Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Placement - Déclaration - Plafond |
Dossier no 120503
Mme et M. X...
Séance du 24 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu le recours en date du 14 avril 2012 formé par Mme et M. X... qui demandent lannulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général les radiant du droit au revenu minimum dinsertion et leur assignant un indu de 4 197,12 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
Les requérants contestent la décision ; ils font valoir leur bonne foi ; ils ne comprennent pas la motivation de leur radiation du droit au revenu minimum dinsertion et le motif de la somme que le département leur réclame ; ils soutiennent avoir déclaré leurs revenus et non leur chiffre daffaires ; que pour les intérêts de leurs capitaux, ceux-ci sont minimes et ils ne savaient pas quil fallait les déclarer ; que cette situation est le fait dune information qui nest pas claire pour les usagers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 30 mai 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête au motif que Mme et M. X... nont pas déclaré les capitaux placés et les intérêts quils ont produits ; quils nont pas déclaré lintégralité de leur chiffre daffaires ; que lindu est justifié par le nouveau calcul des droits de Mme et M. X... ;
Vu le mémoire en réplique en date du 22 octobre 2012 de Mme et M. X... qui reprennent leurs précédentes conclusions et affirment que si le chiffre daffaires avancé par le département est exact, il ne tient pas compte des avances effectuées, ni des charges quils ont à régler ;
Vu les mémoires en date des 16 août 2012 et 17 décembre 2012 de Mme et M. X... qui fournissent le détail de leurs revenus et de leurs charges ;
Vu les deuxième et troisième mémoires en défense datés des 21 septembre 2012 et 22 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui développent les conclusions précédentes ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme et M. X... se sont acquittés de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-22-1 du même code : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 10o Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme et M. X..., ont été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juin 2004 ; que les intéressés ont, depuis janvier 2007 pour M. X... et depuis février 2008 pour son épouse, la qualité de travailleurs indépendants ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 janvier 2009 il a été constaté que lactivité de M. X... avait généré un chiffre daffaires de 18 944,25 euros, alors que seuls 5 856,00 euros avaient été pris en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion qui a été servi à Mme et M. X... ; que par ailleurs les intéressés disposaient dun capital qui avait généré des intérêts ; que suite à une régularisation de dossier, le président du conseil général, par décision en date du 24 avril 2009 a radié Mme et M. X... du droit au revenu minimum dinsertion, et mis à leur charge le remboursement dun indu dun montant de 4 197,12 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2008 à février 2009 ;
Considérant que Mme et M. X... ont contesté la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général devant la commission départementale daide sociale la Dordogne, laquelle, par décision en date du 16 février 2012, a rejeté leur recours au motif que lindu est fondé ;
Considérant que le conseil général de la Dordogne a, pour assigner lindu litigieux, tenu compte du chiffre daffaires, tel que prévu par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précité, qui nest pas contesté, réalisé par lactivité de M. X... ; quainsi, après abattement, le montant des ressources de M. X... est de 2 369,00 euros par trimestre pour lannée 2008 et de 480,00 euros par trimestre pour la période de janvier à février 2009, auxquels sajoutent les intérêts des capitaux ; que, par ailleurs, le montant du revenu minimum dinsertion pour un couple était fixé à la somme de 671,17 euros mensuels pour lannée 2008 ; quainsi, il apparaît que Mme et M. X... disposaient, durant la période litigieuse, de ressources supérieures au plafond déligibilité au revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que la décision en date du 24 avril 2009 du président du conseil général de la Dordogne, tant dans lassignation de lindu que dans la radiation du droit au revenu minimum dinsertion, est suffisamment motivée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale la Dordogne, par sa décision en date du 16 février 2012, a rejeté leur recours ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme et M. X... nont pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Dordogne ; que sils entendaient solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il leur appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme et M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme et M. X..., au président du conseil général de la Dordogne, au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet