Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Aide ménagère - Succession - Assurance vie |
Dossier no 120821
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, en date du 21 juin 2012, présentée par létude généalogique successorale S..., représentée par sa directrice Mme C..., pour le compte des héritiers de Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours contre les décisions du 4 novembre 2011 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé à lencontre de Mme L..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. H..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. D..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 207 euros, à lencontre de Mme G..., en sa qualité de donataire, la récupération de la somme de 207 euros, à lencontre de Mme E..., en sa qualité de donataire, la somme de 207 euros, à lencontre de Mme O..., en sa qualité de donataire, la somme de 207 euros, à lencontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme P..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. HE..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme J..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme T..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. M..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme GA..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. PI..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme Suzanne B..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme TR..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme PA..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de Mme RE..., en sa qualité de donataire, la somme de 827,97 euros, à lencontre de M. A..., en sa qualité de donataire, la somme de 3 091,50 euros et à lencontre de M. RO..., en sa qualité de donataire, la somme de 3 091,50 euros, soit une somme globale de 18 602,58 euros à lencontre de lensemble des donataires ;
Ils soutiennent quen vertu de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, les bénéficiaires des contrats dassurance vie ont intérêt à exercer un recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil général a prononcé une récupération à leur encontre ; que létude S... est mandatée par chacun des héritiers de Mme X... pour « dans le cadre du règlement de la succession, faire tous dires et déclarations, réquisitions, protestations et réserves, introduire toutes procédures judiciaires, y défendre directement ou par le ministère davocat, en cas de difficulté ou à défaut de paiement, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, aimables puis judiciaires, et ce, jusquà lobtention et la mise à exécution par tous moyens et voies de droit, même par la saisie immobilière, de toutes décisions judiciaires. » ; que la circonstance que Mme X... nait pas spécifié de bénéficiaire nommément désigné du contrat dassurance vie quelle avait souscrit fait obstacle à la requalification de ce contrat en donation, lintention libérale nétant pas été caractérisée ; quune recherche dhéritiers a dû être diligentée, Mme X... ne laissant à son décès aucun héritier connu mais seulement des collatéraux ordinaires aux 5e et 6e degrés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 4 octobre 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que létude S... était mandatée dans le cadre dun contrat de révélation aux fins détablir la dévolution successorale et non dans le cadre dun contentieux devant la juridiction de laide sociale ; que largument selon lequel labsence de désignation nominative des bénéficiaires des contrats dassurance vie par Mme X... empêcherait la requalification de ces contrats en donation ne peut être retenu, dès lors quil remettrait en cause leur qualité même de donataires ; que le montant de la récupération prononcée par le département, soit 18 602,58 euros, doit être mis en relation avec le montant des primes libérées lors du décès de Mme X..., soit 35 364 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quen vertu des dispositions du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, une action en récupération est ouverte au département « contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou quune rente sera versé au souscripteur en cas de décès du souscripteur avant cette date na pas, en lui-même, le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuellement question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., née le 26 février 1913 et décédée le 3 octobre 2008, a bénéficié de prestations daide ménagère du 1er novembre 1999 au 5 mai 2005 pour un mondant de 18 602,58 euros ; que celle-ci avait souscrit le 7 avril 1997, alors quelle était âgée de 84 ans, un contrat dassurance vie auprès de la banque BNP Paribas au profit de ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primes versées après le 70e anniversaire de lassurée dans le cadre de ce contrat sélevait à 31 217 euros ; que Mme X... avait également souscrit le 16 mai 2007, alors quelle était âgée de 97 ans, un second contrat dassurance vie auprès de la Caisse dépargne Auvergne et Limousin, également au profit de ses héritiers ; que le montant du capital versé et des primes versées après le 70e anniversaire de lassurée dans le cadre de ce second contrat sélevait à 152 049 euros ; que ces montants doivent être mis en relation avec lactif net successoral de Mme X..., inférieur à 46 000 euros ; que, dans ces circonstances, eu égard à lespérance de vie de Mme X... à la date de souscription des contrats et de limportance des montants versés par rapport à son patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée comme procédant dune intention libérale ; quest sans incidence sur ce point la circonstance que les héritiers, bénéficiaires des contrats naient pas été nommément désignés par Mme X... à la date de souscription des deux contrats ni quaprès le paiement des droits et taxation le montant total des sommes libérées au décès de Mme X... au profit de ses vingt et un héritiers au titre de ces deux contrats dassurance vie ait été de 35 364 euros ;
Considérant, par suite, que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a pu à bon droit, sur le fondement du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, engager un recours en récupération à lencontre des vingt-et-un héritiers de Mme X..., en leur qualité de donataires ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de lappel, que létude généalogique successorale S... nest pas fondée à soutenir que cest à tort, que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de létude généalogique successorale S... pour le compte des héritiers de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme C... de létude généalogique successorale S..., qui représente Mme L..., M. H..., M. D..., Mme G..., E..., Mme O..., Mme P.., Mme PA..., M. HE, Mme J..., Mme T..., M. M..., Mme GA..., M. P..., Mme B..., Mme TR..., Mme PI..., Mme RE..., M. A..., M. RO..., au conseil général du Puy-de-Dôme, au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet