Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 130575
Mme X...
Séance du 20 mars 2014
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 29 août 2013, sous le numéro 130575, la requête présentée par Mme Y..., héritière de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 11 avril 2013 confirmant la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 1er août 2012 qui décide de la récupération partielle de la créance daide sociale sur la succession de Mme X... à hauteur de 13 927 euros ;
La requérante soutient quelle demande une remise gracieuse sur le montant total de la créance départementale dont sa mère a bénéficié en raison de lexistence dun besoin daide et dépose parallèlement une demande de remise gracieuse sur le montant total de la récupération partielle de la créance devant sexercer à hauteur de lactif net successoral déterminé sur la base de lactif brut ; quavant son entrée en établissement, la requérante et ses frères et surs se sont occupés de leur mère en la prenant régulièrement chez eux ou en passant la voir régulièrement ; quils ont, au vu de leur situation familiale et pécuniaire, été amenés à contribuer à lobligation alimentaire pour leur mère et ce, sans contestation de leur part ; que confrontés à des changements de vie indépendants de leur volonté, ceux-ci ont entrainé la révision de ladite décision ; que sils nont plus été en mesure dhonorer lobligation alimentaire, ce nest que pour des raisons louables, honnêtes et pour des raisons indépendantes de leur volonté ; quil sont tous conscient de leurs obligations envers leur mère mais leurs situations respectives imprévisibles ont conduit la commission du département à décider dallouer une aide sociale à lhébergement ; quil lui semble injuste de procéder à la récupération de lactif successoral déterminé sur la base du montant de la succession, sachant que ce montant représente les 10 % restant dit « argent de poche » de leur mère sur ses pensions et retraites dont les 90 % ont été prélevés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient que Mme X... a bénéficié dune prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement du 1er mai 2005 au 30 avril 2010 ; quaprès calculs, le département reste créancier dune somme de 130 782,17 euros ; que par lettre du 16 juillet 2012, Maître Jean-François DAUPTAIN, notaire chargé de la succession de Mme X..., a communiqué le patrimoine successoral de la défunte, soit 13 927 euros ; que la requérante prétend que le montant de lactif net correspond à la somme restant en dépôt à létablissement ; que le notaire a communiqué le patrimoine successoral ; quil apparaît que seule la somme de 2 181,13 euros est le solde du compte de gestion de létablissement ; que quand bien même cette somme serait le cumul de la somme mensuelle laissée à disposition de la personne âgée, elle constitue au décès une partie du patrimoine successoral composant lactif net ; que lorigine de cette somme nest pas connue ; quil nest pas établi quelle soit exclusivement le cumul de la somme mensuelle laissée à disposition de la personne hébergée ; que la requérante nétablit pas des charges telles que la part de la somme lui revenant soit indispensable à léquilibre financier de son foyer ; que le fait daider ses filles aînées et ses petites-filles vivant à létranger, sans que cette aide soit établie en aucune manière, ne fait pas obstacle en tant que tel à la récupération de la créance daide sociale ; que si les frais dobsèques ont été en partie avancés par son frère, la dépense réelle nest pas établie et la récupération familiale de cette charge revenant à Mme Y... ne peut être déterminée ;
Vu la lettre de la requérante en complément dinformations datée du 20 février 2014 qui précise que suite au décès de leur père, leur mère na plus été en mesure de prétendre à la mutuelle des fonctionnaires et compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, elle na pas souhaité adhérer à une autre mutuelle car trop onéreuse ; que les frais dobsèques ont été alors avancés par son frère, Z... ; que les frais dobsèques ont été occultés et donc pas déduits de la succession car ils restent à la charge des débiteurs ; quelle réitère donc sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, Mme Y... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus par larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant que les présidents des conseils généraux ont la faculté, par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dexercer un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours sexerce sur lactif net successoral après déduction des dettes du défunt, notamment les frais dobsèques ; que les frais dobsèques sont prélevés sur le compte de la défunte à hauteur de 3 050 euros, à la date du décès ; que le reste à régler pour les frais dobsèques sont à la charge des héritiers ;
Considérant quen ce qui concerne le moyen invoqué que lactif net successoral correspond aux 10 % de reste à vivre de Mme X... ; quaucune preuve nest apportée à lappui de cet argument ; que, de plus, aucun texte ne prévoit que les 10 % de reste à vivre doivent revenir aux héritiers, sans recours possible sur succession, lorsque ces derniers nont pas été utilisés en intégralité par la bénéficiaire ;
Considérant quen ce qui concerne le moyen invoqué que les frais dobsèques ont été à la charge de M. Z..., que 3 050 euros nont pas été prélevés sur les comptes de la défunte par lorganisme de pompes funèbres ; que le reste est à la charge des héritiers ; quen aucun cas, il nest prévu que le département doit laisser aux héritiers une partie de lactif net successoral correspondant aux frais dobsèques ;
Considérant que le recours de Mme Y... ne peut être accueilli favorablement ; que le conseil général du Val-de-Marne est dans son bon droit lorsquil décide, le 1er août 2012, de la récupération partielle de la créance daide sociale sur la succession de Mme X... à hauteur de 13 927 euros, somme à laquelle il a lieu de déduire 3 050 euros, correspondant à la somme quaurait dû être prélevée sur les comptes de la défunte,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... doit être accueilli partiellement.
Art. 2. - Dit que la créance du président du conseil général du Val-de-Marne est réduite à la somme de 10 877 euros.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet