Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Déclaration - Décision - Autorité de la chose jugée - Exécution |
Dossier no 120495
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014
Vu le recours formé le 20 mars 2012 par M. X... à lencontre de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2008, ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 7 498,10 euros au motif que « M. X... na pas déclaré le départ de son enfant E..., au mois de novembre 2004, du domicile familial (période de novembre 2004 à octobre 2006) ; quil na pas déclaré les revenus issus dune activité salariée (période daoût 2005 à janvier 2006) ainsi que les indemnités maladie (période de juin 2006 à octobre 2006) quil a perçues comme lattestent les déclarations trimestrielles de ressources jointes au dossier » ;
M. X... affirme se trouver dans une situation de précarité totale ; il soutient être dans limpossibilité financière de rembourser lindu litigieux, nayant comme ressources quune allocation pour adulte handicapé dun montant de 740,00 euros mensuels, avec à charge sa femme malade, un enfant âgé de neuf ans et diverses factures ; il sollicite une remise gracieuse de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35,00 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la décision en date du 1er mars 2012 rendue par la commission centrale daide sociale limitant à 500,00 euros la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas ce manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er mars 2012, la présente commission, statuant sur un précédent recours de M. X... dirigé contre une décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, a limité lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 7 498,10 euros qui était mis à sa charge à la somme de 500,00 euros, faisant suite à une remise de 50 % de cet indu accordée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par sa décision en date du 20 mai 2010 ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 1er mars 2012 est revêtue de lautorité de la chose jugée ; que la commission départementale daide sociale, dans sa décision du 23 janvier 2012, ne sest pas avisée, quant à elle, que la même affaire avait été précédemment tranchée ; quainsi, sa décision est entachée derreur de droit et de fait et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil appartient désormais au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder à lexécution de la décision de la commission centrale daide sociale du 1er mars 2012, et à M. X..., si tel nétait pas le cas, de saisir le juge de lexécution, en lespèce le président de la section du rapport et des études du Conseil dEtat,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 23 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Il ny a lieu à statuer sur la requête présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet