Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Vie maritale - Fraude |
Dossier no 111168
Mme X...
Séance du 30 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... a demandé à la commission départementale daide sociale de la Drôme dannuler la décision du 7 mars 2011 par laquelle le président du conseil général de la Drôme lui a notifié un indu dun montant de 2 998,72 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion issu de labsence de déclaration dune vie maritale avec M. Y... durant la période allant de juillet 2008 à mai 2009 ;
Par une décision du 30 juin 2011 la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande ;
Procédure devant la commission centrale daide sociale :
Par un recours formé le 24 juillet 2011, Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 et, réglant laffaire au fond, dannuler la décision du président du conseil général du 7 mars 2011, de déclarer lindu infondé et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette ;
Vu le mémoire en défense du département de la Drôme en date du 4 juillet 2013 qui demande la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 30 juin 2011 ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 octobre 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de lindu :
Mme X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er août 2005 au titre dune personne isolée. Elle conteste lexistence dune vie maritale avec M. Y... durant la période litigieuse. Elle explique être séparée de ce dernier depuis la naissance de leur deuxième enfant en 2002, période à laquelle elle a eu connaissance du fait que M. Y... était marié en Algérie. Une enquête diligentée par la caisse dallocations familiales le 20 mai 2010 relève pourtant que la requérante et M. Y... ont eu quatre enfants que le père a reconnus, nés successivement en 2000, 2002, 2008 et 2010. Lenquête montre également que les organismes CPAM et CRAM de M. Y... connaissent la même adresse que celle de Mme X..., que Mme X... partage son adresse courriel avec M. Y... et paie labonnement téléphonique dun mobile que ce dernier utilise. De plus le bailleur confirme la résidence de M. Y... au domicile de Mme X.... Par ailleurs deux enquêtes diligentées à lencontre de M. Y... révèlent que les trois personnes chez qui ce dernier déclare avoir été hébergé confirment la vie commune avec Mme X... ;
Aux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Aux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ;
En vertu de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, ladministration doit, pour tenir compte des ressources dun foyer composé selon elle de concubins, établir lexistence dune vie de couple stable et continue tel que définie à larticle 515-8 du code civil et par la jurisprudence constante, qui implique des liens dintimité par-delà une communauté dintérêts que justifient les liens de solidarité et damitié ;
Il résulte de ce qui précède que les éléments présents au dossier et notamment dans lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales révèlent clairement entre Mme X... et M. Y... des liens dintimité et une vie de couple durant la période litigieuse. Dès lors ces éléments sont suffisants pour caractériser une vie maritale ;
Sur la remise de dette pour précarité :
Aux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Il résulte de linstruction que Mme X... a omis, de façon délibérée et répétée, de mentionner sa vie commune avec M. Y..., ce qui établit le caractère frauduleux de ses omissions, et fait obstacle au principe dune remise pour situation de précarité ;
Au surplus, si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette ;
En conclusion, la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 30 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 7 mars 2011 sont maintenues ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet