Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours - Décision - Notification - Délai - Régularité - Erreur |
Dossier no 110545
Mme X...
Séance du 13 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu le recours en date du 23 mai 2011 et les mémoires en date des 16 janvier et 5 février 2013 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 8 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Creuse sest bornée, en raison de la prescription biennale, à limiter à la somme de 7 926,96 euros lindu de 20 913,91 euros qui lui a été assigné à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de janvier 2004 à septembre 2008 au motif dune vie maritale et de ressources non déclarées ;
La requérante conteste la décision et demande une exonération totale ; elle affirme quelle na jamais été informée quil fallait déclarer les ressources quelle tirait de la location de chambres dhôte dans la mesure où elle nelle nétait pas inscrite sur un registre de commerce ; quil ny a aucun document qui indique quelle vivait en concubinage avec M. Y..., la seule taxe dhabitation nétant pas suffisante pour létablir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 8 juillet 2011 du président du conseil général de la Creuse portant appel incident ; le président du conseil général conteste la décision de la commission départementale daide sociale en faisant valoir que celle-ci réduit fortement la créance ; que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a effectué des fausses déclarations depuis 2004 ; quil suit de là quil a levé la prescription biennale et refusé toute remise gracieuse en application de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles, modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V), JORF 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 1997 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 4 août 2009, il a été constaté quelle louait une chambre dhôte dans sa maison et était inscrite aux « Gîtes de France » ; que par ailleurs, elle vivait maritalement avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que ce dernier était salarié, puis retraité à compter depuis janvier 2006 ; que les ressources du couple étaient supérieures au plafond applicable à leur situation ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 20 913,91 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 à septembre 2008 a été mis à sa charge ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Creuse qui la rejetée par décision en date du 7 juillet 2010 ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Creuse, par décision en date 8 février 2011, a limité son indu à la somme de 7 926,96 euros ;
Considérant que lexistence dune vie maritale Mme X... et M. Y... nest pas formellement contestée ; que toutefois Mme X... soutient quelle na débuté quen 2006 ; quil a été versé au dossier des demandes de prestations sociales, notamment daide au logement, établies aux deux noms ; que les ressources de M. Y... sont supérieures au plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple ; quainsi, lindu est fondé en droit ;
Considérant que la décision en date du 8 février 2011 de la commission départementale daide sociale de la Creuse, en limitant lindu assigné à Mme X... à la somme de 7 926,96 euros, na pas méconnu le champ dapplication de larticle L. 262-41, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles, lequel nest entré en vigueur que le 25 mars 2006, mais a suffisamment pris en compte la situation de Mme X... ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que tant le recours de Mme X... que le recours incident du président du conseil général de la Creuse ne peuvent quêtre rejetés,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X..., ensemble le recours incident du président du conseil général de la Creuse, sont rejetés.
Art. 22.- -La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet