Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Charges - Compétence juridictionnelle - Décision |
Dossier no 120085
Mme X...
Séance du 24 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 décembre 2011 et le 21 mai 2013, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 7 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 1 115,22 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de septembre 2007 à avril 2008 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une remise et conteste avoir fraudé ; elle indique quelle avait la garde de son fils F... ; quil était uniquement scolarisé chez son père ; quelle se trouve en situation de précarité ; que son foyer, composé delle-même, son époux et cinq enfants, vit de prestations sociales et familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 mars 2012 du président du conseil général de Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 24 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 2006 au titre dun couple avec des enfants à charge ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 8 avril 2008, il a été constaté que son fils F... était « scolarisé chez son père » et que ce dernier payait les frais de cantine ; que par suite, cet enfant a été considéré comme nétant plus à la charge de sa mère Mme X... ; que suite à une régularisation de dossier, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 7 mai 2008 a notifié à Mme X... un indu de 1 115,22 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de septembre 2007 à avril 2008 ; que lindu résulte du paiement à tort de la quotité dallocations de revenu minimum dinsertion au titre de lenfant F... ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne, par décision en date du 25 juillet 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 7 novembre 2011, la rejeté au motif que lindu était fondé ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juridictions de plein contentieux, lorsquelles sont saisies dun recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants dallocations de revenu minimum dinsertion que ladministration estime avoir été indument versés, dexaminer les vices propres à la décision ainsi que les droits de lintéressée durant la période sur laquelle porte les montants litigieux ;
Considérant que le rapport de contrôle à lappui du fondement de la décision dassignation de lindu indique quun jugement en date du 13 juin 2006 a fixé la résidence de lenfant F... chez la mère ; que cet enfant est inscrit comme ayant droit de Mme X... sous son numéro de sécurité sociale ; que les prestations familiales pour lenfant F... sont servies à Mme X..., tel que cela apparaît dans les attestations de la caisse dallocations familiales datées du 2 décembre 2011 et du 7 mai 2013 ; quil suit de là que, sauf à ignorer la portée générale du jugement précité et les dispositions de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles susvisé, il a lieu de considérer que lenfant F... est à la charge réelle et effective de Mme X..., nonobstant tout arrangement privé qui aurait été conclu entre les parents et qui aurait été constaté par le contrôleur de lorganisme payeur ; que le rapport de ce dernier ne peut avoir de force probante face à une décision de justice ; que par voie de conséquence, lindu qui a été assigné à Mme X... au titre du paiement à tort de la quotité dallocations de revenu minimum dinsertion pour lenfant F... nest pas fondé en droit et quil y a lieu den prononcer la décharge ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que tant la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général que la décision en date du 7 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 25 juillet 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 115,22 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet