Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Précarité
 

Dossier no 120597

Mme X...
Séance du 11 février 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, en date du 22 mars 2012, présentée par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 1er février 2012, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de l’aide sociale laissée par Mme X..., sa tante, dans la limite de l’actif net successoral ;
    M. Y... soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme demandée par le département ; qu’il est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 30 novembre 2005 ; que la décision attaquée ne fait pas mention de sa demande de récupération de l’argent de poche de Mme X... et d’une parcelle de 750 m2 sise sur le territoire de la commune C... dans l’Yonne ; que le notaire Maître GUIVARC’H, chargé de la succession de Mme X..., a fait obstacle à sa demande d’avoir connaissance du projet de déclaration de succession ; que les visas de la décision attaquée sont incomplets ou erronés ; que certains effets et documents personnels de sa tante ne lui ont pas été restitués ; que l’aide tant matérielle que morale qu’il a apportée à sa tante doit être prise en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 6 octobre 1914, a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la « Fondation F... » dans le département des Hauts-de-Seine pour la période allant du 1er janvier 1996 au 16 décembre 2008, date de son décès ; que le montant net de la créance qu’elle a contractée à ce titre s’élève à 67 162,26 euros ; que par une décision 25 janvier 2011, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de l’aide sociale laissée par Mme X..., tante du requérant, dans la limite de l’actif net successoral ; que le recours de M. Y..., légataire universel et neveu de Mme X..., contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2011 ;
    Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que les visas de la décision attaquée seraient erronés ou incomplets, il résulte de la mention « vu les autres pièces produites et jointes au dossier » que l’ensemble des courriers transmis par le requérant ont été pris en compte ; qu’en tout état de cause, les omissions ou inexactitudes alléguées sont, compte tenu de leur nature, sans incidence sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale contestée ;
    Considérant, en deuxième lieu, que les relations entre M. Y... et Maître GUIMARC’H, notaire chargé de la succession de Mme X..., ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale ; que, de même, ne relève pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale le différend opposant M. Y... et la « Fondation F... » s’agissant de la récupération de l’argent de poche de Mme X... et de la restitution de certains de ses effets et documents personnels ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 de ce code : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...) En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. (...) » ;
    Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’à ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération ; qu’il résulte de l’instruction que le montant estimé de l’actif net successoral s’élève à 6 612,09 euros ; qu’en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, la récupération prononcée par le département sur la succession de Mme X... ne peut excéder le montant de l’actif net successoral ; qu’eu égard aux faibles ressources de M. Y..., il y a lieu de ramener à 50 % de la valeur de l’actif net successoral le montant de la récupération prononcée sur la succession ; que si M. Y... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 25 janvier 2011 ; qu’il y a lieu de réformer cette décision en portant à 50 % du montant de l’actif net successoral le montant de la récupération prononcée contre la succession de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général des Hauts-de-Seine sont réformées en tant qu’elles prononcent la récupération de la totalité du montant de l’actif net successoral de Mme X..., au lieu de 50 % de ce montant.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions d’appel de M. Y... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil général des Hauts-de-Seine, au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet