Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Frais - Obligation alimentaire - Recours - Procédure
Dossier no 120804

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date respectivement des 28 juin et 7 novembre 2012, présentés par le président du conseil général de la Marne, tendant à l’annulation des décisions du 20 octobre 2011 et du 7 juin 2012 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général de la Marne du 27 janvier 2011 et admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et de dépendance à l’EHPAD résidence du centre hospitalier universitaire du 14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis à l’EHPAD Résidence R... à compter du 31 août 2010 ;
    Il soutient que les décisions du 20 octobre 2011 et du 7 juin 2012 sont indivisibles ; que le montant des frais d’hébergement de Mme X... non couvert par ses ressources, qui s’élevait à 195,00 euros par mois en 2010, s’élève aujourd’hui à 295 euros par mois ; que la capacité contributive globale de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... est estimée 440 euros par mois ; que la circonstance que les obligés alimentaires de Mme X... ne s’entendent pas sur le montant individuel de leur obligation ne constitue pas une carence au sens de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles permettant au président du conseil général de saisir le juge judiciaire ; que dès lors que les obligés alimentaires n’avaient pas apporté la preuve de leur impécuniosité, le président du conseil général pouvait à bon droit rejeter la demande d’aide sociale de Mme X... ; qu’est sans incidence sur ce point la circonstance que les obligés alimentaires n’aient pas trouvé d’accord sur leurs contributions respectives ; que par une ordonnance du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Reims a retiré du rôle, à la demande de Mme X..., de l’EHPAD Résidence R... et du conseil général de la Marne, l’affaire relative à l’obligation alimentaire envers Mme X... ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 6 novembre 2012, présenté par M. et Mme M..., qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que le revenu de M. M... n’est pas de 2 031 euros par mois comme l’a estimé le conseil général mais de 1 530 euros ; que le couple rembourse en outre un prêt bancaire de 319 euros par mois ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 19 novembre 2012, présenté par M. L..., petit-fils de Mme X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ses difficultés morales et financières ne lui permettent pas de participer aux frais d’hébergement de sa grand-mère ; qu’il est divorcé, doit payer une pension alimentaire pour ses deux filles, est titulaire d’une carte d’invalidité et qu’il est reconnu travailleur handicapé dans un ESAT ;
    Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme P..., à Mme X..., à Mme K... et à M. R..., qui n’ont pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la décision du 7 juin 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne :
    Considérant que le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 27 janvier 2010, le président du conseil général de la Marne a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement à l’EHPAD du 14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis à la résidence R... à compter du 31 août 2010, déposée le 19 janvier 2010 par l’office rémois des retraités et personnes âgées (ORRPA), chargé de la tutelle de Mme X..., au motif que les ressources de l’intéressée, son allocation logement et la capacité contributive de ses obligés alimentaires permettaient la prise en charge de la totalité des frais d’hébergement de Mme X... ; que l’ORRPA et M. M..., obligé alimentaire de Mme X..., ont contesté cette décision de refus devant la commission départementale d’aide sociale de la Marne ; que par une décision du 20 octobre 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général du 27 janvier 2010 et admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale ; que, par un courrier du 1er mars 2012, le président du conseil général de la Marne a saisi la commission départementale d’aide sociale d’une demande en interprétation de sa décision ; que par une décision du 7 juin 2012, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté la requête en interprétation du président du conseil général ;
    Considérant que ni le dispositif, ni les motifs de la décision du 20 octobre 2011 n’étaient entachés d’obscurité ou d’ambiguïté ; que si la question de savoir si la commission départementale d’aide sociale avait statué infra petita en ne fixant pas la date d’effet de l’admission à l’aide sociale de Mme X... pouvait, le cas échéant, justifier que le président du conseil général de la Marne sollicite par la voie de l’appel, s’il s’y croyait fondé, la réformation de la décision en cause, elle ne pouvait en revanche être utilement invoquée à l’appui d’un recours en interprétation devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande en interprétation dont le président du conseil général de la Marne a saisi la commission départementale d’aide sociale le 1er mars 2012 était irrecevable ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de relever d’office cette irrecevabilité et de rejeter en conséquence la demande présentée par le président du conseil général ;
    Considérant, par suite, que le président du conseil général n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par la décision du 7 juin 2012 attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours en interprétation ;
    Sur la décision du 20 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. (...) » ; qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de la Marne a reçu notification de la décision du 20 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne le 17 janvier 2012 ; que son appel contre ce jugement n’a été présenté que le 28 juin 2012, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, son appel n’est pas recevable et doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au conseil général de la Marne, à Mme P..., à M. M..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme X..., au préfet de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet