Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2310 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur succession - Hébergement - Frais - Précarité |
Dossier no 120597
Mme X...
Séance du 11 février 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, en date du 22 mars 2012, présentée par M. Y..., tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 1er février 2012, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de laide sociale laissée par Mme X..., sa tante, dans la limite de lactif net successoral ;
M. Y... soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme demandée par le département ; quil est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 30 novembre 2005 ; que la décision attaquée ne fait pas mention de sa demande de récupération de largent de poche de Mme X... et dune parcelle de 750 m2 sise sur le territoire de la commune C... dans lYonne ; que le notaire Maître GUIVARCH, chargé de la succession de Mme X..., a fait obstacle à sa demande davoir connaissance du projet de déclaration de succession ; que les visas de la décision attaquée sont incomplets ou erronés ; que certains effets et documents personnels de sa tante ne lui ont pas été restitués ; que laide tant matérielle que morale quil a apportée à sa tante doit être prise en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2014 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., née le 6 octobre 1914, a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la « Fondation F... » dans le département des Hauts-de-Seine pour la période allant du 1er janvier 1996 au 16 décembre 2008, date de son décès ; que le montant net de la créance quelle a contractée à ce titre sélève à 67 162,26 euros ; que par une décision 25 janvier 2011, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de laide sociale laissée par Mme X..., tante du requérant, dans la limite de lactif net successoral ; que le recours de M. Y..., légataire universel et neveu de Mme X..., contre cette décision a été rejeté par une décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2011 ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que les visas de la décision attaquée seraient erronés ou incomplets, il résulte de la mention « vu les autres pièces produites et jointes au dossier » que lensemble des courriers transmis par le requérant ont été pris en compte ; quen tout état de cause, les omissions ou inexactitudes alléguées sont, compte tenu de leur nature, sans incidence sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les relations entre M. Y... et Maître GUIMARCH, notaire chargé de la succession de Mme X..., ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale daide sociale ; que, de même, ne relève pas de la compétence de la commission centrale daide sociale le différend opposant M. Y... et la « Fondation F... » sagissant de la récupération de largent de poche de Mme X... et de la restitution de certains de ses effets et documents personnels ;
Considérant, en troisième lieu, quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-11 de ce code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...) En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. (...) » ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quà ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération ; quil résulte de linstruction que le montant estimé de lactif net successoral sélève à 6 612,09 euros ; quen vertu des dispositions du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus, la récupération prononcée par le département sur la succession de Mme X... ne peut excéder le montant de lactif net successoral ; queu égard aux faibles ressources de M. Y..., il y a lieu de ramener à 50 % de la valeur de lactif net successoral le montant de la récupération prononcée sur la succession ; que si M. Y... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 25 janvier 2011 ; quil y a lieu de réformer cette décision en portant à 50 % du montant de lactif net successoral le montant de la récupération prononcée contre la succession de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général des Hauts-de-Seine sont réformées en tant quelles prononcent la récupération de la totalité du montant de lactif net successoral de Mme X..., au lieu de 50 % de ce montant.
Art. 2. - Le surplus des conclusions dappel de M. Y... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil général des Hauts-de-Seine, au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet