Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Contentieux - Procédure - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 110965

M. X...
Séance du 24 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu le recours en date du 29 juillet 2011 présenté par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 27 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 387,31 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse et que c’est son épouse qui avait perçu le revenu minimum d’insertion durant son absence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du 20 juin 2013 du président du conseil général du Loiret qui indique que la requête de M. X... du 12 juillet 2010 portant sur le même litige a déjà été jugée par la commission centrale d’aide sociale le 30 novembre 2011 ;
    Vu le mémoire en date 15 janvier 2014 de M. X... qui développe les mêmes conclusions ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été régulièrement informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 janvier 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 3 août 2009, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec deux enfants à charge avait la qualité de travailleur indépendant à Mayotte ; que son entreprise, dont la gestion est assurée sur place par le beau-frère de M. X..., employait des salariés ; qu’elle avait dégagé un bénéfice net de 7 000 euros en 2008 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 8 387,31 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période d’avril 2008 à mars 2009 ; que l’indu, qui résulte du défaut de la prise en compte des ressources de M. X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 19 octobre 2009 l’a rejetée ; que saisie d’un recours contre cette décision la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 27 avril 2010, l’a également rejeté ; que M. X... a fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale, laquelle, par décision en date du 30 novembre 2011, a rejeté la requête au motif « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se trouverait dans une situation de précarité financière qui ferait obstacle au remboursement total de la dette ; qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur les modalités de remboursement de la dette » ;
    Considérant que M. X..., alors que l’affaire était pendante devant la commission centrale d’aide sociale, a reformulé un nouveau recours contre la décision en 27 avril 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret ; que toutefois la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 30 novembre 2011, a jugé le litige ; qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé dans les délais impartis ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale susvisée a acquis l’autorité et la force de la chose jugée ; qu’il découle des règles générales de procédure contentieuse que les juridictions ne peuvent, sans commettre d’erreur de droit, statuer deux fois sur le même litige ; qu’il suit de là que le recours de M. X... ne peut qu’être rejeté en tant qu’irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Loiret, au préfet du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 janvier 2014 où siégeaient Mme  HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet