Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Décision - Autorité de la chose jugée - Exécution
 

Dossier no 120495

M. X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014

    Vu le recours formé le 20 mars 2012 par M. X... à l’encontre de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2008, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 7 498,10 euros au motif que « M. X... n’a pas déclaré le départ de son enfant E..., au mois de novembre 2004, du domicile familial (période de novembre 2004 à octobre 2006) ; qu’il n’a pas déclaré les revenus issus d’une activité salariée (période d’août 2005 à janvier 2006) ainsi que les indemnités maladie (période de juin 2006 à octobre 2006) qu’il a perçues comme l’attestent les déclarations trimestrielles de ressources jointes au dossier » ;
    M. X... affirme se trouver dans une situation de précarité totale ; il soutient être dans l’impossibilité financière de rembourser l’indu litigieux, n’ayant comme ressources qu’une allocation pour adulte handicapé d’un montant de 740,00 euros mensuels, avec à charge sa femme malade, un enfant âgé de neuf ans et diverses factures ; il sollicite une remise gracieuse de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision en date du 1er mars 2012 rendue par la commission centrale d’aide sociale limitant à 500,00 euros la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 13 décembre 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas ce manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er mars 2012, la présente commission, statuant sur un précédent recours de M. X... dirigé contre une décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, a limité l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 7 498,10 euros qui était mis à sa charge à la somme de 500,00 euros, faisant suite à une remise de 50 % de cet indu accordée par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 20 mai 2010 ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale du 1er mars 2012 est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que la commission départementale d’aide sociale, dans sa décision du 23 janvier 2012, ne s’est pas avisée, quant à elle, que la même affaire avait été précédemment tranchée ; qu’ainsi, sa décision est entachée d’erreur de droit et de fait et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il appartient désormais au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder à l’exécution de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 1er mars 2012, et à M. X..., si tel n’était pas le cas, de saisir le juge de l’exécution, en l’espèce le président de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à statuer sur la requête présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet