Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Frais - Obligation alimentaire - Recours - Procédure
Dossier no 120804
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date respectivement des 28 juin et 7 novembre 2012, présentés par le président du conseil général de la Marne, tendant à lannulation des décisions du 20 octobre 2011 et du 7 juin 2012 par lesquelles la commission départementale daide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général de la Marne du 27 janvier 2011 et admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et de dépendance à lEHPAD résidence du centre hospitalier universitaire du 14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis à lEHPAD Résidence R... à compter du 31 août 2010 ;
Il soutient que les décisions du 20 octobre 2011 et du 7 juin 2012 sont indivisibles ; que le montant des frais dhébergement de Mme X... non couvert par ses ressources, qui sélevait à 195,00 euros par mois en 2010, sélève aujourdhui à 295 euros par mois ; que la capacité contributive globale de lensemble des obligés alimentaires de Mme X... est estimée 440 euros par mois ; que la circonstance que les obligés alimentaires de Mme X... ne sentendent pas sur le montant individuel de leur obligation ne constitue pas une carence au sens de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles permettant au président du conseil général de saisir le juge judiciaire ; que dès lors que les obligés alimentaires navaient pas apporté la preuve de leur impécuniosité, le président du conseil général pouvait à bon droit rejeter la demande daide sociale de Mme X... ; quest sans incidence sur ce point la circonstance que les obligés alimentaires naient pas trouvé daccord sur leurs contributions respectives ; que par une ordonnance du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Reims a retiré du rôle, à la demande de Mme X..., de lEHPAD Résidence R... et du conseil général de la Marne, laffaire relative à lobligation alimentaire envers Mme X... ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, en date du 6 novembre 2012, présenté par M. et Mme M..., qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que le revenu de M. M... nest pas de 2 031 euros par mois comme la estimé le conseil général mais de 1 530 euros ; que le couple rembourse en outre un prêt bancaire de 319 euros par mois ;
Vu le mémoire en défense, en date du 19 novembre 2012, présenté par M. L..., petit-fils de Mme X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ses difficultés morales et financières ne lui permettent pas de participer aux frais dhébergement de sa grand-mère ; quil est divorcé, doit payer une pension alimentaire pour ses deux filles, est titulaire dune carte dinvalidité et quil est reconnu travailleur handicapé dans un ESAT ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme P..., à Mme X..., à Mme K... et à M. R..., qui nont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la décision du 7 juin 2012 de la commission départementale daide sociale de la Marne :
Considérant que le recours en interprétation dune décision juridictionnelle nest recevable que sil émane dune partie à linstance ayant abouti au prononcé de la décision dont linterprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 27 janvier 2010, le président du conseil général de la Marne a rejeté la demande dadmission à laide sociale à lhébergement à lEHPAD du 14 janvier 2010 au 30 août 2010 puis à la résidence R... à compter du 31 août 2010, déposée le 19 janvier 2010 par loffice rémois des retraités et personnes âgées (ORRPA), chargé de la tutelle de Mme X..., au motif que les ressources de lintéressée, son allocation logement et la capacité contributive de ses obligés alimentaires permettaient la prise en charge de la totalité des frais dhébergement de Mme X... ; que lORRPA et M. M..., obligé alimentaire de Mme X..., ont contesté cette décision de refus devant la commission départementale daide sociale de la Marne ; que par une décision du 20 octobre 2011, la commission départementale daide sociale de la Marne a infirmé la décision du président du conseil général du 27 janvier 2010 et admis Mme X... au bénéfice de laide sociale ; que, par un courrier du 1er mars 2012, le président du conseil général de la Marne a saisi la commission départementale daide sociale dune demande en interprétation de sa décision ; que par une décision du 7 juin 2012, la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté la requête en interprétation du président du conseil général ;
Considérant que ni le dispositif, ni les motifs de la décision du 20 octobre 2011 nétaient entachés dobscurité ou dambiguïté ; que si la question de savoir si la commission départementale daide sociale avait statué infra petita en ne fixant pas la date deffet de ladmission à laide sociale de Mme X... pouvait, le cas échéant, justifier que le président du conseil général de la Marne sollicite par la voie de lappel, sil sy croyait fondé, la réformation de la décision en cause, elle ne pouvait en revanche être utilement invoquée à lappui dun recours en interprétation devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la demande en interprétation dont le président du conseil général de la Marne a saisi la commission départementale daide sociale le 1er mars 2012 était irrecevable ; quil appartenait à la commission départementale daide sociale de relever doffice cette irrecevabilité et de rejeter en conséquence la demande présentée par le président du conseil général ;
Considérant, par suite, que le président du conseil général nest pas fondé à se plaindre que cest à tort que, par la décision du 7 juin 2012 attaquée, la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours en interprétation ;
Sur la décision du 20 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Marne :
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. (...) » ; quil résulte de linstruction que le président du conseil général de la Marne a reçu notification de la décision du 20 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Marne le 17 janvier 2012 ; que son appel contre ce jugement na été présenté que le 28 juin 2012, soit après lexpiration du délai de deux mois imparti par les dispositions citées ci-dessus ; que, par suite, son appel nest pas recevable et doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au conseil général de la Marne, à Mme P..., à M. M..., à M. L..., à Mme K..., à M. R..., à Mme X..., au préfet de la Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet