Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Contentieux - Procédure - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 110965
M. X...
Séance du 24 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu le recours en date du 29 juillet 2011 présenté par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 27 avril 2010 de la commission départementale daide sociale du Loiret qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 387,31 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2008 à mars 2009 ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme quil na pas eu dintention frauduleuse et que cest son épouse qui avait perçu le revenu minimum dinsertion durant son absence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du 20 juin 2013 du président du conseil général du Loiret qui indique que la requête de M. X... du 12 juillet 2010 portant sur le même litige a déjà été jugée par la commission centrale daide sociale le 30 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en date 15 janvier 2014 de M. X... qui développe les mêmes conclusions ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été régulièrement informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 janvier 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 3 août 2009, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec deux enfants à charge avait la qualité de travailleur indépendant à Mayotte ; que son entreprise, dont la gestion est assurée sur place par le beau-frère de M. X..., employait des salariés ; quelle avait dégagé un bénéfice net de 7 000 euros en 2008 ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 387,31 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période davril 2008 à mars 2009 ; que lindu, qui résulte du défaut de la prise en compte des ressources de M. X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 19 octobre 2009 la rejetée ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale, par décision en date du 27 avril 2010, la également rejeté ; que M. X... a fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale, laquelle, par décision en date du 30 novembre 2011, a rejeté la requête au motif « quil ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se trouverait dans une situation de précarité financière qui ferait obstacle au remboursement total de la dette ; quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur les modalités de remboursement de la dette » ;
Considérant que M. X..., alors que laffaire était pendante devant la commission centrale daide sociale, a reformulé un nouveau recours contre la décision en 27 avril 2010 de la commission départementale daide sociale du Loiret ; que toutefois la commission centrale daide sociale, par décision en date du 30 novembre 2011, a jugé le litige ; quaucun pourvoi en cassation na été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale daide sociale susvisée a acquis lautorité et la force de la chose jugée ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; quil suit de là que le recours de M. X... ne peut quêtre rejeté en tant quirrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quirrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Loiret, au préfet du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet