Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Résidence - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130061

M. X...
Séance du 6 mars 2014 à 9 h 15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.
    Vu le recours formé le 8 janvier 2013 par le président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale relatives à l’hébergement, aux frais d’accueil de jour de l’intéressé, ainsi qu’à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aidant familial par les moyens que, par décision du 26 juillet 2011, le département a accordé à M. X... le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer F... (92)du 15 mars 2010 au 14 octobre 2013, ainsi que pour la prise en charge de ses frais en foyer de jour au CITL, résidence « R... », (92), du 5 janvier 2010 au 14 octobre 2013 ; que l’intéressé bénéficie également de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aidant familial pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 suite à une décision du 30 novembre 2010 de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris ; que M. X... est sous tutelle de sa mère, Mme G..., par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 13e du 8 décembre 2010 ; que les informations issues des différentes demandes permettent de remettre en question l’acquisition du domicile de secours dans le Val-de-Marne ; que les diverses attestations de Mme G... faisant état d’une adresse à Paris et d’une autre dans le Val-de-Marne, où elle aurait hébergé son fils, sont contradictoires et imprécises quant aux dates et, par conséquent, ne peuvent établir son installation dans le Val-de-Marne ; que les établissements qui ont successivement accueilli M. X... depuis sa majorité ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ; que le domicile de secours doit donc être recherché dans le département de Paris, lieu où résidait de manière habituelle et notoire, durant la période de contestation de compétence incriminée, la mère de M. X..., Mme G..., titulaire de l’autorité parentale durant la minorité de l’intéressé et tutrice de son fils majeur protégé depuis sa majorité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 14 mai 2013 du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général tendant à faire droit aux arguments du président du conseil général du Val-de-Marne en ce sens qu’il reconnaît que, par le jeu de divers dysfonctionnements, le lieu de résidence de la mère dans le département du Val-de-Marne n’a été réellement établi que le 13 décembre 2009 ; que Mme G... et son fils résidaient depuis 2006 jusqu’à cette date dans le département de Paris ; que de ce fait, le département de Paris doit être déclaré collectivité débitrice pour la période litigieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des famille ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, celle-ci ne peut se déterminer sur la nature de la prise en charge au centre d’initiation au travail et loisirs (« centre d’accueil de jour »), parallèle à celle au foyer d’hébergement (de nuit ?) et ainsi considérer que l’ensemble des prestations litigieuses (foyer, prestation de compensation du handicap (PCH), mais encore centre d’initiation au travail et loisirs (CITL)) ne relèverait pas, selon l’état du dossier qui lui est soumis, de sa compétence en application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, en admettant que celui-ci concerne la seule imputation de frais d’aide sociale légale et non facultative ;
    Sur l’objet du litige ;
    Considérant que dans un mémoire enregistré le 21 mai 2013, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général reconnaît l’acquisition dans son département d’un domicile de secours à compter des dates à compter desquelles le président du conseil général du Val-de-Marne conteste sa propre compétence d’imputation financière ; qu’ainsi, et alors même que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne présente pas expressément de conclusions aux fins de non-lieu à statuer, le présent litige est devenu sans objet ; qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’examiner la légalité, la pertinence et le bien-fondé de la motivation du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général fondant les conclusions de fait formulées par ce dernier aux fins de non-lieu à statuer ; que, dès lors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général admet sa compétence à compter, selon les prestations en cause, du 15 février 2010 et du 1er février 2010, substantiellement au motif que M. X... avait été admis à compter de ces dates dans un foyer d’hébergement dans les Hauts-de-Seine et avait ainsi conservé le domicile de secours antérieur à Paris et que la situation de M. X... d’hébergement en établissement social autorisé n’a pas changé à compter de la date du 14 mars 2011 à laquelle dans ses lettres des 14 et 23 juin 2011, déférées à la commission par le président du conseil général du Val-de-Marne, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général fixait l’acquisition du domicile de secours de M. X... dans le Val-de-Marne, les conclusions présentées par le défendeur devant la commission centrale d’aide sociale ne sauraient être que regardées comme admettant sa compétence, non seulement pour les périodes janvier ou février 2010 - 14 mars 2011, mais également pour les périodes ultérieures courant jusqu’au 14 octobre 2013 (foyer et CITL) et jusqu’au 31 janvier 2013 (PCH) où la situation est demeurée la même ; qu’ainsi l’ensemble des conclusions de la requête du président du conseil général du Val-de-Marne auxquelles le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général devrait rembourser les frais qui seraient avancés au titre des périodes litigieuses sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général du général du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Val-de-Marne, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et, pour information, à Mme G... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet