Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Vie maritale - Fraude |
Dossier no 110569
M. X...
Séance du 30 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... a demandé à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire dannuler la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire a refusé de lui remettre une dette dun montant de 1 576,64 euros correspondant à un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion issu de labsence de déclaration des ressources du requérant et de labsence de déclaration dune vie maritale durant la période allant de septembre 2008 à décembre 2008 ;
Par une décision du 15 décembre 2010 la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande ;
Procédure devant la commission centrale daide sociale :
Par un recours formé le 8 avril 2011, M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 15 décembre 2010 et, réglant laffaire au fond, dannuler la décision du président du conseil général du 17 septembre 2010, de dire lindu non fondé et de lui accorder une remise de dette ;
Le conseil général dIndre-et-Loire a déposé un mémoire en défense le 25 juin 2013 dans lequel il demande de déclarer la requête de M. X... irrecevable et, à titre subsidiaire, de conclure au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 15 décembre 2010 ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 30 octobre 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
M. X... conteste le bien-fondé de lindu et détaille les raisons de cette contestation dans son recours du 8 avril 2011. Il demande à ce que lui soit accordé une remise de dette pour précarité de sa situation financière. En conséquence, cette requête ne contrevient pas aux dispositions de larticle R. 411-1 du code de justices administrative. Elle est déclarée recevable ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Sur labsence de déclaration de ses ressources :
Le 18 décembre 2008 un contrôle de la caisse dallocations familiales est diligenté au domicile de M. X... Il ressort de ce contrôle que M. X... est gérant associé majoritaire dans trois SCI et que ses relevés de compte laissent apparaître divers virements et remises de chèques. Ces éléments nont pas été déclarés spontanément à la caisse dallocations familiales par le biais des déclarations trimestrielles de ressources. Le 13 mai 2009, la caisse dallocations familiales envoie un courrier à M. X... par lequel lorganisme payeur lui demande de fournir un certain nombre de documents permettant de déterminer lorigine des sommes quil perçoit et de connaître la situation économique des entreprises dont il est le gérant. Ces documents ne seront jamais envoyés. Le 2 juillet 2010 le président du conseil général dIndre-et-Loire notifie un indu dun montant de 1 576,64 euros à M. X... Le 17 septembre 2010 le président du conseil général dIndre-et-Loire rend une décision de refus de remise de dette sur le fondement dune fraude retenue à lencontre de M. X... ;
Aux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation ».
Aux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ».
Aux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) ».
Il ressort de ce qui précède que la totalité des ressources de M. X... na pas été prise en compte dans le calcul de ses droits. Que le contrôle opéré par la caisse dallocations familiales fait apparaître que les ressources du requérant étaient supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion. Que lindu est donc nécessairement fondé concernant ses ressources personnelles non déclarées ;
Sur la situation de vie maritale :
M. X... est marié depuis 2007, élément quil na pas déclaré lors de sa demande de revenu minimum dinsertion. Durant la période litigeuse Mme X... était établie au Cameroun et est arrivée en France en septembre 2009, date à laquelle le requérant en a informé lorganisme payeur ;
Le mariage fait naître des obligations incombant aux parties. Celles-ci doivent contribution aux charges du ménage, à lentretien et à léducation des enfants. Ils se doivent assistance mutuelle, selon les articles 212, 213, 214 du code civil, obligations qui ne sauraient être remise en cause par léloignement géographique des époux ;
Lindu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion est fondé en ce quil na pas été pris en compte les revenus de Mme X... dans la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion alloué à M. X... ;
Sur la remise de dette :
Aux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives de ressources commises par M. X..., et le refus répété de fournir à lorganisme payeur les documents expressément demandés concernant les SCI dont il est le gérant et lactionnaire à 80 %, documents nécessaires au recalcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, doivent être regardés comme délibérés et pourvus dintention frauduleuse. Ces omissions déclaratives font obstacle au principe dune remise pour situation de précarité ;
En conséquence, il y a lieu de maintenir la décision du 15 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision du 17 septembre 2010 du président du conseil général dIndre-et-Loire concluant au rejet de la demande de remise de dette en raison de fausse déclaration ;
Au surplus, si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance mise à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté ;
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet