Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Etablissement - Instituts médico-éducatifs (IME) - Frais - Délai - Commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) - Régularité
Dossier no 120886
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 novembre 2012, la requête présentée par Mme D..., directrice du centre C..., pour M. X..., résident de létablissement, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 septembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 12 mars 2012 accordant la prise en charge des frais de séjour dans ledit établissement à compter du 15 août 2011 par les moyens quelle sollicite une prise en charge rétroactive à compter du 10 novembre 2010 et non au 15 août 2011 car la pièce justificative indispensable à la constitution du dossier nincombait pas à létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a bénéficié dune prise en charge par laide sociale à lhébergement du 15 août 2011 au 20 avril 2012 en labsence de place en foyer daccueil médicalisé pour son maintien à linstitut déducation motrice I... conformément à lorientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; que laide sociale départementale prend en charge les frais dhébergement des personnes handicapées de plus de vingt ans maintenues dans un établissement déducation spéciale faute davoir pu être admises dans un établissement pour adultes relevant de la compétence du département (ce qui exclut les maisons daccueil spécialisé (MAS)) et conformément à lorientation de la CDAPH ; que M. X... est sous tutelle de sa mère Mme J... ; quil a eu vingt ans le 20 avril 2010 ; que le 6 septembre 2011, linstitut I... a demandé par courrier la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à compter du 1er janvier 2011 ; que le 13 septembre 2011 leurs services adressent au centre communal daction sociale (CCAS) des Pyrénées-Atlantiques une demande de constitution de dossier ; que le 14 octobre 2011 le dossier est réceptionné incomplet ; quil manque le relevé des capitaux placés ; que le même jour ils faxent la décision de la CDAPH pour une orientation en foyer daccueil médicalisé (FAM) ; que le 17 octobre 2011 ils adressent un nouvel accusé de réception pour pièce manquante ; que le 15 novembre 2011, ils réceptionnent le relevé des capitaux placés ; que le dossier est ainsi complet ; que létablissement leur a adressé le 14 octobre 2011 les factures dhébergement à compter du 15 novembre 2010 ; que lassistante sociale de cet établissement les a informés que la CPAM a réglé les frais de séjour de M. X... davril à octobre 2010 ; que, comme le prévoit le règlement départemental en cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet ; que le dossier a été considéré complet le 15 novembre 2011 dont une prise en charge à compter du 15 août 2011 ; quen date du 20 mai 2011, la MDPH a été saisie dune demande de maintien au titre de lamendement CRETON alors que M. X... a eu vingt ans le 20 avril 2010 ; que la MDPH a rendu son orientation le 21 juillet 2011 ; quon ne peut parler de décision tardive de la MDPH ; quaux termes de larticle L. 242-4, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles : « lorsquune personne handicapée est placée dans les établissements ou services denseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés dadaptation pour mineurs handicapés, désigné par la CDAPH, ce placement peut être prolongé au-delà de lâge de vingt ans par une décision de la CDAPH » ; quaux termes de larticle L. 242-4, alinéa 3 : « Cette décision simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adultes désigné par la CDAPH » ; quaux termes des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé » « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai de deux mois » ; que ce délai a été allongé et fixé à trois mois par le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques adopté par lassemblée départementale par délibération no 608 du 26 juin 2009 en son article 169 qui dispose que « en cas de dossier incomplet ou de délais non respectés, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet » ; quil ressort de lexamen du dossier quune orientation MAS avait été prononcée par la CDAPH pour la période du 20 avril 2010 au 28 février 2012 et quainsi la collectivité débitrice était lEtat et non le département ; que la demande daide sociale pour le maintien au centre C... en labsence de place en FAM a été déposée le 11 octobre 2011 au CCAS des Pyrénées-Atlantiques, reçue incomplète le 14 octobre 2011 et déclarée complète le 15 novembre 2011 ; que le coût de lhébergement à lI... sélève à 12 326,22 euros par mois ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2013, le mémoire en réplique de Maître Sandra NADJAR, avocat, conseil de lASEI, association « Agir Soigner Eduquer Insérer », association gestionnaire du centre C..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que M. X... est accueilli sans discontinuité au sein de lI... depuis le 21 juin 1994 jusquà ce jour puisquil est toujours en attente de place en établissement pour adultes ; quà lapproche de son vingtième anniversaire et dans le respect des textes fixant le délai dinstruction des dossiers pour la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées à quatre mois (art. R. 241-33 du code de laction sociale et des familles), la famille de M. X... a déposé le 15 décembre 2009 une demande dorientation en maison daccueil spécialisé (MAS) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques ; que dans ce dossier, il était demandé le maintien de M. X... dans son établissement daccueil au bénéfice de lamendement CRETON, à défaut de place disponible dans un établissement pour adultes handicapés ; que le 20 avril 2010, une première décision a prononcé une orientation en MAS pour la période du 25 mars 2010 au 28 février 2015, sans toutefois statuer sur le fondement de lamendement CRETON ; que le 9 août 2010, en accord avec la famille, un dossier a été déposé à la MDPH des Pyrénées-Atlantiques pour modifier lorientation au profit dun foyer daccueil médicalisé (FAM) et non dune MAS et, comme dans le précédent dossier, une demande de maintien dans létablissement au titre de lamendement CRETON a été formée ; que le 16 décembre 2010, une seconde décision a prononcé une orientation en FAM avec effet rétroactif au 10 novembre 2010 et jusquau 28 février 2015, sans statuer sur la demande de maintien au titre de lamendement CRETON ; que le 26 avril 2011, lASEI a adressé au conseil général des Pyrénées-Atlantiques une demande de prise en charge avec les éléments en sa possession ; quun refus lui a été adressé au motif que la décision de maintien en amendement CRETON ne figure pas au dossier ; que le 19 mai 2011, un troisième dossier a été déposé ; que le 22 juillet 2011, une troisième décision a statué au titre de lamendement CRETON et prévu le maintien dans lI... de manière rétroactive à compter du 21 avril 2010 jusquau 20 avril 2012, à défaut de place disponible en FAM ; que le 6 septembre 2011, lASEI a adressé au conseil général des Pyrénées-Atlantiques une nouvelle demande de prise en charge qui sera considérée comme complète le 15 novembre 2011 ; que le 13 janvier 2012, la CPAM de Pau a adressé à lASEI une notification dindus par lettre recommandée ayant pour objet dappliquer la décision de la MDPH du 22 juillet 2011 et rédigée en ces termes : « lassuré bénéficie dune orientation CRETON : FAM du 10 novembre 2010 au 28 février 2015. Vous avez facturé en PJE au lieu de FSJ » ; quà la suite de cette demande, lASEI a remboursé à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 39 510,44 euros et relancé le conseil général des Pyrénées-Atlantiques par lettre du 14 février 2012 relative au traitement de ce dossier ; que le 9 mars 2012, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a informé lASEI de son accord de prise en charge des frais de séjour à compter du 15 août 2011 seulement, refusant ainsi de prendre en compte la période du 10 novembre 2010 au 15 août 2011 ; quil sagit de faire application de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles qui dispose : « Lorsquune personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de larticle L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de lâge de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans lattente de lintervention dune solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-9 siégeant en formation plénière. » ; que cette décision simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 ; que la contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans létablissement désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont attribuées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles lauraient été dans ce cas ; que toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article ; que cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 au moins six mois avant la limite dâge mentionnée au deuxième alinéa ; que, lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de létablissement pour mineurs, dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu, est pris en charge par laide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours ; que, lorsque le jeune handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de larticle L. 314-1, le prix de journée de létablissement pour mineur à charge de laide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour lexercice précédent, qui est facturé aux organismes dassurance maladie ; que dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes dassurance maladie et est facturé par létablissement à ces derniers ; quil sagit également dinterpréter larticle 169 du règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui dispose « la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale prend effet, soit au jour dentrée dans létablissement ou service, soit au jour où le demandeur ne peut plus régler les frais dhébergement à condition que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent lun de ces jours et que le délai dun mois de transmission ait été respecté. En cas de dossier incomplet ou de délais non respectés, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet (...) » ; que lASEI sollicite que soit reconnue comme bien fondée sa demande de prise en charge des frais de séjour par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 10 novembre 2010 au 15 août 2011 ; quen effet, la position du conseil général consistant à affirmer que les dispositions du règlement départemental daide sociale lui permettraient de sexonérer du paiement des frais de séjour de M. X..., alors même quil est incontestable que celui-ci a droit aux prestations réclamées et que labsence de paiement résulte de disfonctionnements qui ne sont imputables ni à la famille, ni à létablissement daccueil, est particulièrement scandaleuse ; que de première part, il est incontestable et démontré par les pièces annexées que tant la tutrice que létablissement daccueil ont agi avec diligence et dans lintérêt de la personne concernée ; quil aura fallu trois dossiers distincts déposés à la MDPH des Pyrénées-Atlantiques pour réussir à obtenir une décision statuant au titre de lamendement CRETON ; que pourtant, le conseil général nhésite pas à travestir la réalité pour tenter de se justifier en affirmant dans son mémoire que « la MDPH a été saisie dune demande de maintien au titre de lamendement CRETON le 20 mai 2011 alors que M. X... a eu vingt ans le 20 avril 2010, la CDAPH a rendu son orientation le 21 juillet 2011. On ne peut pas parler de décision tardive » ; quil est indigne de passer sous silence les deux autres dossiers déposés et instruits ; que daffirmer que la MDPH a fonctionné comme elle aurait dû, cest porter un regard plus que généreusement indulgent sur la réalité de la situation ; que certes lampleur de la tâche assignée aux MDPH ne peut être niée, pour autant cela ne justifie en rien que la personne concernée par le dossier, parce quil sagit bien dune personne (...), soit maltraitée du fait de procédures administratives ; quil est donc incontestable que le tuteur de la personne accueillie et létablissement ont effectué les démarches nécessaires à de multiples reprises, avec diligence ; que de deuxième part, le règlement départemental daide sociale fixe le point de départ du délai de dépôt du dossier à lentrée de létablissement ou à la défaillance financière de la personne accueillie ; quen lespèce, il ny a pas dentrée dans létablissement puisquil sagit tout au contraire dun maintien dans létablissement en labsence de possibilité dentrer dans un nouvel établissement ; que le règlement départemental daide sociale nayant pas prévu ce cas, il ne peut trouver à sappliquer ; que subsidiairement, si on devait considérer que cet article du règlement départemental a vocation à sappliquer et en labsence de possibilité de date dentrée dans létablissement, il convient nécessairement didentifier le point de départ de ce délai de trois mois ; que le conseil général ne peut en aucun cas déterminer lui-même ce point de départ de manière arbitraire, pour se permettre ensuite de considérer que la demande est tardive ; quau final il ny a quun seul événement susceptible de constituer ce point de départ pour lensemble des dossiers, au-delà de la situation objet du litige ; quil sagit de la date de décision ouvrant à létablissement le droit de facturer au Conseil général les frais de séjour de la personne accueillie ; que si lon examine précisément la situation de létablissement au regard des trois décisions successives, il apparaît de manière incontestable que la demande de prise en charge na pas été effectuée hors délai ; que les deux premières décisions ne statuaient pas au titre de lamendement CRETON, de sorte que lI... ne pouvait prétendre à la perception des frais de séjour par le conseil général à compter du vingtième anniversaire de M. X..., quand bien même la prise en charge na connu aucune interruption à cette date ; que ce nest que la troisième décision qui a statué sur le maintien au titre de lamendement CRETON ; que cette décision est datée du 22 juillet 2011 ; quelle a été portée à la connaissance de lASEI le 30 août 2011 qui a effectué une nouvelle demande de prise en charge des frais de séjour le 7 septembre 2011, un dossier ayant également été déposé par la tutrice au CCAS des Pyrénées-Atlantiques dans le courant du mois doctobre 2011 ; que la demande de prise en charge ne peut en aucun cas être considérée comme tardive et ouvre pleinement droit à létablissement le droit de percevoir le paiement des frais de séjour de M. X... pour la période ouverte par la décision ; que de troisième part, il est expressément prévu par larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles que la décision simpose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais, à savoir le conseil général ; quil est incontestable que la décision rendue le 22 juillet 2011 par la MDPH est rétroactive ; quelle contient en son sein le éléments suivants : lorientation est proposée au titre de lamendement CRETON pour la période du 21 avril 2010 au 20 avril 2012 avec maintien à lI... à défaut de place disponible en FAM ; que lorsque le conseil général refuse de prendre en charge une période antérieure de plus de trois mois au dépôt du dossier de demande daide sociale et même antérieure à la décision, alors que cette période est couverte par la rétroactivité de la décision, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques refuse dappliquer la décision qui lui est opposable dans son intégralité ; quil sagit indiscutablement dun comportement sinscrivant en infraction aux dispositions de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles ; que de quatrième et dernière part, la commission de céans ne pourra que constater que lASEI veille scrupuleusement à ne pas solliciter de prise en charge pour une période qui a déjà été payée par lassurance maladie ; quen effet, alors que le maintien en institut I... au titre de lamendement CRETON est rétroactif jusquau 20 avril 2010, lASEI ne réclame que le paiement de la période allant du 10 novembre 2010 au 15 août 2011, puisque la période antérieure a été réglée par la CPAM de Pau ; que dans sa notification dindus de janvier 2012, la CPAM des Pyrénées-Atlantiques a géré les trois décisions successives de la MDPH au mieux des intérêts de chacun et a considéré quelle pouvait prendre en charge le séjour de M. X... au sein de lI... jusquau 9 novembre ; que cest donc la période postérieure au 10 novembre 2010 et seulement celle-ci que lASEI a remboursé à la CPAM ;
Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire en réponse du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs quaux termes de larticle L. 242-4, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles qui dispose : « Lorsquune personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de larticle L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de lâge de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement est agréé est supérieur au-delà de cet âge dans lattente de lintervention dune solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à larticle L. 146-9 siégeant en formation plénière » ; que treize mois après les vingt ans de M. X... une demande de maintien au titre de lamendement CRETON en labsence de place en foyer daccueil médicalisé a été déposée, soit le 20 mai 2011, alors même quil bénéficie encore dune orientation en maison daccueil spécialisée depuis ses vingt ans ; que la notification de la maison départementale des personnes handicapées précise également quil sagit dune prolongation, alors quil sagit dune révision ; que la décision rétroactive rendue par la CDAPH est inapplicable sauf à prouver quà la date de la décision, il nexistait aucune place disponible immédiatement en FAM et que M. X... aurait été dans lobligation de demeurer à lI... ; quaux termes de larticle L. 242-4, alinéa 3, du même code « cette décision simpose à lorganisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement et de soins dans létablissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 » ; que la décision dorientation en maison daccueil spécialisée notifiée le 20 avril 2010 na fait lobjet daucun recours et na donc aucune raison dêtre contestée, jusquà ce quune nouvelle décision soit notifiée ; que la prise en charge durant la période figurant sur cette notification demeure donc bien de la compétence de lEtat ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour lASEI, par Maître NADJAR, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la situation de M. X... nest pas isolée ; quil est maintenu dans un établissement pour enfants faute de place ailleurs ; quil est donc hypocrite de considérer quil faudrait démontrer quil ny avait pas de place dans une MAS ou un FAM à la date des demandes successives ; quau demeurant, elle a démontré quelle avait effectué à de multiples reprises les démarches nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la personne accueillie mais également des siens ; quil serait donc particulièrement anormal quelle soit victime à la fois du manque de place dans les établissements pour adultes et du dysfonctionnement de la MDPH ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour lASEI, par Maître NADJAR, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que « la MDAPH » des Pyrénées-Atlantiques naccepte de délivrer « des maintiens en amendement CRETON » (...) que si, et seulement si, les parents apportent la preuve quils ont fait les démarches nécessaires auprès dun établissement pour adultes et que leur enfant est inscrit sur la liste dattente dun foyer daccueil médicalisé (FAM) ; que Mme Y... a effectué « plus dune quarantaine... ? » de demandes auprès de FAM - notamment lensemble des établissements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Haute-Garonne (1) ;
(1) En fait 131 demandes pour 131 établissements, sauf si, là encore, la CCAS naurait à nouveau pas compris !
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles : « (...) les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale (...) sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, (...) au président du conseil général qui les instruit avec avis du centre (...) ou, à défaut, du maire » ; quà ceux de larticle L. 131-4 : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quà ceux de larticle R. 131-2 : « Sauf dispositions contraires, les demandes (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale (...), la décision dattribution de laide sociale pourra prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). » ; quà ceux de larticle L. 242-4 : « Lorsquune personne handicapée placée dans un établissement ou service » médico-éducatif « ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission (...), ce placement peut être prolongé au-delà de vingt ans (...) dans lattente de lintervention dune solution adaptée par une décision de la commission (...) siégeant en formation plénière. Cette décision simpose (...) à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais dhébergement (...) dans létablissement pour adulte désigné par la commission (...) » ;
Considérant que, contrairement à ce quénonce la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques reprenant (littéralement...) largumentation erronée du président du conseil général, les dispositions législatives précitées ne mentionnent pas seulement que « la décision attribuant une aide sous la forme dune prise en charge des frais dhébergement prend effet à la date dadmission dans létablissement à la condition que laide ait été demandée dans un délai de deux mois », dès lors que ce délai est susceptible dêtre prolongé par une décision du président du conseil général soumise à lentier contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale dans la limite de quatre mois ;
Considérant que la disposition de larticle 169 du règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques selon laquelle « en cas de dossier incomplet ou de délai non respecté, la rétroactivité maximum est de trois mois à compter de la réception du dossier complet » na pu légalement instituer un délai abrégé par rapport à celui de quatre mois prévu par les dispositions réglementaires précitées, non plus quédicter que le délai dont sagit ne serait opposable que pour autant que la demande ait été assortie dun dossier complet, alors quil suffit quune demande daide sociale ait été déposée dans le délai de quatre mois de lentrée dans létablissement ; quil appartient au centre communal daction sociale de constituer le dossier puis de le transmettre au président du conseil général et que lorsque celui-ci est saisi dune demande daide sociale, fut elle non accompagnée du dossier complet, il lui appartient de la transmettre au centre communal daction sociale pour que celui-ci pourvoie à la constitution du dossier puis lui retourne la demande et le dossier ; que, dès lors, ladministration et le premier juge nétaient pas fondés à opposer à M. X... la disposition précitée du règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que M. X..., admis en établissement médico-éducatif jusquà vingt ans, y a été maintenu postérieurement à cet âge, faute de places en établissements pour adultes ; quune première orientation en MAS et un maintien, faute de place dans une telle maison, à linstitut I... sont intervenus par une décision unique de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 25 mars 2010 à compter de cette date ; quen labsence de place en MAS et compte tenu du projet de vie de lassisté et de sa mère et tutrice a été déposée, ainsi quil nest pas contesté (la pièce ne figure pas au dossier) le 9 août 2010, une nouvelle demande dorientation, non plus en MAS, mais en FAM avec demande de maintien à lI..., faute de possibilité de matérialisation ; que, par décision du 10 novembre 2010, la CDAPH a décidé dune telle orientation à compter de ladite date mais sans lassortir, cette fois ci, du maintien CRETON ; quelle aurait au contraire exigé une demande distincte au titre dudit maintien qui a été présentée le 20 mai 2011 (étant rappelé que M. X... se trouvait déjà maintenu mais aux frais de lassurance maladie, lorientation princeps en MAS demeurant, en létat, de droit...) ; que, par décision du 21 juillet 2011, la CDAPH a, à nouveau, statué - sur la demande du 20 mai - en décidant « lorientation suivante au titre de lamendement CRETON (...) pour la période du 21 avril 2010 au 20 avril 2012 dans létablissement (...) I... » de « T... en labsence de place disponible en FAM » ; quen statuant ainsi, elle se prononçait, à nouveau, sur la période du 21 avril 2010 au 10 novembre 2010 dorientation princeps en MAS pour laquelle elle avait pourtant déjà statué par sa précédente décision du 25 mars 2010... ;
Considérant que, sans attendre lintervention de la décision du 21 juillet 2011, M. X... (par lI... de T... ! cf. ci-après...) avait déposé le 26 avril 2011 la demande suivante auprès du président du conseil général (il a renouvelé cette demande à deux reprises ultérieurement mais il nest pas contesté quelle avait été déposée dès le 26 avril 2011) « M. X... bénéficie à compter du 20 avril 2010, date de son vingtième anniversaire, de la prise en charge du type amendement CRETON, orientation FAM, suite à la décision de la CDAPH, dont vous trouverez la copie jointe » (il sagit de la décision du 10 novembre 2010 statuant prétendument sur un « recours gracieux » et qui avait estimé ne pas devoir statuer sur le maintien CRETON !...) « (...) aussi (...) jai lhonneur de vous demander de bien vouloir prendre en charge les frais dhébergement hors du forfait plafond de soins versé par la CPAM 64 et ce à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle nous avons reçu la notification CDAPH » ; que ce nest que dans la demande du 14 février 2012 que la date deffet sera fixée par « M. X... »... (létablissement... ! « depuis le 10 novembre 2010 ») ; que la demande a été renouvelée le 6 septembre 2011, puis le 14 février 2012 (avec changement de date deffet qui vient dêtre relevé) ; que, par lettre du 8 mars 2012 déférée à la commission départementale daide sociale, le président du conseil général a « accepté la prise en charge des frais de séjour (...) à compter du 15 août 2011 » en se fondant sur les dispositions de larticle 169 du règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le règlement départemental daide sociale ne pouvait ajouter aux dispositions législatives et réglementaires, relatives à la présentation des demandes daide sociale et à leur sanction, des dispositions imposant sous peine de sanction des obligations supplémentaires aux assistés ; quainsi, il nétait pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer sur les droits de lassisté pour la période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011 ;
Considérant quune demande daide sociale doit « normalement » être adressée au centre communal daction sociale ou à la mairie de résidence du demandeur et être présentée par le demandeur dassistance lui-même et non par létablissement, lequel nest habilité à contester quà compter de la phase du recours à la commission départementale daide sociale ; que toutefois, en premier lieu, si la demande est adressée au département, il appartient à celui-ci de la transmettre au centre communal daction sociale compétent pour la constitution du dossier avant quil ne retourne au département la demande et le dossier, sagissant de lexercice de deux compétences complémentaires dans le cadre du même service public daide sociale et aboutissant, au surplus, à une décision finale de la collectivité à tort initialement saisie ; que, par ailleurs, sil est vrai que cest létablissement qui a établi les différentes demandes jusquà la saisine par ses soins de la commission départementale daide sociale et non formellement la mère et tutrice de M. X..., dune part, il na été procédé à aucune régularisation par ladministration ; dautre part, en tout état de cause, dans les circonstances de lespèce où M. X... était maintenu à lI... depuis quil avait atteint vingt ans, faute de place dans un quelconque établissement pour adultes, où sa mère vivant seule et en charge seule de son fils sappuyait légitimement sur les services de létablissement daccueil supposés plus compétents quant aux démarches administratives pour le moins complexes à accomplir et où, en réalité, ceux-ci disposaient en fait dun mandat implicite de Mme X... pour pourvoir au mieux à la défense des intérêts de la personne handicapée, défense concordant avec celle des droits de létablissement dans lequel celle-ci était accueillie sans que les frais ne soient pris en charge à compter de la date deffet de lorientation princeps en FAM (lassurance maladie ayant en définitive normalement accepté de payer jusquà la fin de lorientation princeps en MAS), il sera considéré, non seulement que le président du conseil général avait obligation de transmettre la demande au CCAS, mais encore que cette demande était bien formulée par lassisté lui-même ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de fixer à quatre mois le délai de présentation de la demande daide sociale à compter de « lentrée dans létablissement », compte tenu, notamment, de la complexité des règles applicables et de la situation dans laquelle se trouvaient mis M. X... et létablissement à raison des modalités de fonctionnement de la CDAPH ;
Considérant que la question est alors, pour lapplication de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, de déterminer la date dentrée dans létablissement ; quil y a lieu dabord dobserver que les dispositions législatives, que la jurisprudence a pourtant estimé devoir considérer pour lessentiel comme « self executing », napportent pas de précision quant à lapplication à la situation particulière des « maintenus CRETON » des règles générales daide sociale fixées aux articles L. 131-1 et 4 et R. 131-2 précités ; que, pour déterminer ladite date, il y a lieu de sinspirer des dispositions du dernier alinéa de larticle R. 131-2 selon lesquelles « le jour dentrée mentionné au deuxième alinéa sentend, pour les pensionnaires payants, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ; que la situation de lespèce est sinon la même, mais en tout cas substantiellement assimilable, puisquà compter de la date de fin de prise en charge des frais de maintien par lassurance maladie, à raison du changement dorientation princeps de la MAS vers le FAM, la personne maintenue en établissement médico-éducatif ne dispose plus du « tiers payant-assurance maladie » et se trouve bien dans lincapacité de payer les frais pour le montant qui est le leur, alors que de la date deffet du changement dorientation princeps découle, à compter de cette date, la compétence de la collectivité daide sociale pour acquitter lesdits frais ; quainsi la date dentrée dans létablissement doit être fixée en lespèce au 10 novembre 2010 ;
Considérant que si sont intervenues deux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, pour contradictoires et pour la seconde illégale en ce quelle met à charge de laide sociale les frais dune période où lorientation princeps est en MAS et au titre de laquelle dailleurs lassurance maladie a accepté de couvrir les frais, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que le litige ne porte que sur la « sous » période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011 au titre de laquelle la CDAPH était fondée à et dailleurs devait - réviser sa position précédente, compte tenu du changement dorientation princeps de MAS en FAM intervenu et de ses incidences sur la charge du maintien CRETON, dès lors que, sagissant tant des MAS que des FAM, il nexistait pas de possibilité daccueil appropriée à la situation médico-sociale et familiale de M. X... en établissement pour adultes ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient le président du conseil général, la circonstance que, lors de la demande du 26 avril 2011, celle-ci ne fut pas accompagnée, notamment..., de la décision - ultérieure - de la CDAPH relative au maintien CRETON en tant quelle porte sur la période du 10 novembre 2010 au 14 août 2011, demeure sans incidence, dès lors quil appartenait au CCAS et à ladministration départementale de constituer et dinstruire le dossier et que cette décision était bien intervenue avec leffet rétroactif ci-dessus rappelé à la date de la décision attaquée du 8 mars 2012, était devenue définitive et simposait quant à la date deffet quelle fixait dans les limites ci-dessus rappelées, soit à compter du 10 novembre 2010, au président du conseil général ;
Considérant quen défense devant la commission centrale daide sociale, ladministration expose « quune orientation en MAS avait été prononcée par la CDAPH pour la période du 20 avril 2010 au 28 février 2012 et quainsi la collectivité débitrice était lEtat » ( ? ! assurance maladie ? !) « et non le département » ; quil résulte de tout ce qui précède que la première décision de la CDAPH avait été prononcée sur le fondement dune orientation princeps en MAS, que linstance collégiale était fondée à réviser cette décision en statuant à lorientation en FAM et que les conséquences de cette seconde orientation princeps à compter de sa date deffet devaient être tirées en ce qui concerne le maintien CRETON ; que la circonstance quune « demande daide sociale pour le maintien en labsence de place en FAM » aurait été déposée « le 11 octobre 2011 au CCAS de Pau, reçue incomplète le 14 octobre 2011 et déclarée complète le 15 novembre 2011 » ne peut être retenue puisquune première demande a été déposée le 26 avril 2011 et, dailleurs, que le 13 septembre 2011, le « service » a adressé au centre communal daction sociale de Pau une demande de constitution du dossier et que le caractère incomplet de la demande nempêche pas, dès lors quultérieurement le dossier complet est constitué, que laide sociale puisse être accordée à compter de la date de dépôt de la demande ;
Considérant en outre, que, si le président du conseil général soutient encore, en duplique, que la demande de maintien au titre de lamendement CRETON, en labsence de place en FAM, naurait été déposée que le 20 mai 2011, cette circonstance nest pas établie puisquil nest pas contesté (et le contraire ne ressort daucune pièce versée au dossier de la Commission centrale daide sociale) que (réplique page 2) « le 9 août 2010 un dossier a été adressé à la MDPH pour modifier lorientation au profit dun FAM et non dune MAS. Comme pour le précédent dossier, une demande de maintien dans létablissement au titre de lamendement CRETON était formée » ; que la circonstance que « la notification de la MDPH précise également quil sagit dune prolongation alors quil sagit dune révision » (circonstance au demeurant tout à fait exacte) demeure sans incidence sur la suite à donner à la requête ;
Considérant que si le président du conseil général soutient encore que « la décision rétroactive rendue par la CDAPH est inapplicable, sauf à prouver quà la date de la décision il nexistait aucune place disponible immédiatement en FAM et que M. X... aurait été dans lobligation de demeurer à lI... », il résulte des termes mêmes de la décision de la CDAPH du 21 juillet 2011 que, pour la période de maintien litigieuse, il nexistait aucune place disponible en FAM correspondant au projet de vie et aux besoins de lassisté, ce qui nest infirmé par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale sinon par la preuve quentend pour la première fois en duplique mettre à charge de celui-ci ladministration ;
Considérant que, si le président du conseil général soutient encore que « la décision dorientation en MAS notifiée le 20 avril 2010 na fait lobjet daucun recours et na donc aucune raison dêtre contestée jusquà ce quune nouvelle décision soit notifiée. La prise en charge sur la période figurant sur cette notification demeure donc bien de la compétence de lEtat » (sic ! de lassurance maladie...), ce dernier moyen ne saurait davantage, comme tous ceux qui précèdent, être retenu, dès lors que, comme lindique le président du conseil général lui-même pour la période litigieuse, la décision princeps dorientation en FAM de la CDAPH du 21 juillet 2011 doit être considérée comme une décision de révision de la précédente orientation princeps avec les conséquences qui sen déduisent quant à la charge des frais induits de maintien CRETON, faute de place dans une structure de la nature de celles procédant de lorientation ainsi révisée, peu important au demeurant que dans cette décision tout aussi définitive que la précédente, la CDAPH se serait méprise en mettant à charge du département pour la période du 21 avril 2010 au 10 novembre 2010 des frais quelle avait de fait déjà mis à la charge de lassurance maladie pour la période courant du 25 mars 2010 et incluant la précédente par sa précédente décision du 25 mars 2010, dès lors que, comme il a été également rappelé plus haut, lerreur ainsi commise en ce qui concerne la période antérieure au 10 novembre 2010 demeure sans incidence sur la période postérieure et quau surplus, lassurance maladie a bien pris en charge, comme il lui appartenait de le faire, les frais afférents à la période antérieure ; quen définitive, largumentation de ladministration apparaît difficilement compréhensible à la présente formation de jugement... ;
Mais considérant quil reste que la commission centrale daide sociale a considéré, ci-avant, que M. X... avait été maintenu en institut I... en conséquence de lorientation princeps en foyer daccueil médicalisé aux frais de laide sociale le 10 novembre 2010 et quune demande daide sociale à ce titre navait été déposée auprès du président du conseil général que, au mieux, le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois après le 10 novembre 2010 ; que, toutefois, dans les circonstances particulières de lespèce, où il nest pas contesté que la décision de la CDAPH du 10 novembre 2010 avait été reçue « le 1er janvier 2011 » selon la demande du 26 avril 2011, le point de départ du délai dont sagit peut être reporté à ladite date du 1er janvier 2011 et ainsi, même pour la période 10 novembre 2010-1er janvier 2011, la demande du 26 avril 2011 sera regardée comme nayant pas été tardivement présentée ; quen toute hypothèse, cette demande doit être regardée comme ayant nécessairement comporté une demande subsidiaire de « maintien CRETON » si aucune place en foyer nétait vacante ;
Considérant que la présente instance confirme, sil en était encore besoin, la nécessité dune mise en concordance des textes respectivement applicables aux délais de présentation des demandes daide sociale à lhébergement et aux « maintiens CRETON »,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 septembre 2012 est annulée.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées adultes pour la prise en charge de ses frais de maintien au titre de lamendement dit CRETON à linstitut I... du 10 novembre 2010 au 14 août 2011.
Art. 3. - La décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 mars 2012 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet