Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Indu - Tuteur - Recours - Procédure
 

Dossier no 120751

Mme X...
Séance du 13 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2012, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans le Bas-Rhin, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 24 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 27 décembre 2010 lui accordant une remise gracieuse partielle de 9 191,62 euros d’un trop-perçu d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour la période du 1er février 2007 au 31 décembre 2009 sur un indu initial de 14 191,62 euros par les moyens qu’il sollicite une exonération totale des 5 000 euros restant à sa charge ; qu’il est dans l’impossibilité de rembourser cette somme ; que son revenu de 543,31 euros ne lui permet même pas de faire face aux besoins les plus élémentaires ; que l’argent destiné à sa fille X..., dont il est le tuteur, a été investi pour elle ; qu’il n’en a pas profité ; qu’un remboursement ne serait ce que de 20 euros ou 30 euros par mois lui serait préjudiciable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par décision du 27 décembre 2010, le trop-perçu de 14 191,62 euros a été ramené à5 000 euros suite à une remise gracieuse partielle ; que Mme X... était bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 40 % ; que suite à la loi relative à la prestation de compensation du handicap, la bénéficiaire a exercé son droit d’option et a préféré cette prestation ; qu’ainsi la prestation de compensation du handicap (PCH) lui a été versée avec effet rétroactif au 1er février 2007 et elle a perçu la somme de 17 016,60 euros du 1er février 2007 au 31 décembre 2009, nonobstant le fait qu’elle avait bénéficié de l’ACTP pour la même période ; que ces deux prestations n’étant pas cumulables, il en ait résulté un trop-perçu de 14 191,62 euros au titre de l’ACTP et une décision de récupération de l’indu a été notifiée à M. Y..., administrateur légal de sa fille, le 8 février 2010 ; que la demande de remise gracieuse a fait l’objet d’un examen et qu’une remise gracieuse de 9 191,62 euros a été accordée ; que, par décision du 16 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande d’exonération totale ; que l’appelant ne conteste pas la légalité de l’indu réclamé mais sollicite une remise gracieuse ; qu’il est constant qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale, en l’absence de toute disposition le lui permettant, de remettre ou de modérer un indu d’ACTP légalement fixé ; qu’il convient de rejeter l’appel et de l’inviter, le cas échéant, à solliciter un échéancier de remboursement auprès de la paierie départementale du Bas-Rhin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2013 Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’indu de 14 191,62 euros afférent à la double perception d’arrérages de prestation de compensation du handicap et d’allocation compensatrice pour tierce personne (et non d’arrérages d’allocation personnalisée d’autonomie !...) par Mme X... a été répété par décision du 8 février 2010 ; que par une rédaction parfaitement équivoque l’intéressée était informée que la contestation de cette décision pouvait faire l’objet d’un recours :
    -  « gracieux » (...) devant la « commission compétente » (...) « dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision » ;
    - « contentieux devant la commission départementale d’aide sociale dans un délai de deux mois dès réception de la présente décision » ;
    Considérant qu’un recours gracieux au sens de « recours administratif préalable facultatif » ne peut être formé que « devant le président du conseil général » et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la décision et même l’avis d’une « commission » sans doute instituée par le conseil général du Bas-Rhin ; que le 5 mai 2010, Mme X..., sans contester la légalité de la décision de répétition et faire valoir ses droits à une absence de répétition, a indiqué qu’elle demande « une remise gracieuse sur la somme due, soit à hauteur de mes frais engagés d’environ 7 000 euros... » ; que, par lettre du 27 décembre 2010, le président du conseil général a indiqué à Mme X... que « la commission consultative départementale d’aide sociale » a proposé « une remise gracieuse partielle à hauteur de 9 191,62 euros (...). Cette proposition sera présentée devant une prochaine assemblée plénière pour une validation définitive, le cas échéant. Bien entendu, vous serez tenu informée de la suite réservée à votre requête. » ; que « l’assemblée plénière » n’est pas autrement précisée et qu’étant donné que seul le conseil général ou, par délégation, la commission permanente est légalement habilitée - et non le président du conseil général - à statuer sur des demandes de remise gracieuse, en l’absence de toute disposition conférant (comme par exemple en matière de récupération - et non de répétition !) une telle compétence à celui-ci, la commission centrale d’aide sociale considèrera que par « assemblée plénière » il y a lieu d’entendre le conseil général..., aucune disposition n’instituant par ailleurs une « assemblée plénière » davantage qu’une « commission consultative » ;
    Considérant qu’une décision de répétition de l’indu peut faire l’objet d’un recours administratif préalable « gracieux » (au seul sens de soumission de la demande à l’administration préalablement à un éventuel recours contentieux mais nullement quant à la possibilité de remettre ou de modérer la créance) ; que lorsque, comme en l’espèce, l’assisté ne conteste pas la légalité de la répétition de l’indu en faisant valoir ses droits à non répétition, il peut également adresser une demande de remise au conseil général et que, s’il l’adresse au président du conseil général, il appartient à ce dernier de la transmettre à l’instance délibérante ; qu’une telle demande, dans le cadre d’une procédure de recours administratif préalable facultatif (au sens d’administratif préalable) et non, comme en matière de RSA/RMI, obligatoire, constitue une nouvelle demande dont l’objet est distinct de celui d’un éventuel recours administratif préalable portant sur la légalité de la décision de répétition et les droits de l’assisté tendant à ce que celle-ci ne soit pas mise en œuvre ; que la décision prise sur cette seconde demande par le conseil général ou la commission permanente peut être, selon la jurisprudence de la présente juridiction, portée devant le juge de l’aide sociale ; que, par contre, celui-ci, saisi d’un recours contentieux contre la seule décision de répétition elle-même, ne peut statuer sur la remise ou la modération de la créance répétée dont l’examen appartient, comme il vient d’être dit à la seule assemblée délibérante lorsque la décision de répétition n’est pas ou n’est plus contestée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce Mme X... n’a pas entendu formuler un « recours administratif gracieux préalable » contestant la légalité de l’indu qu’elle disait avoir, après qu’on le lui eut expliqué, compris sans prétendre aucunement avoir droit à son infirmation par le juge, mais uniquement une demande de remise, soit totale, soit (sans ordre de préférence) à hauteur de 7 000 euros dans le cadre de la procédure « parallèle » instituée par le département du Bas-Rhin pour l’examen de demandes de la sorte, même apparemment lorsqu’elles ne sont pas formulées au titre de l’APA - cas où une telle procédure parallèle est prévue par loi - mais à celui de l’ACTP ou de la PCH ;
    Considérant dans ce cadre, qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 27 décembre 2010 attaquée par la demande du 24 janvier 2011 à la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qu’il ne s’agit pas - juridiquement !... - d’une décision mais de l’information d’une proposition de la commission soumise pour décision à « une prochaine assemblée plénière » dont la commission centrale d’aide sociale veut croire qu’il s’agit du conseil général... ; qu’en tout cas l’acte attaqué ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle de la somme demandée, remise au demeurant supérieure à celle qu’avait sollicité Mme X... dans sa lettre du 5 mai 2010 ; qu’il aurait appartenu ou appartiendra à Mme X..., si elle s’y est cru ou s’y croit encore fondée, notamment quant aux délais de recours, d’attaquer la décision de « l’assemblée plénière » décidant de la suite à donner à la proposition de la « commission consultative » devant la juridiction compétente (en l’état d’absence de jurisprudence du Conseil d’Etat sur ces questions, la présente formation admet que les décisions du conseil général ou de la commission permanente sont susceptibles de recours au juge de l’aide sociale bien qu’elles n’émanent pas du président du conseil général, dont les décisions sont seules expressément visées par les dispositions législatives applicables), mais, qu’en l’état, la demande, sans qu’il soit besoin de statuer sur la possibilité pour Mme X... de contester une décision qui donnerait satisfaction à la demande qu’elle avait adressée à l’administration dans l’une des deux branches de ce qu’elle y sollicitait, ne peut qu’être rejetée ; que Mme X... n’est, en conséquence, pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ne l’ait pas accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. Y..., pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet