Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu - Tuteur - Recours - Procédure |
Dossier no 120751
Mme X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2012, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 24 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 27 décembre 2010 lui accordant une remise gracieuse partielle de 9 191,62 euros dun trop-perçu dallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009 sur un indu initial de 14 191,62 euros par les moyens quil sollicite une exonération totale des 5 000 euros restant à sa charge ; quil est dans limpossibilité de rembourser cette somme ; que son revenu de 543,31 euros ne lui permet même pas de faire face aux besoins les plus élémentaires ; que largent destiné à sa fille X..., dont il est le tuteur, a été investi pour elle ; quil nen a pas profité ; quun remboursement ne serait ce que de 20 euros ou 30 euros par mois lui serait préjudiciable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par décision du 27 décembre 2010, le trop-perçu de 14 191,62 euros a été ramené à5 000 euros suite à une remise gracieuse partielle ; que Mme X... était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 40 % ; que suite à la loi relative à la prestation de compensation du handicap, la bénéficiaire a exercé son droit doption et a préféré cette prestation ; quainsi la prestation de compensation du handicap (PCH) lui a été versée avec effet rétroactif au 1er février 2007 et elle a perçu la somme de 17 016,60 euros du 1er février 2007 au 31 décembre 2009, nonobstant le fait quelle avait bénéficié de lACTP pour la même période ; que ces deux prestations nétant pas cumulables, il en ait résulté un trop-perçu de 14 191,62 euros au titre de lACTP et une décision de récupération de lindu a été notifiée à M. Y..., administrateur légal de sa fille, le 8 février 2010 ; que la demande de remise gracieuse a fait lobjet dun examen et quune remise gracieuse de 9 191,62 euros a été accordée ; que, par décision du 16 avril 2012, la commission départementale daide sociale a rejeté la demande dexonération totale ; que lappelant ne conteste pas la légalité de lindu réclamé mais sollicite une remise gracieuse ; quil est constant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale, en labsence de toute disposition le lui permettant, de remettre ou de modérer un indu dACTP légalement fixé ; quil convient de rejeter lappel et de linviter, le cas échéant, à solliciter un échéancier de remboursement auprès de la paierie départementale du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lindu de 14 191,62 euros afférent à la double perception darrérages de prestation de compensation du handicap et dallocation compensatrice pour tierce personne (et non darrérages dallocation personnalisée dautonomie !...) par Mme X... a été répété par décision du 8 février 2010 ; que par une rédaction parfaitement équivoque lintéressée était informée que la contestation de cette décision pouvait faire lobjet dun recours :
- « gracieux » (...) devant la « commission compétente » (...) « dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision » ;
- « contentieux devant la commission départementale daide sociale dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision » ;
Considérant quun recours gracieux au sens de « recours administratif préalable facultatif » ne peut être formé que « devant le président du conseil général » et quaucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la décision et même lavis dune « commission » sans doute instituée par le conseil général du Bas-Rhin ; que le 5 mai 2010, Mme X..., sans contester la légalité de la décision de répétition et faire valoir ses droits à une absence de répétition, a indiqué quelle demande « une remise gracieuse sur la somme due, soit à hauteur de mes frais engagés denviron 7 000 euros... » ; que, par lettre du 27 décembre 2010, le président du conseil général a indiqué à Mme X... que « la commission consultative départementale daide sociale » a proposé « une remise gracieuse partielle à hauteur de 9 191,62 euros (...). Cette proposition sera présentée devant une prochaine assemblée plénière pour une validation définitive, le cas échéant. Bien entendu, vous serez tenu informée de la suite réservée à votre requête. » ; que « lassemblée plénière » nest pas autrement précisée et quétant donné que seul le conseil général ou, par délégation, la commission permanente est légalement habilitée - et non le président du conseil général - à statuer sur des demandes de remise gracieuse, en labsence de toute disposition conférant (comme par exemple en matière de récupération - et non de répétition !) une telle compétence à celui-ci, la commission centrale daide sociale considèrera que par « assemblée plénière » il y a lieu dentendre le conseil général..., aucune disposition ninstituant par ailleurs une « assemblée plénière » davantage quune « commission consultative » ;
Considérant quune décision de répétition de lindu peut faire lobjet dun recours administratif préalable « gracieux » (au seul sens de soumission de la demande à ladministration préalablement à un éventuel recours contentieux mais nullement quant à la possibilité de remettre ou de modérer la créance) ; que lorsque, comme en lespèce, lassisté ne conteste pas la légalité de la répétition de lindu en faisant valoir ses droits à non répétition, il peut également adresser une demande de remise au conseil général et que, sil ladresse au président du conseil général, il appartient à ce dernier de la transmettre à linstance délibérante ; quune telle demande, dans le cadre dune procédure de recours administratif préalable facultatif (au sens dadministratif préalable) et non, comme en matière de RSA/RMI, obligatoire, constitue une nouvelle demande dont lobjet est distinct de celui dun éventuel recours administratif préalable portant sur la légalité de la décision de répétition et les droits de lassisté tendant à ce que celle-ci ne soit pas mise en uvre ; que la décision prise sur cette seconde demande par le conseil général ou la commission permanente peut être, selon la jurisprudence de la présente juridiction, portée devant le juge de laide sociale ; que, par contre, celui-ci, saisi dun recours contentieux contre la seule décision de répétition elle-même, ne peut statuer sur la remise ou la modération de la créance répétée dont lexamen appartient, comme il vient dêtre dit à la seule assemblée délibérante lorsque la décision de répétition nest pas ou nest plus contestée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen lespèce Mme X... na pas entendu formuler un « recours administratif gracieux préalable » contestant la légalité de lindu quelle disait avoir, après quon le lui eut expliqué, compris sans prétendre aucunement avoir droit à son infirmation par le juge, mais uniquement une demande de remise, soit totale, soit (sans ordre de préférence) à hauteur de 7 000 euros dans le cadre de la procédure « parallèle » instituée par le département du Bas-Rhin pour lexamen de demandes de la sorte, même apparemment lorsquelles ne sont pas formulées au titre de lAPA - cas où une telle procédure parallèle est prévue par loi - mais à celui de lACTP ou de la PCH ;
Considérant dans ce cadre, quil ressort des termes mêmes de la décision du 27 décembre 2010 attaquée par la demande du 24 janvier 2011 à la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin quil ne sagit pas - juridiquement !... - dune décision mais de linformation dune proposition de la commission soumise pour décision à « une prochaine assemblée plénière » dont la commission centrale daide sociale veut croire quil sagit du conseil général... ; quen tout cas lacte attaqué ne présente pas le caractère dune décision faisant grief en tant quelle naccorde quune remise partielle de la somme demandée, remise au demeurant supérieure à celle quavait sollicité Mme X... dans sa lettre du 5 mai 2010 ; quil aurait appartenu ou appartiendra à Mme X..., si elle sy est cru ou sy croit encore fondée, notamment quant aux délais de recours, dattaquer la décision de « lassemblée plénière » décidant de la suite à donner à la proposition de la « commission consultative » devant la juridiction compétente (en létat dabsence de jurisprudence du Conseil dEtat sur ces questions, la présente formation admet que les décisions du conseil général ou de la commission permanente sont susceptibles de recours au juge de laide sociale bien quelles némanent pas du président du conseil général, dont les décisions sont seules expressément visées par les dispositions législatives applicables), mais, quen létat, la demande, sans quil soit besoin de statuer sur la possibilité pour Mme X... de contester une décision qui donnerait satisfaction à la demande quelle avait adressée à ladministration dans lune des deux branches de ce quelle y sollicitait, ne peut quêtre rejetée ; que Mme X... nest, en conséquence, pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin ne lait pas accueillie,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. Y..., pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet