Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Hébergement - Frais - Requérant - Motivation - Absence |
Dossier no 120892
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 octobre 2012, la requête présentée par le préfet de Loir-et-Cher tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de rééducation et dhébergement « H... » en Loir-et-Cher ;
Vu la lettre en date du 24 septembre 2012 du président du conseil général de Loir-et-Cher transmettant le dossier daide sociale de M. X... au préfet de Loir-et-Cher « pour compétence » ;
Vu, enregistré le 21 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que, le 29 juin 2012, le département de Loir-et-Cher est informé de ladmission de M. X... au centre de rééducation et dhébergement en section FAM « H... » en Loir-et-Cher pour la période du 7 mai 2012 au 12 juin 2012 ; que le même jour le département dIndre-et-Loire adresse au département de Loir-et-Cher une demande daide sociale concernant lintéressé ; que le 6 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher est informé de laccueil de M. X... à compter du 13 août 2012 audit centre en Loir-et-Cher ; que le 24 septembre 2012 le conseil général de Loir-et-Cher transmet la demande daide sociale à lARS pour compétence financière de lARS ; que le 25 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher est destinataire dun courrier de lA... 41 confirmant les dates de prise en charge de M. X... par leur association chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher ; que le 28 septembre 2012 le département de Loir-et-Cher retourne la demande de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale pour lavoir adressée dans un premier temps par erreur à lARS ; que par lettre du 31 janvier 2013, la commission centrale daide sociale informe le président du conseil général de Loir-et-Cher du recours du préfet contre la décision du 24 septembre 2012 relative à la détermination du domicile de secours de M. X... ; quil ressort du bulletin de situation transmis par lA... 41 que M. X... a bénéficié de plusieurs hospitalisations au domicile de M. et Mme B... en Loir-et-Cher sans pour autant bénéficier dun séjour habituel et ininterrompu de trois mois ; quen conséquence M. X... peut prétendre à la prise en charge de ses frais par lEtat, conformément aux articles L. 111-3, L. 121-7, L. 122-2 et R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que, dès son arrivée en France le 21 novembre 2008, M. X... a été hospitalisé en Indre-et-Loire pour raisons médicales ; quà sa sortie, il a été accueilli en Loir-et-Cher du 29 avril 2009 au 24 janvier 2010 chez ses beaux-parents où résidait également son épouse ; que cependant, durant cette période, M. X... na pas résidé en Loir-et-Cher de manière régulière et ininterrompue ;
Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... a effectué un stage au foyer daccueil médicalisé « H... » en Loir-et-Cher du 7 mai 2012 au 12 juin 2012, puis a été admis dans létablissement à compter du 13 août 2012 ; que ledit foyer est un foyer médicalisé pour personnes handicapées non acquisitif de domicile de secours, conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que le 4 juin 2012, une demande daide sociale a été adressée au département dIndre-et-Loire pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à compter du 7 mai 2012 ; que, par courrier du 27 juin 2012, le conseil général dIndre-et-Loire sest déclaré incompétent pour instruire la demande au motif que M. X... na pas de domicile de secours dans ce département et a transmis la demande daide sociale au département de Loir-et-Cher ; quà lexamen du dossier, il apparaît que M. X..., marié, a résidé dans ce département chez M. et Mme B... en Loir-et-Cher, du 23 avril 2009 au 27 juillet 2009, date à laquelle lintéressé na effectué que des séjours dans des établissements sanitaires et sociaux ; quaprès un accident en Turquie le 4 octobre 2008, lintéressé a été rapatrié en France par sa famille le 20 novembre 2008, puis hospitalisé au CHRU le 21 novembre 2008 ; que son épouse était domiciliée en Loir-et-Cher ; quà sa sortie du CHRU, le 23 avril 2009, M. X... a été accueilli chez M. et Mme B... et a bénéficié de lintervention de lHAD (41) (hospitalisation à domicile) à compter du 29 avril 2009 ; que le 27 juillet 2009, M. X... a été admis au centre de rééducation fonctionnelle « C... » en Indre-et-Loire, établissement sanitaire et social non acquisitif de domicile de secours ; que lintéressé y a effectué de nombreux séjours avec des retours à domicile en Loir-et-Cher ou des transferts sur dautres établissements ; que, par sa décision du 23 février 2012, la Maison départementale des personnes handicapées de Loir-et-Cher a donné un avis favorable à M. X... pour une orientation vers un foyer daccueil médicalisé pour la période du 23 février 2012 au 22 février 2017 ; quau vu des éléments précités et conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, le département dIndre-et-Loire considère quil ne lui appartient pas de prendre en charge les frais dhébergement de M. X... au FAM « H... » en Loir-et-Cher, lintéressé ayant acquis son domicile de secours dans le département de Loir-et-Cher ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la requête du préfet de Loir-et-Cher est dépourvue de toute motivation de droit (hors la mention de larticle R. 131-8, disposition de procédure) comme de fait ; quelle est, par suite, irrecevable et quil y a lieu, avant tout examen des modalités de la procédure de transmission au titre de larticle R. 131-8 et du fond du droit, de la rejeter,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet