déclaré leurs revenus et non leur chiffre d’affaires ; que pour les intérêts de leurs capitaux, ceux-ci sont minimes et ils ne savaient pas qu’il fallait les déclarer ; que cette situation est le fait d’une information qui n’est pas claire pour les usagers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 30 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme et M. X... n’ont pas déclaré les capitaux placés et les intérêts qu’ils ont produits ; qu’ils n’ont pas déclaré l’intégralité de leur chiffre d’affaires ; que l’indu est justifié par le nouveau calcul des droits de Mme et M. X... ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme et M. X... qui reprennent leurs précédentes conclusions et affirment que si le chiffre d’affaires avancé par le département est exact, il ne tient pas compte des avances effectuées, ni des charges qu’ils ont à régler ;
    Vu les mémoires en date des 16 août 2012 et 17 décembre 2012 de Mme et M. X... qui fournissent le détail de leurs revenus et de leurs charges ;
    Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des 21 septembre 2012 et 22 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui développent les conclusions précédentes ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme et M. X... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-22-1 du même code : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme et M. X..., ont été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2004 ; que les intéressés ont, depuis janvier 2007 pour M. X... et depuis février 2008 pour son épouse, la qualité de travailleurs indépendants ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 23 janvier 2009 il a été constaté que l’activité de M. X... avait généré un chiffre d’affaires de 18 944,25 euros, alors que seuls 5 856,00 euros avaient été pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion qui a été servi à Mme et M. X... ; que par ailleurs les intéressés disposaient d’un capital qui avait généré des intérêts ; que suite à une régularisation de dossier, le président du conseil général, par décision en date du 24 avril 2009 a radié Mme et M. X... du droit au revenu minimum d’insertion, et mis à leur charge le remboursement d’un indu d’un montant de 4 197,12 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
    Considérant que Mme et M. X... ont contesté la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général devant la commission départementale d’aide sociale la Dordogne, laquelle, par décision en date du 16 février 2012, a rejeté leur recours au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant que le conseil général de la Dordogne a, pour assigner l’indu litigieux, tenu compte du chiffre d’affaires, tel que prévu par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précité, qui n’est pas contesté, réalisé par l’activité de M. X... ; qu’ainsi, après abattement, le montant des ressources de M. X... est de 2 369,00 euros par trimestre pour l’année 2008 et de 480,00 euros par trimestre pour la période de janvier à février 2009, auxquels s’ajoutent les intérêts des capitaux ; que, par ailleurs, le montant du revenu minimum d’insertion pour un couple était fixé à la somme de 671,17 euros mensuels pour l’année 2008 ; qu’ainsi, il apparaît que Mme et M. X... disposaient, durant la période litigieuse, de ressources supérieures au plafond d’éligibilité au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général de la Dordogne, tant dans l’assignation de l’indu que dans la radiation du droit au revenu minimum d’insertion, est suffisamment motivée ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale la Dordogne, par sa décision en date du 16 février 2012, a rejeté leur recours ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme et M. X... n’ont pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que s’ils entendaient solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il leur appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme et M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme et M. X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet