Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Domicile de secours (DOS) - Etrangers - Résidence
 

Dossier no 130228

Mme X...
Séance du 6 mars 2014

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014

    Vu le recours formé le 7 mai 2013 par le préfet de l’Ariège tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Haute-Garonne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « R... » (Ariège) depuis son entrée dans l’établissement le 17 décembre 2012 par les moyens qu’un domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ; que si aucun domicile de secours ne peut être déterminé, cette circonstance n’implique pas automatiquement une prise en charge des frais d’aide sociale par l’Etat ; que la compétence de l’Etat doit être analysée de manière résiduelle et selon certains critères comme la présence sur le territoire résultant de circonstances exceptionnelles, conformément aux articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce ces circonstances ne peuvent être alléguées en ce qui concerne Mme X... ; qu’au moment de la demande d’aide sociale, elle résidait dans un centre d’hébergement temporaire dans la Haute-Garonne depuis plus de six mois ; qu’aucune pièce du dossier n’indique que l’intéressée ait été en situation d’errance ou d’absence de domicile fixe ; que de mai 2003 à juin 2012, elle a résidé chez sa fille en Espagne ; qu’au moment de son placement au centre d’hébergement temporaire, elle était domiciliée administrativement chez M. Y... dans la Haute-Garonne ; que bien qu’il ne conteste pas que Mme X... n’ait pas acquis un domicile de secours depuis son retour en France, il n’en ressort pas moins qu’elle n’est pas dépourvue de domicile fixe ;
    Vu le bordereau d’envoi du président du conseil général de l’Ariège en date du 10 avril 2013 au préfet de l’Ariège transmettant le dossier de demande de prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD déposé par Mme X... et indiquant qu’au regard des éléments produits au dossier, l’instruction de celui-ci ne relève pas de sa compétence ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ariège en date du 6 septembre 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier de Mme X... met en évidence qu’elle est revenue librement en France afin de s’y installer dans le département de la Haute-Garonne ; que selon les informations mentionnées dans le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement, cette dernière a eu plusieurs adresses toutes situées dans le département de la Haute-Garonne ; que la jurisprudence constante confirme que le domicile de secours peut s’acquérir alors même que l’intéressé ne dispose pas de domicile fixe ; qu’en effet, la résidence habituelle à différentes adresses dans le même département depuis plus de trois mois est acquisitive de domicile de secours ; que Mme X... est arrivée dans le département de l’Ariège pour être immédiatement admise dans un établissement médico-social, soit l’EHPAD « R... » (09) ; que cet établissement répond à la qualité d’établissement social ou médico-social comme le prouve l’arrêté du 23 décembre 2008 ; que cette structure n’est pas acquisitive de domicile de secours ; que Mme X... conserve donc le domicile de secours qu’elle avait acquis dans le département de la Haute-Garonne avant son entrée dans l’établissement ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 octobre 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en l’espèce Mme X... a, deux jours après son arrivée en France, intégré le centre d’hébergement temporaire « T... » à T... qui relève de la catégorie des établissements médico-sociaux au sens des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, conformément à l’article L. 122-2 du code précité, Mme X... n’a pu, en tout état de cause, acquérir un domicile de secours dans la Haute-Garonne ; qu’il n’est donc pas compétent pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale de Mme X... ; que Mme X..., qui n’a pu acquérir de domicile de secours dans la Haute-Garonne avant son entrée au centre d’hébergement temporaire « T... » à T..., puis à l’EHPAD « R... », doit être regardée comme une personne dépourvue de domicile fixe dont la prise en charge des frais d’hébergement relève d’une prise en charge par l’Etat ; que, toutefois, il doit être précisé qu’à la date du 15 février 2013, date de dépôt de la demande d’aide sociale, Mme X... avait déjà été admise à l’EHPAD « R... » et que, par conséquent, si la juridiction considérait que les dépenses d’aide sociale de celle-ci ne sont pas imputables à l’Etat, elle ne pourrait dès lors que les mettre à la charge du département de l’Ariège dans lequel l’intéressée résidait au moment de la demande d’aide sociale ; que le département de la Haute-Garonne a supporté des frais afin de pouvoir produire en défense dans la présente instance et que c’est donc à bon droit qu’il sollicite le versement par le préfet de l’Ariège d’une somme de 148,63 euros au titre des frais irrépétibles ;
    Vu le mémoire en réplique du préfet de l’Ariège en date du 19 novembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les dépenses d’aide sociale sont imputables au département où réside l’intéressée au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; que c’est la résidence qui détermine la collectivité débitrice dans le cas où, sans être en situation d’errance, le bénéficiaire de l’aide sociale est sans domicile fixe ; qu’il décline sa compétence pour le règlement des dépenses ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif qu’à la date du 15 février 2013 Mme X... avait déjà été admise à la résidence R... ; que, dès lors, si l’Etat n’était pas compétent, seul le département de l’Ariège le serait ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ariège en date du 21 janvier 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’au moment de la demande d’aide sociale (datée du 17 septembre 2012), l’intéressée résidait au centre d’hébergement temporaire « T... » à T... ; que la jurisprudence a admis que le lieu de résidence pouvait être distinct du lieu du domicile de secours ; que l’établissement dans l’Ariège étant un établissement social et médico-social, aucun domicile de secours ne peut être établi dans ce département ; que Mme X... a résidé à plusieurs adresses situées notamment à V... et à T... ; que la présence habituelle et notoire dans un département est acquisitive de domicile de secours ; que depuis son arrivée en France, Mme X... a vécu à plusieurs adresses avant de faire sa demande d’aide sociale à l’hébergement, mais ces adresses sont situées dans un seul et même département, la Haute-Garonne où Mme X... a acquis son domicile de secours ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 6 février 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que pour justifier du fait que Mme X... aurait résidé dans le département de la Haute-Garonne, le département de l’Ariège produit un courrier daté du 17 septembre 2012 qui attesterait, selon lui, d’un dépôt de demande d’aide sociale à l’hébergement, or ce document ne fait état d’aucune demande et ne constitue en aucun cas un élément probant permettant de justifier d’un tel dépôt, d’autant que Mme X... n’a intégré la résidence R... que le 17 décembre 2012 ; que le CHT T... à T... est, comme la résidence R..., un établissement médico-social non acquisitif du domicile de secours ; que si les dépenses d’aide sociale de Mme X... ne relèvent pas de la compétence du préfet de l’Ariège, celles-ci ne pourraient être qu’à charge du département de l’Ariège où Mme X... résidait au moment du dépôt de la demande d’aide sociale ; que le département de l’Ariège mentionne plusieurs adresses dans le département de la Haute-Garonne où Mme X... aurait résidé sans toutefois produire de justificatifs permettant d’étayer ces affirmations ; que Mme X... est arrivée en France, en provenance d’Espagne, le 9 juin 2012 et a été admise au CHT le 11 juin 2012, ce qui n’a pu lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Ariège en date du 25 février 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le courrier du 17 septembre 2012 est de nature à justifier la résidence dans la Haute-Garonne de Mme X... au jour de son arrivée en France ; que le statut d’établissement social et médico-social du CHT T... n’est pas établi ; que la commission centrale d’aide sociale a déjà admis que les frais d’aide sociale concernant une personne qui a librement choisi de revenir en France et de s’y installer incombent au département dès le premier jour où elle y réside, ce qui est le cas de l’espèce ; que le département de la Haute-Garonne est déjà débiteur de l’APA attribuée à Mme X... ; qu’il a déjà reconnu sa compétence ;
    Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il y a lieu de rappeler que la date de la demande d’aide sociale est postérieure à l’entrée dans la résidence R... ; que la mention de l’adresse de Mme Y... est une erreur de Mme X... qui n’a résidé que deux jours chez celle-ci ; que le CHT T... est bien un établissement social répertorié au sein de la base FINESS qui a fait l’objet d’une tarification annuelle du président du conseil général ; que le département de l’Ariège ne produit pas de justificatifs permettant d’étayer son affirmation de l’adresse à T... ; que la réglementation relative à l’APA ne peut trouver à s’appliquer dans la présente affaire dans la mesure où la notion de domicile de secours Etat n’existe pas pour cette prestation (article L. 232-12) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014 Mme CIAVATTI, rapporteure, Mme MILLE, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans les conditions de transmissions successives du dossier, avant saisine de la commission centrale d’aide sociale, entre collectivités d’aide sociale, aucune fin de non-recevoir au titre des conditions de recevabilité procédant de l’application de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles n’a lieu d’être opposée au préfet de l’Ariège requérant ;
    Considérant que deux jours après son arrivée en France, en provenance d’Espagne, Mme X... a été placée en établissement social (centre d’hébergement temporaire) ; que, sans solution de continuité, elle a été ensuite admise dans l’EHPAD dont les frais de séjour sont en litige ;
    Considérant que le requérant admet expressément que l’assistée n’a pas acquis de domicile de secours lors de sa demande d’aide sociale ;
    Considérant que, lorsqu’un demandeur d’aide sociale en provenance de l’étranger est accueilli, en l’espèce au bout de deux jours, avant que ne soit expiré le délai de trois mois qui conditionne l’acquisition d’un domicile de secours, dans un établissement, notamment social, sa situation doit être assimilée à celle d’une personne sans résidence stable et en conséquence les frais de placement sont à charge de l’Etat ; qu’il en va de même, lorsque postérieurement à la prise en charge dans le premier établissement ainsi fréquenté, il se trouve sans solution de continuité, comme en l’espèce, admis dans un autre établissement « sanitaire et social » dont la charge des frais est en litige ; que les frais entraînés par cette demande, même de plusieurs mois ou années, postérieure à l’arrivée en France ne peuvent être mis qu’à la charge de l’Etat ;
    Considérant que si Mme X... à la date de la demande d’aide sociale était accueillie en EHPAD, établissement médico-social, le préfet de l’Ariège ne saurait pour autant soutenir qu’il y a lieu de considérer qu’elle y résidait pour l’application du 2o de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi l’application de l’article L. 111-3 du même code, résiduelle, est sans emport, dès lors qu’aucun domicile de secours ne pouvant être déterminé du fait des admissions successives du demandeur dans des établissements « sanitaires et sociaux », celui-ci ne peut, par là même, être regardé comme « résidant » à la date de sa demande dans le département d’implantation de l’établissement ; que la jurisprudence de la présente formation, antérieure à une décision du Conseil d’Etat, qui l’a infirmée et dont elle fait désormais application, selon laquelle, pour l’application du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles la résidence dans un établissement « sanitaire et social » vaut résidence dans un département, alors même qu’il n’y a pas été acquis de domicile de secours pour l’application du 1er alinéa du même article, est caduque et ne peut dorénavant plus être utilement invoquée par le requérant ;
    Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de l’Ariège soutient, dans le dernier état de son argumentation, qu’il n’est pas établi que le centre d’hébergement temporaire T..., où Mme X... a été admise deux jours après son arrivée en France et où elle est demeurée plus de trois mois, constituât un établissement social ou médico-social non acquisitif de domicile de secours et qu’ainsi, par un séjour continu de plus de trois mois, elle y aurait acquis un tel domicile ;
    Considérant qu’il ressort suffisamment du dossier, et notamment de la fiche FINESS produite par le président du conseil général de la Haute-Garonne, que le centre d’hébergement temporaire T... à T..., où a été accueillie Mme X..., ouvert le 4 mars 1974, a nécessairement été créé, avant l’entrée en vigueur de la loi 75-535 du 30 juin 1975, par délibération du centre communal d’action sociale gestionnaire ; qu’aucune autorisation n’était alors requise pour les établissements publics comme privés ; que la loi du 30 juin 1975 a institué les autorisations pour les établissements privés pour lesquels s’appliquaient seulement les dispositions transitoires de l’article 37 du décret du 26 août 1976 ; que pour l’application de la loi du 30 juin 1975, les structures publiques demeuraient créées par délibération de la personne publique gestionnaire ; que dans cette situation, avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, aucune autorisation de création de la nature de celle requise depuis l’entrée en vigueur de cette loi pour les établissements privés ne l’était pour les structures publiques, qu’elles soient gérées en gestion directe, comme en l’espèce par un centre communal d’action sociale, ou comme établissement public ; que, néanmoins, lesdites structures publiques devaient être regardées comme assimilées aux établissements privés, la délibération de la personne publique décidant de leur création devant être considérée comme assimilable à l’autorisation, faute de quoi, par une application strictement littérale des termes de la loi, une inégalité de situation au regard de la charge des frais d’aide sociale, eu égard à la nature publique ou privée de la structure qui n’a pu être envisagée par le législateur, serait avérée ; que selon l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002, les établissements autorisés à la date de publication de cette loi auxquels, comme il vient d’être dit, devaient être assimilés les établissements créés antérieurement à la loi du 30 juin 1975, comme d’ailleurs, sous l’empire de celle-ci, par la délibération de l’organe compétent de la personne publique gestionnaire, demeuraient autorisés pour une période de quinze ans ; qu’ainsi le centre d’hébergement temporaire où a été admise Mme X... deux jours après son arrivée en France et où elle a séjourné plus de trois mois devra bien être regardé, en l’espèce, comme un « établissement sanitaire et social » assimilable aux établissements autorisés pour l’application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que dans ces conditions, Mme X... n’a pu y acquérir de domicile de secours et, en conséquence, comme il a été rappelé ci-dessus, ne pouvait être regardée comme y résidant à la date de la demande d’aide sociale, non plus qu’ultérieurement dans l’EHPAD où elle a été admise sans solution de continuité, et qu’ainsi le moyen tiré de l’application du 2o de l’article L. 122-1 précité ne peut qu’être écarté ;
    Considérant, en conséquence, que la circonstance qu’au moment où Mme X... a déposé sa demande d’aide sociale elle résidait depuis plus de six mois dans un établissement « sanitaire et social » et qu’elle n’avait pas présenté ladite demande dès son arrivée en France et lors de son admission dans un tel établissement demeure sans incidence sur l’absence d’acquisition de domicile de secours en France, du fait du séjour dans celui-ci et en conséquence sur l’assimilation de la situation de l’intéressée à celle d’une personne dépourvue de résidence stable, alors même que, dans la situation de prise en charge au retour de l’étranger, le demandeur uniquement admis dans des établissements autorisés, sans jamais acquérir un domicile de secours, n’a jamais été antérieurement « en situation d’errance » lorsqu’il résidait à l’étranger avant son arrivée en France ;
    Considérant qu’est en outre inopérante la circonstance invoquée par le président du conseil général de l’Ariège selon laquelle Mme X..., qui ne disposait pas à l’étranger d’un domicile de secours en France, est revenue librement s’y réinstaller ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Ariège fait état de deux adresses de résidence de Mme X... dans le département de la Haute-Garonne autres que celle du centre d’hébergement temporaire « T... » à T..., établissement « sanitaire et social », il résulte de l’instruction qu’en réalité, comme il a été dit, deux jours après son arrivée en France, elle a bien été admise dans cet établissement et que les autres adresses dont font état des attestations figurant au dossier étaient des domiciliations administratives et en tout cas n’ont pas été conservées pendant une durée continue de trois mois de nature à faire acquérir un domicile de secours postérieurement au retour de l’étranger ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., faute d’acquisition d’un domicile de secours comme de résidence dans un département au moment de la demande, se trouvait dans une situation de la nature de celles visées, comme il a été rappelé ci-dessus, par l’article L. 111-3 et que la requête du préfet de l’Ariège ne peut être que rejetée, les frais litigieux incombant ainsi à l’Etat ;
    Sur les frais irrépétibles ;
    Considérant que, nonobstant le chiffrage des frais exposés dont le département de la Haute-Garonne demande la mise à charge de l’Etat sur le fondement - en réalité - de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, comme d’ailleurs du coût modéré des frais exposés ainsi chiffrés par rapport à celui qui aurait été supporté si le département s’était assuré un concours extérieur, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme qu’il demande de 148,63 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de l’Ariège est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés par lui non compris dans les dépens sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au préfet de l’Ariège, au président du conseil général de l’Ariège, au président du conseil général de la Haute-Garonne et, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet