Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement - Instituts médico-éducatifs (IME) - Frais - Délai |
Dossier no 130051
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 9 octobre 2012 annulant sa décision du 1er juin 2012 refusant à M. X... la prise en charge de ses frais dhébergement à lIME du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires par les moyens quen date du 19 décembre 2011 M. X... a reçu une orientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret vers un IME dans le cadre de lamendement CRETON ; quen date du 1er juin 2012 la commission daide sociale a émis un refus pour la demande de prise en charge des frais dhébergement pour la période du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que la même commission a admis M. X... à laide sociale à hébergement pour la période du 28 décembre 2011 au 27 décembre 2012 ; que lors de son recours Mme Y..., mère de M. X..., a précisé avoir effectué la demande daide sociale à temps auprès de la mairie de P... qui a transmis un justificatif mentionnant que le dossier avait été déposé en mairie en janvier 2011 ; que le conseil général a reçu le dossier le 28 février 2012, soit plus dun an après les vingt ans de M. X..., âge auquel le maintien en établissement dans le cadre de lamendement CRETON peut être sollicité ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que « les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. Pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ; quen lespèce, le délai entre lentrée dans létablissement et la constitution du dossier de demande daide sociale aux frais dhébergement est supérieure à quatre mois ; que la date de début de prise en charge a été fixée en prenant en compte lantériorité de deux mois à compter de la date de réception du dossier ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale daide sociale le 9 octobre 2012 qui a accordé la prise en charge du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2011 dans les conditions réglementaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier du président du conseil général du Loiret en date du 16 septembre 2013 suite au supplément dinstruction qui joint lattestation de la mairie de la ville de P... par laquelle le maire de la commune de P... certifie que Mme Y... a bien déposé un dossier daide sociale en janvier 2011 à la mairie de P... ;
Vu labsence de mémoire en défense de Mme Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le dossier fait apparaître une décision dune « commission daide sociale » ; que, sagissant même dune décision autre que de répétition le moyen de la compétence de lauteur de lacte est dordre public ; que, toutefois, il nest pas suffisamment établi par le dossier - la commission centrale daide sociale nest pas tenue à supplément dinstruction - que la commission dont sagit se soit, à la date où est intervenue la décision, substituée au président du conseil général, seul compétent ;
Considérant quil nest pas contesté par le département que Mme Y... a déposé pour son fils, M. X..., né le 18 décembre 1990, à la mairie de P... une demande de prise en charge au titre de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés « en janvier 2011 » selon lattestation du 26 juin 2012 du maire de la commune de P..., puis une demande de maintien dans lIME, dans lequel il était admis à charge de lassurance maladie avant la fin de ses droits à celle-ci, au titre de lamendement CRETON le 14 décembre 2011 ayant donné lieu à la décision de la commission du 19 décembre 2011 « orientation vers un IME (annexe XXIV DI), IME » ; que si le dossier ne permet pas de sassurer que la demande initiale comportait, le cas échéant, maintien en IME au cas où lorientation principale vers un établissement pour adultes ne pourrait être matérialisée et si seule la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 décembre 2011, statuant sur une demande du 14 décembre 2011, figure au dossier au titre de lorientation de maintien, la demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées doit être regardée comme comportant nécessairement demande subsidiaire de maintien à linstitut médico-éducatif (IME) si lorientation principale ne peut être matérialisée ; quainsi la circonstance que lattestation de M. A..., maire de P..., certifiant que « Mme Y..., domiciliée (...) dans le Loiret a bien déposé en mairie de P... en janvier 2011 un dossier daide sociale lorsquelle était habitante de la commune (à P...) » ne précise pas si cette demande daide sociale était assortie alors déjà dune demande de « maintien CRETON » demeure en toute hypothèse, à supposer même quelle ne le fut pas, le demandeur comptant alors légitimement sinon possiblement sur la matérialisation de lorientation vers un établissement pour adultes, de nature à induire que le demandeur na pas fait sa demande pour la forme daide sociale dont le financement est litigieux dans le délai de deux mois susceptible dêtre prolongé pour deux mois prévu à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles pour compter de la date à laquelle auraient pris fin ses droits administratifs à la prise en charge par lassurance maladie dans lIME qui laccueillait jusquà cette date où il sest trouvé sans solution de continuité entre la date de fin de droits daccueil au titre de lassurance maladie et celle douverture de droits à laide sociale à lhébergement et lentretien des adultes handicapés puis pendant une période de quatre mois suivant cette dernière date et où il semble dailleurs se trouver toujours ; quau demeurant, le président du conseil général du Loiret se borne à soutenir de manière inopérante que « en lespèce le délai entre lentrée dans létablissement et la constitution du dossier de demande daide aux frais dhébergement est supérieur à quatre mois », alors que, comme il le lui a déjà été indiqué dans diverses décisions de la commission centrale daide sociale, la date à prendre en compte pour établir la date de la demande daide sociale est celle du dépôt de cette demande et non celle de la constitution du dossier par le centre communal ou intercommunal daction sociale ou encore celle de la réception du dossier adressé par ledit centre au service daide sociale du département pour instruction ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête susvisée du président du conseil général du Loiret et de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret qui a accordé la prise en charge des frais dhébergement à lIME à compter du 28 décembre 2010 et non seulement à compter du 28 décembre 2011,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée du président du conseil général du Loiret est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet