Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  CMU COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) - Ressources - Plafond - Forfait - Logement - Preuve
 

Dossier no 120142

M. X...
Séance du 5 juin 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours formé le 9 février 2012 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2011, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant sollicite une dérogation exceptionnelle, car il ne dépasse le plafond d’attribution que de 2,41 euros et qu’il doit faire face à des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 10 décembre 2012 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône au greffe de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2013 Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 9 février 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue, y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale, que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé, soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (...) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
    Considérant que suivant le premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code, que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 1er mars 2011 ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources, qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes (...) » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont tenu compte dans les ressources du demandeur d’un forfait logement ;
    Considérant toutefois, qu’aucun document pouvant justifier cette prise en compte - avis d’impôts fonciers, attestation de versement d’une aide au logement ou encore attestation du demandeur, lors du dépôt de son dossier - n’est présent au dossier et n’a été transmis, suite à la demande du greffe de la commission centrale d’aide sociale, par courrier du 3 décembre 2012 ;
    Considérant qu’il en résulte que sans aucune preuve du fondement réglementaire de sa prise en compte, le forfait logement susmentionné, ne peut être intégré aux ressources du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de l’étude des pièces du dossier, que les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant total de 13 069,68 euros, et qu’elles sont donc inférieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 14 385 euros pour un foyer de deux personnes, suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 12 avril 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, est accordé au foyer de M. X... à compter du 1er avril 2011 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet