Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Procédure - Régularité |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 366695
Mme B...
Lecture du 30 avril 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé à la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme dannuler la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2010 de récupérer auprès delle la moitié de la somme de 8 050 euros placée sur un contrat dassurance vie par Mme D..., sa mère, bénéficiaire de laide sociale à lhébergement, au titre des sommes qui lui ont été avancées pour un montant total de 10 819,84 euros du 18 juin 1999 au 31 décembre 2001. Par une décision du 21 juin 2011, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande ;
Par une décision no 120252 du 16 novembre 2012, la commission centrale daide sociale a rejeté lappel formé par Mme B... à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Procédure devant le Conseil dEtat :
Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, Mme B... demande au Conseil dEtat dannuler cette décision no 120252 de la commission centrale daide sociale du 16 novembre 2012 ;
Elle soutient que :
- cette décision a été rendue avant la date de convocation à laudience, ce qui la empêchée de faire valoir ses observations et dassister à laudience ;
- la commission a inexactement qualifié le contrat dassurance vie souscrit par sa mère en y voyant une dissimulation de patrimoine ;
- la commission ne pouvait juger la récupération fondée alors quelle a redistribué la somme en cause à ses filles et que la même décision exonère son frère de toute récupération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet du pourvoi.
Il soutient que :
- le moyen tiré de lirrégularité de la procédure nest pas fondé ;
- le moyen tiré de labsence de volonté de dissimulation est nouveau en cassation, inopérant et non fondé ;
- la question de savoir qui bénéficie en définitive de la somme litigieuse et si la récupération ne sexerce pas à lencontre de tous les gratifiés est sans incidence sur le bien-fondé de laction en récupération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative,
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Puy-de-Dôme,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » Cette disposition fait obligation à la commission centrale daide sociale de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications orales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission centrale daide sociale a, par un courrier du 25 septembre 2012, informé Mme B..., qui avait fait appel dune décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme relative à un litige lopposant au département, quelle pouvait présenter des observations écrites, dans un délai de trois semaines, en réponse au mémoire du département et que laudience se tiendrait le mardi 1er janvier 2013. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que laudience sest tenue le 8 novembre 2012. Ainsi, Mme B..., du fait de linformation erronée qui lui a été donnée quant à la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, et alors, en tout état de cause, quil ne ressort pas des pièces de la procédure devant la commission quelle aurait reçu un précédent courrier linvitant à faire savoir si elle désirait être entendue à laudience, na pas été mise à même dêtre entendue par la commission centrale daide sociale si elle le souhaitait. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la commission centrale daide sociale a statué à lissue dune procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander lannulation de la décision quelle attaque, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de son pourvoi,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 16 novembre 2012 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme B... et au département du Puy-de-Dôme.