Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Recours - Procédure |
Dossier no 120501
M. X...
Séance du 26 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014
Vu le recours en date du 19 mars 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 28 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation du titre exécutoire portant commandement à payer dun indu de 561,95 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les mois de juin et juillet 2003 au motif dune vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
M. X... conteste lindu ; il fait valoir que durant la période litigieuse, il était hébergé par son père ; quil na rejoint « son foyer familial que fin juillet 2003 » ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Corrèze qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 26 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;.
Considérant que la caisse dallocations familiales a, par décision en date du 8 septembre 2003, notifié à M. X... un indu de 561,95 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour les mois de juin et juillet 2003 au motif dune vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Corrèze, laquelle par décision en date du 17 février 2004 la rejeté ; que cette décision a été notifiée par lettre avec avis de réception le 28 février 2004 ; que M. X... a reçu le 28 février 2011 un commandement à payer portant sur lindu de 561,95 euros ; que le 19 avril 2011 une notification de saisie à tiers détenteur lui a été adressée ; que M. X... a formé un recours devant le tribunal administratif de Limoges qui, par ordonnance, a renvoyé laffaire devant la commission départementale daide sociale de la Corrèze, qui par décision en date du 28 novembre 2011 a jugé le recours irrecevable ;
Considérant quil est constant que M. X... a contesté le bien-fondé de lindu ; que la commission départementale daide sociale de la Corrèze, par décision en date du 17 février 2004, a jugé le litige ; que cette décision na pas été contestée ; que M. X... persiste à contester le bien-fondé de lindu qui lui été assigné ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Corrèze, par sa décision en date du 28 novembre 2011, a jugé son recours irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet