Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Recours - Erreur - Délai - Légalité - Compétence juridictionnelle
Dossier no 130236
M. X...
Séance du 6 mars 2014
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 27 mai 2013, la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre départemental de repos et de soins au titre de laide sociale à compter du 19 juillet 2012, date dentrée dans létablissement, par les moyens que, depuis 1973, M. X... était incarcéré à la prison centrale, située dans le Haut-Rhin ; quen labsence darchives concernant lintéressé, encore existantes, ni les agents du service pénitentiaire dinsertion et de probation, ni les services du conseil général du Haut-Rhin nont pu identifier un domicile de secours ; quà aucun moment, avant son incarcération, il na été établi que M. X... aurait pu être une personne sans domicile fixe ; que sans éléments prouvant une situation derrance et aucun domicile de secours nayant pu être déterminé, les dépenses daide sociale incombent au département du Haut-Rhin, lieu de résidence de lintéressé au moment de la demande daide sociale, selon les dispositions de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 septembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin, tendant au rejet de la requête par les motifs que, sur la forme, conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, le préfet du Haut-Rhin disposait dun délai dun mois pour saisir la commission centrale daide sociale ; que ce délai na pas été respecté et que son non-respect vaut acceptation par ce dernier de sa compétence ; que, sur le fond, il est établi que le séjour ininterrompu de lintéressé en établissement pénitentiaire de 1973 à 2012 nest pas acquisitif de domicile de secours ; que les démarches accomplies auprès dautres départements dans lesquels lintéressé aurait pu acquérir, antérieurement à son incarcération, un domicile de secours sont restées infructueuses ; que, dès lors que lélection de domicile détermine la compétence de lorganisme compétent pour les frais dhébergement, labsence, comme en lespèce, de domicile de secours et de résidence au moment de la demande entraîne la compétence de lEtat pour prendre en charge le coût de lhébergement ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en réplique du préfet du Haut-Rhin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil a bien saisi la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois quil lui était imparti ; que la durée du séjour en prison de M. X... ne pouvant être prise en compte pour lacquisition dun domicile de secours en raison de son caractère non volontaire, il résulte de linstruction quaucun domicile de secours na pu être déterminé ; quil apparaît, sans contestation possible, que M. X... résidait bien dans le département du Haut-Rhin au moment de la demande daide sociale ; que selon le 2e alinéa de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles, à défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ; que le département du Haut-Rhin est donc compétent pour assumer les dépenses daide sociale de M. X... ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2013, le mémoire du président du conseil général du Haut-Rhin communiquant deux pièces complémentaires au soutien de ses précédentes écritures ;
Vu le supplément dinstruction diligenté par la commission centrale daide sociale en date du 10 février 2014 et la réponse du président du conseil général du Haut-Rhin en date du 4 mars 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, M. G..., pour le préfet du Haut-Rhin, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que, nonobstant la solution donnée au fond au présent litige, il apparaît opportun, à toutes fins..., de statuer sur la contestation par le président du conseil général du Haut-Rhin de la recevabilité de la requête du préfet ;
Considérant que le préfet du Haut-Rhin a reçu le 26 avril 2013 la réponse du président du conseil général à la transmission du dossier quil avait adressé à ce dernier sur le fondement du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que par lettre du 23 mai 2013, dont il ressort du dossier quelle a été postée et donc « transmise » (souligné par la CCAS) le même jour, il a transmis le dossier à la commission centrale daide sociale, en saisissant celle-ci du litige de limputation financière ; que le texte précité comme par exemple celui de larticle R. 314-3-1 en matière tarifaire tel quinterprété par une jurisprudence constante se borne à exiger la transmission dans le délai fixé et non la réception par la juridiction de ladite transmission quel que soit le mode dacheminement ou de dépôt utilisé ; quainsi le président du conseil général du Haut-Rhin ne saurait se prévaloir de la date de réception de la requête par la commission centrale daide sociale ; que, dailleurs, leût-il pu, ou si la solution ci-dessus venait à être infirmée, les délais de recours contentieux sont des délais francs ; que la requête du 23 mai 2013 est recevable, dès lors que dirigée contre une décision reçue le 26 avril 2013, elle a été enregistrée à la commission centrale daide sociale le 27 mai 2013, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées ; quainsi et en toute hypothèse, même dans le cadre de largumentation, selon la présente juridiction, erronée du défendeur, la requête serait recevable ;
Sur le délai de retour de la transmission du dossier par le préfet du Haut-Rhin au président du conseil général du Haut-Rhin par ce dernier au préfet ;
Considérant que larticle R. 131-8 II dispose que : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ; que bien que les termes « au plus tard » soient employés au titre de chacun des trois délais impartis dans les textes, il y a lieu de distinguer le délai de recours contentieux sur lequel il vient dêtre statué, le délai de recours du préfet au président du conseil général et le délai, ici litigieux, de retour du dossier par ce dernier au préfet ; que sagissant de la recevabilité de la requête au juge, les termes « au plus tard » sont impartis à peine de forclusion ; que sagissant par contre des délais de procédure administrative, lemploi des mêmes termes nimplique pas que leur méconnaissance entraîne déchéance de ladministration qui les a méconnus à faire valoir ses droits ; que, certes, lorsquun recours contentieux est subordonné à un recours préalable administratif, qui présente un caractère obligatoire, et non seulement à celui dune procédure préalable à la saisine du juge organisée par le texte, le respect de ce délai par lautorité saisissante est imparti à peine de nullité ; que, par contre, labsence de respect du délai imparti par lautorité destinataire du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour statuer et retourner le dossier à lauteur dudit recours nest pas imparti à telle peine ;
Considérant, en lespèce, quil y a lieu, comme la déjà fait la présente juridiction, de considérer la procédure prévue au II de larticle R. 131-8 comme manifestant lexercice par le préfet dun recours préalable obligatoire au président du conseil général et non seulement lexistence dune procédure spéciale organisée pour garantir le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales ; que dans ces conditions et en tout état de cause le préfet a, comme il nest pas contesté, effectivement respecté le délai de RAPO dun mois, en transmettant le dossier daide sociale reçu le 20 novembre 2012 au président du conseil général dès le 13 décembre 2012 ; que, par contre, le président du conseil général, du fait de la saisine, postérieurement à la transmission par le préfet, du département des Bouches-du-Rhône pour reconnaissance du domicile de secours dans ce département, par une lettre adressée dabord par erreur au département des Alpes-Maritimes et transmise par ce dernier au département des Bouches-du-Rhône, na fait retour au préfet que le 24 avril 2013 par la lettre ci-dessus évoquée reçue le 26 avril 2013 et quainsi, le second délai de « retour » na pas été respecté ; que, toutefois, en admettant, comme il a été relevé ci-dessus, que lobligation de saisine préalable du président du conseil général par le préfet prévue par le II de larticle R. 131-8 soit de la nature de celle dun RAPO, la circonstance que le président du conseil général nait pas statué sur ce recours dans le délai dun mois prévu par ce texte est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que ce délai na pas été imparti à lautorité administrative destinataire, même lorsquelle a été saisie dun RAPO, à peine de nullité ; qua fortiori, la saisine dont sagit dut-elle être assimilée, contrairement à ce qui vient dêtre jugé, à une procédure spéciale non assimilable à un RAPO, la transmission tardive de la décision du président du conseil général au préfet, avant saisine par celui-ci du juge de la commission centrale daide sociale, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme sur la détermination de la collectivité en charge de limputation financière de la dépense ; quainsi, et sans quil soit besoin dexaminer la question de savoir si le président du conseil général du Haut-Rhin, qui, ainsi quil lexplicite dans son mémoire en défense, a entendu respecter les critères prioritaires successivement applicables pour la détermination de la collectivité en charge de la dépense, en saisissant dabord, à la réception de la transmission du préfet et au vu des éléments du dossier dont il disposait, le département des Bouches-du-Rhône, avant de retourner le dossier au préfet, en labsence de pertinence de sa saisine dudit département, aurait dans ces circonstances bénéficié dune prorogation du délai de recours jusquà la réception de la décision de refus de reconnaissance de sa compétence du président du conseil général des Bouches-du-Rhône auquel celui des Alpes-Maritimes avait, comme il y était tenu, transmis le dossier initialement à tort à lui adressé par le président du conseil général du Haut-Rhin, le préfet requérant nest pas fondé à soutenir, comme il le fait par un premier moyen, que « le conseil général ayant reçu le 13 décembre 2012 la demande daide sociale de M. X... transférée par mes services au titre du II de larticle R. 131-8, il disposait dun délai dun mois, soit jusquau 13 janvier 2013, pour contester sa compétence. Il convient donc (...) de considérer que labsence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation par le département de sa compétence » ;
Sur la saisine antérieure du président du conseil général et son absence de saisine de la collectivité recherchée ;
Considérant que, par un second moyen, le préfet soutient que le président du conseil général, ayant été saisi antérieurement par létablissement daccueil - et dailleurs non par le demandeur daide sociale - dune demande tendant à loctroi de laide litigieuse, lavait rejetée par une décision notifiée au demandeur du 18 septembre 2012 sans mettre en uvre la procédure prévue à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que, toutefois et pour regrettable, dailleurs, quelle puisse être, cette absence de saisine lors de la première demande au motif que le domicile de secours était dans un autre département que le département recherché demeure sans incidence dans la présente instance où le demandeur a, en tout état de cause, saisi non un département mais lEtat sur le droit du président du conseil général, saisi, en conséquence, par le préfet, à faire valoir dans la présente instance que la collectivité daide sociale en charge de limputation financière de la dépense est lEtat ;
Sur la détermination de limputation financière des dépenses daide sociale ;
Sur lordre dexamen des questions par le juge de cette imputation ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 à 4 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles quil appartient au juge statuant sur des prestations daide sociale accordées à un majeur, dans le cadre de larticle L. 134-3 du même code, de rechercher successivement par ordre de subsidiarité :
- en premier lieu, si un domicile de secours peut être déterminé après laccession à la majorité du demandeur ;
- en deuxième lieu, si tel nest pas le cas, si un tel domicile a été acquis durant la minorité de celui-ci et conservé après la majorité ;
- en troisième lieu, si tel nest toujours pas le cas, de rechercher quelle est la résidence du demandeur au moment de la demande daide sociale ;
- en quatrième lieu, toutefois, décarter cette recherche lorsquà la date de la demande daide sociale le demandeur est admis dans un établissement « sanitaire et social » autorisé dans lequel le domicile de secours ne peut être acquis ;
- en cinquième lieu, si limputation financière ne peut être déterminée prioritairement en fonction du domicile de secours, subsidiairement en fonction de la résidence au moment de la demande daide sociale, de rechercher plus subsidiairement encore si les conditions dapplication de larticle L. 111-3 sont réunies ;
Que si cet article ne concerne littéralement que les personnes « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » la jurisprudence du Conseil dEtat (département des Pyrénées-Atlantiques) a étendu le champ de cet article à lhypothèse où la demande daide sociale formulée avant le retour en France par une personne qui avait à létranger un domicile fixe avait été formulée à létranger ; que la présente formation a étendu cette solution à lhypothèse où, dans la même situation de retour en France, la demande y avait été formulée avant que le demandeur nait pu acquérir par une résidence continue de trois mois un domicile de secours dans un département ;
Considérant que cest dans le cadre dun tel schéma quil y a lieu de statuer dans le présent litige ;
Sur la discussion des parties ;
Considérant que le préfet du Haut-Rhin soutient que larticle L. 122-1, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles (détermination de limputation financière par la résidence au moment de la demande) est applicable à la situation de lespèce, en se fondant notamment sur une décision de la présente formation de jugement antérieure à la décision du Conseil dEtat de 2005 (département du Val-dOise) qui la infirmée ; que dans cette décision ladite juridiction considérait quune personne accueillie dans un établissement social ny acquérait certes pas son domicile de secours mais que sa situation était bien une situation de résidence (elle y vit, elle y reçoit son courrier, elle est un habitant de la commune - et donc du département - parfois « comme les autres », parfois « un peu différent » mais néanmoins assimilable) ; que, quel que puisse être le bien-fondé de la position quavait alors prise la commission centrale daide sociale, celle-ci applique depuis lintervention de la décision (département du Val-dOise) la jurisprudence du Conseil dEtat doù il ressort quune personne admise dans un établissement « sanitaire et social » ne peut y « résider » dès lors quelle ne peut y acquérir un domicile de secours ; quainsi le moyen du préfet requérant formulé sur le fondement du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ne peut quêtre écarté ;
Considérant que le président du conseil général du Haut-Rhin soutient que dès lors, ce qui nest ni contesté, ni infirmé par les pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, quaucun domicile de secours ne peut être déterminé, puisque M. X... ayant été admis dans divers établissements pénitentiaires du département du Haut-Rhin depuis 1973, avant de lêtre au centre départemental de repos et de soins en 2012, navait ainsi pu, comme il nest également pas contesté, acquérir, faute de liberté de choix de son changement de résidence, un domicile de secours dans le département du Haut-Rhin et était, par ailleurs, placé au CRDS « sous le contrôle » de ladministration pénitentiaire dans lattente dune éventuelle libération conditionnelle, sapplique en conséquence larticle L. 111-3 pour la catégorie de personnes dont « aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ; que si la solution du litige doit être apportée dans le seul cadre de la discussion des parties, le président du conseil général du Haut-Rhin ne saurait de toute façon se prévaloir, dans la présente instance, de la décision de la présente formation du 27 août 2010 intervenue dans une situation où lintéressé ne disposait pas, certes comme M. X..., dun domicile de secours identifiable avant son incarcération, mais avait immédiatement après celle-ci été en situation derrance sur un territoire dont il nétait pas établi quil fut celui dun seul département et navait été admis dans un établissement « sanitaire et social » quà lissue de cette période derrance postérieure à lincarcération ; quune telle situation est de la nature de celles sur lesquelles a statué la jurisprudence du Conseil dEtat (département des Hauts-de-Seine) de 1988 et, à la connaissance de la commission, lensemble de la jurisprudence de la juridiction régulatrice où, antérieurement à sa (première) admission en établissement « sanitaire et social », lintéressé était en situation derrance ; que force est de constater que tel nest pas le cas dans la présente instance, où il résulte des faits ci-dessus rapportés, quaprès avoir été incarcéré de 1973 à 2012, M. X... a été directement transféré, fût-ce sous le contrôle dailleurs de ladministration pénitentiaire, dans un établissement « sanitaire et social » dont le caractère détablissement autorisé nest ni contesté, ni infirmé par les pièces du dossier, où, en tout état de cause, il se trouvait à la date de la demande daide sociale ; quainsi, il apparaît difficile daffirmer littéralement que M. X... se trouvait « sans domicile fixe » au moment de sa demande daide sociale, puisquil nétait pas en situation derrance ; que, toutefois, comme il a été relevé ci-dessus, la jurisprudence a déjà étendu le champ dapplication de larticle L. 111-3 au cas de demandes formulées au retour en France ou, en ce qui concerne la commission centrale daide sociale, dans les trois mois de ce retour, dadmission à laide sociale dune personne ayant antérieurement, mais à létranger, un « domicile fixe » ; qualors que le juge est tenu de donner aux litiges dont il est saisi, même en cas dobscurité ou dincomplétude de la loi, une solution autant que possible raisonnable (et il apparait peu raisonnable dans des circonstances telles celles de lespèce de ne désigner aucune collectivité daide sociale...), il y a lieu détendre également le champ dapplication de larticle L. 111-3 à lhypothèse de lespèce où, même en labsence derrance établie antérieure à ladmission dans létablissement pénitentiaire dEnsisheim, puis dans létablissement « sanitaire et social » CRDS, le demandeur ne relevait ni des articles L. 122-2 et L. 122-3 pour navoir pas acquis et/ou conservé un domicile de secours, ni de larticle L. 111-3 au sens où il nétait pas littéralement « sans domicile fixe », et où la résidence, après la majorité le 23 décembre 1971 et avant ladmission en établissement pénitentiaire en 1973, puis en établissement médico-social autorisé, na pu être établie ;
Sur la situation de M. X... durant sa minorité ;
Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, lorsque le demandeur nacquiert pas de domicile de secours après sa majorité, il conserve, sil en a acquis un durant sa minorité, celui qui a été le sien durant celle-ci, soit celui des parents ou du parent exerçant lautorité parentale ; que sil est vrai que cette solution a été, à la connaissance de la présente juridiction, appliquée lorsquaprès sa majorité le demandeur, qui navait pu alors acquérir par une résidence continue de plus de trois mois dans un département un domicile de secours après celle-ci, avait été après moins de trois mois admis dans un établissement « sanitaire et social » et était demeuré dans cet établissement ou tout autre de même nature, sans que dans le second cas des intervalles de plus de trois mois de résidence continue dans un même département puissent être établis par linstruction, il apparait à la présente formation raisonnable, voire indispensable, détendre cette solution à la situation de lespèce où M. X..., qui a atteint sa majorité le 23 décembre 1971, sest trouvé dans une situation de résidence, notamment dans les Bouches-du-Rhône, qui na pu être établie de cette date à sa première admission en établissements pénitentiaires en 1973, ensuite continue jusquen 2012 et pour lequel aucun domicile de secours na pu être déterminé après la majorité et avant lincarcération ; quil y a lieu alors, comme il a été rappelé ci-dessus, dexaminer préalablement si M. X..., incarcéré en 1973, navait pas conservé, en labsence de domicile de secours déterminable après sa majorité, le domicile de secours quil avait acquis durant sa minorité et quil navait pu perdre par lincarcération, en labsence de liberté de choix ; que, comme il a été également rappelé, une réponse positive rend sans objet de statuer sur la question de savoir si larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles est ou non applicable dans la situation de lespèce ;
Considérant, à cet égard, quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale, que M. X..., selon lextrait dacte détat civil établi par lofficier détat civil de Charleville-Mézières, est né le 23 décembre 1950 dans les Ardennes où résidaient ses parents ; que selon la lettre du président du conseil général du Haut-Rhin au centre départemental de repos et de soins du 18 septembre 2012 « ses parents étaient domiciliés dans les Ardennes » ; quil résulte de linstruction que les communes de A... et B... ont fusionné en 1966 et quà la date de la majorité de M. X..., le 23 décembre 1971, B... faisait partie de la commune de A... (Ardennes) ; que la question à laquelle le dossier napportait pas réponse était alors de déterminer si les parents de M. X..., exerçant sur lui lautorité parentale durant sa minorité, se trouvaient domiciliés à A... durant celle-ci et notamment au moment de la majorité de M. X... ; quà cette fin, par supplément dinstruction contradictoire du 10 février 2014, la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général du Haut-Rhin de préciser notamment à quelle adresse était domicilié M. X... durant sa minorité et notamment dans les trois derniers mois de celle-ci ; quen réponse à ce supplément dinstruction, le président du conseil général du Haut-Rhin expose que les époux X... « se sont mariés le 22 mai 1948 à B... » (alors commune) ; que « Mme X... est décédée. M. X... est domicilié rue Z... depuis au moins 1991 » (souligné par la commission centrale daide sociale) « en effet, le transfert informatique des listes électorales en 1991 a repris cette adresse » ; que, toutefois, ces éléments, pour plausible que puisse être la résidence continue des époux X... puis de M. X... à B... puis A... de la naissance à la majorité de leur fils, ne permettent pas de considérer avec un degré de certitude suffisant, même si lassisté est né à B... devenue A..., que ses parents - son père ? - y résidaient de manière continue durant la minorité de leur fils et notamment à la fin de celle-ci ; que dans ces conditions, et en admettant même quil eût appartenu à la commission centrale daide sociale de le faire doffice dans lhypothèse où les faits seraient établis par linstruction, il ne peut être fait application, en létat du dossier, des dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles et il y a lieu, pour les motifs ci-dessus exposés, de faire application de celles de larticle L. 111-3 du même code,
Décide
Art. 1er. - Limputation financière des dépenses daide sociale, exposées au centre départemental de repos et de soins pour M. X..., est effectuée en application des dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La requête susvisée du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale au préfet du Haut-Rhin et au président du conseil général du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet