Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120553
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, en date du 26 avril 2012, présentée par Mme J... tendant à lannulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement, sous réserve dune participation familiale de 245,16 euros par mois, compte tenu de laide possible de ses débiteurs daliments ;
La requérante soutient quelle ne conteste pas le principe dune participation aux frais dhébergement de sa mère, Mme X..., mais quelle en conteste le montant ; que ses revenus et dettes ne lui permettent pas de sacquitter de cette obligation ; quune nouvelle dette, dun montant de 4 539,61 euros, sajoute à celles dont elle a déjà fait état en première instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 11 février 2014, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 22 décembre 2011, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis, à compter du 1er février 2011, Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite, sous réserve dune participation familiale de 245,16 euros par mois compte tenu de laide possible de ses débiteurs daliments ; quil résulte de linstruction, en particulier des termes de la décision du 22 décembre 2011, que le montant de la contribution de Mme J... a été estimée à 121,28 euros par mois ; que Mme J..., obligée alimentaire de Mme X..., a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que, par une décision du 12 mars 2012, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour statuer sur le recours de Mme J... et la renvoyée devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ;
Considérant que si Mme J... conteste en appel, devant la commission centrale daide sociale, la décision de la commission départementale daide sociale du 12 mars 2012, son recours vise uniquement à mettre en cause le montant de sa contribution individuelle au titre de lobligation alimentaire envers Mme X..., quelle estime trop élevée eu égard à ses ressources et à son niveau dendettement ; que, par suite et ainsi quil a été dit, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître du recours de Mme J... ; quil appartient à cette dernière de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais dhébergement de Mme X... au titre de son obligation alimentaire ; quen cas de carence de lintéressée et en vertu de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général peut également demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de Mme X... et le versement de son montant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme J... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme J... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme J..., au conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet