Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Maison de retraite - Frais - Charges
 

Dossier no 120844

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, en date du 11 septembre 2012, présentée par Mme B..., tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours contre la décision, notifiée le 5 janvier 2012, par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a prononcé à son encontre, en sa qualité de donataire de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes âgées pour un montant de 81 998,67 euros, la récupération de la somme de 6 525,90 euros ;
        Mme B... soutient que les 16 000 euros que le département qualifie de donation correspondent en réalité à des prélèvements effectués par elle, à différentes dates, pour subvenir aux frais médicaux, de séjour, de mutuelle, de charges de copropriété, de taxe foncière, de bien-être et de décence et d’obsèques de sa mère, alors que celle-ci était placée en maison de retraite ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, en date du 25 septembre 2012, présenté par le président du conseil général du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la récupération sur la donation de 16 000 euros effectuée en 2004, d’un montant 6 525,90 euros, après déduction des frais dont les justificatifs sont produits, est fondée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
        Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en vertu des dispositions du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du même code : « En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 7 mars 1915, a été admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « R... » dans le Val-d’Oise, pour la période allant du 1er février 2005 au 30 novembre 2010, date du décès de Mme X..., pour un montant total de 81 998,67 euros ; que le 13 août 2004, Mme X... a fait donation à sa fille, Mme B..., d’une somme de 16 000 euros, soit environ quatre mois avant sa demande d’admission à l’aide sociale, déposée le 15 décembre 2004 ; que, par une décision du 26 juillet 2005 devenue définitive, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté le recours formé par Mme B... contre la décision par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise l’a admis au bénéfice partiel de l’aide sociale, sous réserve d’une participation globale des obligés alimentaires d’un montant de 300 euros, ainsi que, à compter de janvier 2006 ou dans le cadre du règlement de la succession, d’un éventuel recours en récupération contre donataire exercé par le département à hauteur de 11 114 euros, déduction faite des 4 585,41 euros correspondant au règlement des frais de séjour en l’établissement du 10 novembre 2004 au 31 janvier 2005 ; que par une décision notifiée le 5 janvier 2012, le président du conseil général du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de Mme B..., en sa qualité de donataire de Mme X..., la récupération de la somme de 6 525,90 euros, déduction faite du montant des frais de séjour acquittés par Mme B... pour le compte de Mme X..., de la facture de sa télévision et de ses frais d’obsèques ; que Mme B... n’établit pas devant la commission centrale d’aide sociale qu’elle n’aurait pas été la bénéficiaire du versement d’un montant de 16 000 euros réalisé par Mme X... le 13 août 2004 ; qu’au demeurant, les sommes les plus importantes engagées au profit de sa mère, dont elle fait état devant la commission centrale d’aide sociale pour justifier de ce que le recours contre le donataire est infondé, ont déjà été prises en compte dans la décision du président du conseil général notifiée le 5 janvier 2012 et confirmée par la commission départementale d’aide sociale par la décision attaquée, qui ne prononce à son encontre une récupération d’un montant de 6 525,90 euros sur les 16 000 euros de la donation, alors que la décision du 26 juillet 2005, devenue définitive, envisageait une récupération d’un montant de 11 114 euros ;
        Considérant, par suite, que le président du conseil général du Val-d’Oise a pu à bon droit, sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, engager un recours en récupération à l’encontre de Mme B..., en sa qualité de donataire ; que si Mme B... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme B..., au conseil général du Val-d’Oise, au préfet du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
        La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet