Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Charges |
Dossier no 130638
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 28 août 2013, sous le numéro 130638, la requête présentée par Mme Y..., héritière de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmant la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 4 septembre 2012 qui décide de procéder à la récupération partielle de la créance départementale, soit 5 186,86 euros ;
La requérante soutient quil ne sagit pas de succession au sens générique du terme mais des 10 % de la retraite de sa mère qui sont stipulés comme somme laissée au bénéficiaire ; que cette définition la incitée à régler des achats de vêtements, chaussures, produits dhygiène et de confort au lieu et place de sa mère selon un principe de subsidiarité qui lui semblait plus simple ; que selon les termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, cela la conduit en toute confiance à faire lavance des frais couverts par les 10 % ; que si elle dit être privée du recouvrement de ses avances, la limite des 90 % passent à 100 % contrairement aux textes ; que daprès larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que « la valeur des biens transmis par le défunt déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour de louverture de la succession » ; quelle fait état de dette des frais dobsèques à hauteur de 4 878,62 euros comprenant les pompes funèbres, limprimerie du faire-part, les vêtements neufs et léglise ; que seuls 4 250 euros ont été prélevés sur le compte de sa mère ; quelle a avancé 628,62 euros sur les frais dobsèques ; que le solde du compte soit 5 186,86 euros ne représente pas lactif net successoral puisquil y a lieu de considérer que la totalité des frais funéraires na pas été retenue et ce qui reste après cette déduction représente une dette de Mme X... en sa faveur et non une succession ; que le décompte des frais relatifs à lhébergement de sa mère comporte des erreurs et laisserait donc apparaître un solde inférieur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne concluant au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... a bénéficié dune prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement du 18 novembre 2008 au 3 mars 2012 ; quaprès examen de la situation le département reste créancier de la somme de 44 270,27 euros ; que les frais dobsèques ont été déduits pour un montant de 3 050 euros du compte CCP dont le montant au décès sélevait à 12 060,26 euros ; quon ne peut assimiler aux frais dobsèques des frais liés à lorganisation et/ou au déroulement de lévénement ; que sur le calcul des frais dhébergement, un état de frais récapitulant précisément les dépenses et les recettes est établi afin de déterminer le montant de la créance départementale ; que cet état de frais est constitué à partir déléments comptables certains ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014 Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dexercer un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours sexerce sur lactif net successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les frais dobsèques ; que les frais dobsèques sont prélevés sur le compte de la défunte à hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour les frais dobsèques sont à la charge des héritiers ;
Considérant que la requérante avance largument quelle a réglé les divers frais de sa mère lorsquelle était en vie ; que cela correspondait aux 10 % du reste à vivre dont devait disposer sa mère ; quelle pensait être remboursée sur la succession de sa mère ; quelle a fait une application erronée des textes ; quil nest pas prévu que lorsque les enfants ou autres personnes prennent en charge certains frais tels que les vêtements, les 10 % de reste à vivre nayant pas été utilisés reviennent aux héritiers sans quaucun recours sur succession ne soit possible ;
Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne est dans son bon droit lorsquil décide de la récupération sur la succession de Mme X... ; que la requête de Mme Y... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet