Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 110567

M.  et Mme X...
Séance du 30 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014

    Vu la procédure suivante :
    Procédure contentieuse antérieure :
    M. et Mme X... ont demandé à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire d’annuler la décision du 12 août 2008 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire a notifié leur radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion résultant de l’absence de retour des déclarations trimestrielles de ressources pour la période allant de février 2008 à juillet 2008 ;
    Par une décision du 23 mars 2011 la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande ;
    Procédure devant la commission centrale d’aide sociale :
    Par un recours formé le 18 mai 2011 M. et Mme X... demandent à la commission centrale d’aide sociale : une « ré-révision de leurs droits et contestent de plein droit la décision » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit le 14 juin 2013 par le président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 30 octobre 2013, Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant ce qui suit :
    Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation (...) » ;
    Il ressort des pièces du dossier que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. et Mme X... a été suspendu à compter du 1er février 2008, ces derniers n’ayant pas retourné à l’organisme payeur, comme ils étaient tenus de le faire et sans la moindre justification, leur déclaration trimestrielle de ressources ; que la suspension s’est prolongée, pour le même motif, jusqu’au 31 juillet 2008 ; dès lors, et suite à plus de quatre mois successifs de suspension du versement de l’allocation, la décision de radiation du droit au revenu minimum d’insertion du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 12 août 2008 est justifiée ;
    M. et Mme X... peuvent, à tout moment s’ils s’y croient fondés, déposer une demande de revenu de solidarité active, mais sous le bénéfice de ces observations, leur recours présenté au titre du revenu minimum d’insertion ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête formée en date du 18 mai 2011 par M. et Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet