Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Maison de retraite - Domicile de secours (DOS) - Etrangers - Résidence |
Dossier no 130228
Mme X...
Séance du 6 mars 2014
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014
Vu le recours formé le 7 mai 2013 par le préfet de lAriège tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Haute-Garonne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement à la maison de retraite « R... » (Ariège) depuis son entrée dans létablissement le 17 décembre 2012 par les moyens quun domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation ; que si aucun domicile de secours ne peut être déterminé, cette circonstance nimplique pas automatiquement une prise en charge des frais daide sociale par lEtat ; que la compétence de lEtat doit être analysée de manière résiduelle et selon certains critères comme la présence sur le territoire résultant de circonstances exceptionnelles, conformément aux articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce ces circonstances ne peuvent être alléguées en ce qui concerne Mme X... ; quau moment de la demande daide sociale, elle résidait dans un centre dhébergement temporaire dans la Haute-Garonne depuis plus de six mois ; quaucune pièce du dossier nindique que lintéressée ait été en situation derrance ou dabsence de domicile fixe ; que de mai 2003 à juin 2012, elle a résidé chez sa fille en Espagne ; quau moment de son placement au centre dhébergement temporaire, elle était domiciliée administrativement chez M. Y... dans la Haute-Garonne ; que bien quil ne conteste pas que Mme X... nait pas acquis un domicile de secours depuis son retour en France, il nen ressort pas moins quelle nest pas dépourvue de domicile fixe ;
Vu le bordereau denvoi du président du conseil général de lAriège en date du 10 avril 2013 au préfet de lAriège transmettant le dossier de demande de prise en charge des frais dhébergement en EHPAD déposé par Mme X... et indiquant quau regard des éléments produits au dossier, linstruction de celui-ci ne relève pas de sa compétence ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAriège en date du 6 septembre 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier de Mme X... met en évidence quelle est revenue librement en France afin de sy installer dans le département de la Haute-Garonne ; que selon les informations mentionnées dans le dossier de demande daide sociale à lhébergement, cette dernière a eu plusieurs adresses toutes situées dans le département de la Haute-Garonne ; que la jurisprudence constante confirme que le domicile de secours peut sacquérir alors même que lintéressé ne dispose pas de domicile fixe ; quen effet, la résidence habituelle à différentes adresses dans le même département depuis plus de trois mois est acquisitive de domicile de secours ; que Mme X... est arrivée dans le département de lAriège pour être immédiatement admise dans un établissement médico-social, soit lEHPAD « R... » (09) ; que cet établissement répond à la qualité détablissement social ou médico-social comme le prouve larrêté du 23 décembre 2008 ; que cette structure nest pas acquisitive de domicile de secours ; que Mme X... conserve donc le domicile de secours quelle avait acquis dans le département de la Haute-Garonne avant son entrée dans létablissement ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 octobre 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs quen lespèce Mme X... a, deux jours après son arrivée en France, intégré le centre dhébergement temporaire « T... » à T... qui relève de la catégorie des établissements médico-sociaux au sens des dispositions de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi, conformément à larticle L. 122-2 du code précité, Mme X... na pu, en tout état de cause, acquérir un domicile de secours dans la Haute-Garonne ; quil nest donc pas compétent pour prendre en charge les dépenses daide sociale de Mme X... ; que Mme X..., qui na pu acquérir de domicile de secours dans la Haute-Garonne avant son entrée au centre dhébergement temporaire « T... » à T..., puis à lEHPAD « R... », doit être regardée comme une personne dépourvue de domicile fixe dont la prise en charge des frais dhébergement relève dune prise en charge par lEtat ; que, toutefois, il doit être précisé quà la date du 15 février 2013, date de dépôt de la demande daide sociale, Mme X... avait déjà été admise à lEHPAD « R... » et que, par conséquent, si la juridiction considérait que les dépenses daide sociale de celle-ci ne sont pas imputables à lEtat, elle ne pourrait dès lors que les mettre à la charge du département de lAriège dans lequel lintéressée résidait au moment de la demande daide sociale ; que le département de la Haute-Garonne a supporté des frais afin de pouvoir produire en défense dans la présente instance et que cest donc à bon droit quil sollicite le versement par le préfet de lAriège dune somme de 148,63 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en réplique du préfet de lAriège en date du 19 novembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les dépenses daide sociale sont imputables au département où réside lintéressée au moment de la demande dadmission à laide sociale ; que cest la résidence qui détermine la collectivité débitrice dans le cas où, sans être en situation derrance, le bénéficiaire de laide sociale est sans domicile fixe ; quil décline sa compétence pour le règlement des dépenses ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 16 décembre 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif quà la date du 15 février 2013 Mme X... avait déjà été admise à la résidence R... ; que, dès lors, si lEtat nétait pas compétent, seul le département de lAriège le serait ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lAriège en date du 21 janvier 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quau moment de la demande daide sociale (datée du 17 septembre 2012), lintéressée résidait au centre dhébergement temporaire « T... » à T... ; que la jurisprudence a admis que le lieu de résidence pouvait être distinct du lieu du domicile de secours ; que létablissement dans lAriège étant un établissement social et médico-social, aucun domicile de secours ne peut être établi dans ce département ; que Mme X... a résidé à plusieurs adresses situées notamment à V... et à T... ; que la présence habituelle et notoire dans un département est acquisitive de domicile de secours ; que depuis son arrivée en France, Mme X... a vécu à plusieurs adresses avant de faire sa demande daide sociale à lhébergement, mais ces adresses sont situées dans un seul et même département, la Haute-Garonne où Mme X... a acquis son domicile de secours ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 6 février 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que pour justifier du fait que Mme X... aurait résidé dans le département de la Haute-Garonne, le département de lAriège produit un courrier daté du 17 septembre 2012 qui attesterait, selon lui, dun dépôt de demande daide sociale à lhébergement, or ce document ne fait état daucune demande et ne constitue en aucun cas un élément probant permettant de justifier dun tel dépôt, dautant que Mme X... na intégré la résidence R... que le 17 décembre 2012 ; que le CHT T... à T... est, comme la résidence R..., un établissement médico-social non acquisitif du domicile de secours ; que si les dépenses daide sociale de Mme X... ne relèvent pas de la compétence du préfet de lAriège, celles-ci ne pourraient être quà charge du département de lAriège où Mme X... résidait au moment du dépôt de la demande daide sociale ; que le département de lAriège mentionne plusieurs adresses dans le département de la Haute-Garonne où Mme X... aurait résidé sans toutefois produire de justificatifs permettant détayer ces affirmations ; que Mme X... est arrivée en France, en provenance dEspagne, le 9 juin 2012 et a été admise au CHT le 11 juin 2012, ce qui na pu lui faire acquérir un domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de lAriège en date du 25 février 2013 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que le courrier du 17 septembre 2012 est de nature à justifier la résidence dans la Haute-Garonne de Mme X... au jour de son arrivée en France ; que le statut détablissement social et médico-social du CHT T... nest pas établi ; que la commission centrale daide sociale a déjà admis que les frais daide sociale concernant une personne qui a librement choisi de revenir en France et de sy installer incombent au département dès le premier jour où elle y réside, ce qui est le cas de lespèce ; que le département de la Haute-Garonne est déjà débiteur de lAPA attribuée à Mme X... ; quil a déjà reconnu sa compétence ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2014 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil y a lieu de rappeler que la date de la demande daide sociale est postérieure à lentrée dans la résidence R... ; que la mention de ladresse de Mme Y... est une erreur de Mme X... qui na résidé que deux jours chez celle-ci ; que le CHT T... est bien un établissement social répertorié au sein de la base FINESS qui a fait lobjet dune tarification annuelle du président du conseil général ; que le département de lAriège ne produit pas de justificatifs permettant détayer son affirmation de ladresse à T... ; que la réglementation relative à lAPA ne peut trouver à sappliquer dans la présente affaire dans la mesure où la notion de domicile de secours Etat nexiste pas pour cette prestation (article L. 232-12) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2014 Mme CIAVATTI, rapporteure, Mme MILLE, pour le département de la Haute-Garonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans les conditions de transmissions successives du dossier, avant saisine de la commission centrale daide sociale, entre collectivités daide sociale, aucune fin de non-recevoir au titre des conditions de recevabilité procédant de lapplication de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles na lieu dêtre opposée au préfet de lAriège requérant ;
Considérant que deux jours après son arrivée en France, en provenance dEspagne, Mme X... a été placée en établissement social (centre dhébergement temporaire) ; que, sans solution de continuité, elle a été ensuite admise dans lEHPAD dont les frais de séjour sont en litige ;
Considérant que le requérant admet expressément que lassistée na pas acquis de domicile de secours lors de sa demande daide sociale ;
Considérant que, lorsquun demandeur daide sociale en provenance de létranger est accueilli, en lespèce au bout de deux jours, avant que ne soit expiré le délai de trois mois qui conditionne lacquisition dun domicile de secours, dans un établissement, notamment social, sa situation doit être assimilée à celle dune personne sans résidence stable et en conséquence les frais de placement sont à charge de lEtat ; quil en va de même, lorsque postérieurement à la prise en charge dans le premier établissement ainsi fréquenté, il se trouve sans solution de continuité, comme en lespèce, admis dans un autre établissement « sanitaire et social » dont la charge des frais est en litige ; que les frais entraînés par cette demande, même de plusieurs mois ou années, postérieure à larrivée en France ne peuvent être mis quà la charge de lEtat ;
Considérant que si Mme X... à la date de la demande daide sociale était accueillie en EHPAD, établissement médico-social, le préfet de lAriège ne saurait pour autant soutenir quil y a lieu de considérer quelle y résidait pour lapplication du 2o de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles et quainsi lapplication de larticle L. 111-3 du même code, résiduelle, est sans emport, dès lors quaucun domicile de secours ne pouvant être déterminé du fait des admissions successives du demandeur dans des établissements « sanitaires et sociaux », celui-ci ne peut, par là même, être regardé comme « résidant » à la date de sa demande dans le département dimplantation de létablissement ; que la jurisprudence de la présente formation, antérieure à une décision du Conseil dEtat, qui la infirmée et dont elle fait désormais application, selon laquelle, pour lapplication du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles la résidence dans un établissement « sanitaire et social » vaut résidence dans un département, alors même quil ny a pas été acquis de domicile de secours pour lapplication du 1er alinéa du même article, est caduque et ne peut dorénavant plus être utilement invoquée par le requérant ;
Considérant, il est vrai, que le président du conseil général de lAriège soutient, dans le dernier état de son argumentation, quil nest pas établi que le centre dhébergement temporaire T..., où Mme X... a été admise deux jours après son arrivée en France et où elle est demeurée plus de trois mois, constituât un établissement social ou médico-social non acquisitif de domicile de secours et quainsi, par un séjour continu de plus de trois mois, elle y aurait acquis un tel domicile ;
Considérant quil ressort suffisamment du dossier, et notamment de la fiche FINESS produite par le président du conseil général de la Haute-Garonne, que le centre dhébergement temporaire T... à T..., où a été accueillie Mme X..., ouvert le 4 mars 1974, a nécessairement été créé, avant lentrée en vigueur de la loi 75-535 du 30 juin 1975, par délibération du centre communal daction sociale gestionnaire ; quaucune autorisation nétait alors requise pour les établissements publics comme privés ; que la loi du 30 juin 1975 a institué les autorisations pour les établissements privés pour lesquels sappliquaient seulement les dispositions transitoires de larticle 37 du décret du 26 août 1976 ; que pour lapplication de la loi du 30 juin 1975, les structures publiques demeuraient créées par délibération de la personne publique gestionnaire ; que dans cette situation, avant comme après lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, aucune autorisation de création de la nature de celle requise depuis lentrée en vigueur de cette loi pour les établissements privés ne létait pour les structures publiques, quelles soient gérées en gestion directe, comme en lespèce par un centre communal daction sociale, ou comme établissement public ; que, néanmoins, lesdites structures publiques devaient être regardées comme assimilées aux établissements privés, la délibération de la personne publique décidant de leur création devant être considérée comme assimilable à lautorisation, faute de quoi, par une application strictement littérale des termes de la loi, une inégalité de situation au regard de la charge des frais daide sociale, eu égard à la nature publique ou privée de la structure qui na pu être envisagée par le législateur, serait avérée ; que selon larticle 80 de la loi du 2 janvier 2002, les établissements autorisés à la date de publication de cette loi auxquels, comme il vient dêtre dit, devaient être assimilés les établissements créés antérieurement à la loi du 30 juin 1975, comme dailleurs, sous lempire de celle-ci, par la délibération de lorgane compétent de la personne publique gestionnaire, demeuraient autorisés pour une période de quinze ans ; quainsi le centre dhébergement temporaire où a été admise Mme X... deux jours après son arrivée en France et où elle a séjourné plus de trois mois devra bien être regardé, en lespèce, comme un « établissement sanitaire et social » assimilable aux établissements autorisés pour lapplication de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que dans ces conditions, Mme X... na pu y acquérir de domicile de secours et, en conséquence, comme il a été rappelé ci-dessus, ne pouvait être regardée comme y résidant à la date de la demande daide sociale, non plus quultérieurement dans lEHPAD où elle a été admise sans solution de continuité, et quainsi le moyen tiré de lapplication du 2o de larticle L. 122-1 précité ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en conséquence, que la circonstance quau moment où Mme X... a déposé sa demande daide sociale elle résidait depuis plus de six mois dans un établissement « sanitaire et social » et quelle navait pas présenté ladite demande dès son arrivée en France et lors de son admission dans un tel établissement demeure sans incidence sur labsence dacquisition de domicile de secours en France, du fait du séjour dans celui-ci et en conséquence sur lassimilation de la situation de lintéressée à celle dune personne dépourvue de résidence stable, alors même que, dans la situation de prise en charge au retour de létranger, le demandeur uniquement admis dans des établissements autorisés, sans jamais acquérir un domicile de secours, na jamais été antérieurement « en situation derrance » lorsquil résidait à létranger avant son arrivée en France ;
Considérant quest en outre inopérante la circonstance invoquée par le président du conseil général de lAriège selon laquelle Mme X..., qui ne disposait pas à létranger dun domicile de secours en France, est revenue librement sy réinstaller ;
Considérant que si le président du conseil général de lAriège fait état de deux adresses de résidence de Mme X... dans le département de la Haute-Garonne autres que celle du centre dhébergement temporaire « T... » à T..., établissement « sanitaire et social », il résulte de linstruction quen réalité, comme il a été dit, deux jours après son arrivée en France, elle a bien été admise dans cet établissement et que les autres adresses dont font état des attestations figurant au dossier étaient des domiciliations administratives et en tout cas nont pas été conservées pendant une durée continue de trois mois de nature à faire acquérir un domicile de secours postérieurement au retour de létranger ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme X..., faute dacquisition dun domicile de secours comme de résidence dans un département au moment de la demande, se trouvait dans une situation de la nature de celles visées, comme il a été rappelé ci-dessus, par larticle L. 111-3 et que la requête du préfet de lAriège ne peut être que rejetée, les frais litigieux incombant ainsi à lEtat ;
Sur les frais irrépétibles ;
Considérant que, nonobstant le chiffrage des frais exposés dont le département de la Haute-Garonne demande la mise à charge de lEtat sur le fondement - en réalité - de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, comme dailleurs du coût modéré des frais exposés ainsi chiffrés par rapport à celui qui aurait été supporté si le département sétait assuré un concours extérieur, il ny a pas lieu dans les circonstances de lespèce de faire droit aux conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de lEtat à lui verser la somme quil demande de 148,63 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de lAriège est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de lEtat au paiement des frais exposés par lui non compris dans les dépens sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au préfet de lAriège, au président du conseil général de lAriège, au président du conseil général de la Haute-Garonne et, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet