Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours - Décision - Motivation - Erreur |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 355835
M. D... et M. B...
Lecture du 17 juin 2014
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentés pour le département de lOrne, représenté par le président du conseil général ; le département requérant demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision no 110176-110177 du 19 juillet 2011 par laquelle la commission centrale daide sociale a, à la demande du département de la Sarthe, décidé que, pour la prise en charge des frais entraînés pour laide sociale par laccueil de M. D... et de M. B... dans la structure dénommée La Croix dOr située au Mans, le domicile de secours des deux intéressés demeurait fixé dans le département de lOrne ;
2o Réglant laffaire au fond, de fixer dans la Sarthe le domicile de secours des deux intéressés ;
3o De mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative,
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat du département de lOrne, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de la Sarthe ;
1. Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quen vertu des dispositions de larticle L. 122-3 du même code, le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ;
2. Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, seuls ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et autorisé sur le fondement de larticle L. 313-1 du même code, dans lequel lintéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de laide sociale ;
3. Considérant que, pour se prononcer sur le domicile de secours de M. A... D... et de M. C... B..., admis dans le service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés La Croix dOr que lassociation départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe a été autorisée à créer au Mans par un arrêté du 3 août 2004, la commission centrale daide sociale a relevé que laide sociale légale prenait en charge, en vertu de lhabilitation du service à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, des dépenses étrangères à la mission de soins et daccompagnement assignée à un tel service par le code de laction sociale et des familles, telles que le financement dun poste de veilleur de nuit et de divers mobiliers et matériels « normalement afférents au fonctionnement dun établissement en internat » ; quelle en a déduit, alors même que M. D... et M. B... nétaient pas hébergés par le service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés mais résidaient dans une résidence gérée par le foyer Manceau, quil y avait lieu, pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, de regarder ce service comme un établissement et que, dès lors, ladmission de M. D... et de M. B... était sans incidence sur leur domicile de secours, qui demeurait fixé dans le département de lOrne, où ils demeuraient auparavant ; quelle a ainsi commis une erreur de droit ;
4. Considérant quil résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, le département de lOrne est fondé à demander lannulation de la décision quil attaque ;
5. Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, M. D... et M. B... ont été admis dans le service daccompagnement médico-social pour adultes handicapés La Croix dOr, géré par lassociation départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe en vertu dune autorisation donnée, pour un tel service, par un arrêté du préfet et du président du conseil général de la Sarthe du 3 août 2004 ; que si cet arrêté désigne également le service par le terme d « établissement », il na pas eu pour objet dautoriser le service créé à héberger les personnes quil prend en charge ; quainsi, ladmission de M. D... et de M. B... dans ce service nétait pas de nature à faire obstacle à lacquisition de leur domicile de secours dans le département de la Sarthe ; quil résulte de linstruction que les deux intéressés résidaient dans la résidence La Croix dOr, gérée par le foyer Manceau, dont il nest pas allégué quelle aurait le caractère détablissement sanitaire ou social autorisé ; quaux dates respectivement du 1er janvier 2009 et du 1er juillet 2010, début des périodes pour lesquelles ladmission à laide sociale a été demandée, M. D... et M. B... comptaient plus de trois mois de résidence habituelle dans le département de la Sarthe et y avaient ainsi acquis leur domicile de secours ; que, par suite, et sans préjudice de lapplication des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles relatives à la charge des frais engagés en cas de notification tardive de la décision dadmission à laide sociale au département compétent, le département de lOrne est fondé à demander que les domiciles de secours de M. D... et de M. B... soient fixés dans le département de la Sarthe ;
7. Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge du département de lOrne, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 3 000 euros au département de lOrne sur le fondement des mêmes dispositions,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 19 juillet 2011 est annulée.
Art. 2. - Les domiciles de secours de M. B... et de M. D... sont fixés dans le département de la Sarthe.
Art. 3. - Le département de la Sarthe versera la somme de 3 000 euros au département de lOrne au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - Les conclusions du département de la Sarthe présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée au département de lOrne et au département de la Sarthe.