Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Frais - Rétroactivité - Choix |
Dossier no 130060
Mme X...
Séance du 6 mars 2014
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014
Vu le recours formé le 17 décembre 2012 par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge au titre de laide sociale aux personnes handicapées de ses frais dhébergement au foyer F... (82) au motif que, bien quelle résiderait actuellement chez son père en Tarn-et-Garonne, Mme X..., personne handicapée sous tutelle, nest pas en mesure dexercer sa volonté ; quelle ne peut donc avoir acquis un domicile de secours dans le département et quil y a lieu de prendre en compte sa situation alors quelle était mineure non émancipée, avec pour domicile de secours celui acquis par filiation dans le département de la Dordogne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Dordogne en date du 6 mai 2013 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... était placée à linstitut médico-professionnel de Dordogne jusquà la séparation de ses parents en 2011 ; quelle a souhaité rester près de son père ; que depuis le 25 novembre 2011, elle vit chez son père en Tarn-et-Garonne qui en assure seul la charge ; que sa mère sest installée en Gironde ; quà son entrée au foyer, Mme X... résidait chez son père dans le département de la Haute-Garonne et y avait acquis un domicile de secours depuis le 25 février 2012 ; que les frais dhébergement de lintéressée incombent au département de la Haute-Garonne à compter de cette date ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2014 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si labsence de liberté de choix, au sens du dernier alinéa de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, lors du transfert du lieu de séjour de lassisté dun département à lautre ne peut résulter que de facteurs extérieurs au handicap de celui-ci, il appartient au juge de laide sociale de rechercher si les circonstances extérieures constatées manifestent bien dans les circonstances particulières de lespèce lexistence dune telle absence de liberté ;
Considérant que Mme X..., née le 26 février 1990, était domiciliée avec ses parents en Dordogne et « placée » en institut médico-éducatif (Dordogne) selon le mémoire en défense ; que, toutefois, à la suite de la séparation du couple, il nest pas contesté, ni infirmé par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, quelle soit allée vivre avec son père qui sest installé en Tarn-et-Garonne et vécu avec lui du 25 novembre 2011 au 7 mai 2012, sans être à nouveau « placée » en établissement (en internat à tout le moins) ; quelle a été admise le 7 mai 2012 au foyer F... (Tarn-et-Garonne) ; que par jugement du 19 juillet 2012, le juge des tutelles a désigné le mandataire judiciaire dudit foyer comme tuteur de Mme X... et la privée de son droit de vote ;
Considérant que, par un unique moyen, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne soutient que « il y a lieu de considérer quune éventuelle absence ininterrompue de trois mois de la Dordogne naurait pu résulter que de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour compte tenu de la situation de totale dépendance de lintéressée » ;
Mais considérant, en tout état de cause, que le jugement du 19 juillet 2012 est dépourvu deffet rétroactif et quavant lentrée au foyer F... entre le 25 novembre 2011 et le 7 mai 2012, il ressort de ce qui a été relevé ci-dessus que Mme X... est regardée comme résidant avec son père et non « placée » à tout le moins en internat ; quil ressort, par ailleurs, suffisamment des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que, lors de la décision quelle a été amenée à prendre à la suite de la séparation du couple parental de résider chez son père, Mme X..., quelle quait pu être, par ailleurs, laltération de ses facultés mentales, a effectué le choix qui lui revenait en raison de circonstances, certes, ne résultant pas de sa seule situation de dépendance psychique, sans pour autant quelles aient exclu, lors du choix de son lieu de séjour en novembre 2011, toute liberté dans le choix quil lui appartenait de faire en ce qui concerne le parent avec lequel elle souhaitait continuer à vivre ; quen définitive, il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... a, le 25 novembre 2011, décidé dun changement de son lieu de séjour dans des circonstances qui ne révèlent pas, au vu des pièces du dossier, de labsence de liberté de choix dans la décision de vivre avec son père ; quil nest pas contesté quavant dêtre à nouveau placée en établissement puis mise sous tutelle, elle avait résidé plus de trois mois avec celui-ci dans le département de Tarn-et-Garonne ; quainsi, pour lapplication des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles, elle a perdu, après sa majorité, le domicile de secours quelle avait acquis antérieurement et non perdu par son placement à linstitut médico-professionnel (Dordogne) et acquis un nouveau domicile de secours en Tarn-et-Garonne ; que la requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ne peut être, en conséquence, que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de Tarn-et-Garonne et au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 mars 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet