Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3370
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie - Participation financière - Date d’effet
 

Dossier no 091141 bis

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 20 juin 2009 présenté par M. G..., tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a ouvert les droits de Mme X... à l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 22 décembre 2008 ;
    Le requérant soutient que sa mère, Mme X..., n’a pas reçu de courrier l’invitant à procéder à une demande de renouvellement de l’allocation personnalisée d’autonomie, alors que la précédente période de prise en charge prenait fin le 31 décembre 2007 ; que cependant, le service d’aide à domicile est intervenu au domicile de sa mère, y compris après la fin des droits à l’aide personnalisée d’autonomie mentionnée sur la notification d’attribution ; que la participation prévue par l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles a été facturée par ce service à l’intéressée ; que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme due, évaluée à 3 165,30 euros ; que la décision du 22 décembre 2008 admettant Mme X... au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie aurait dû prendre effet à compter du 31 décembre 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2009, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. G..., intervenant en tant que fils de la bénéficiaire de l’allocation, est recevable à former un recours ; qu’en vertu de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, à domicile, les droits de l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général ; qu’aucune obligation n’est faite au conseil général d’inviter les bénéficiaires à renouveler leurs droits avant l’échéance ; que la facturation de la participation du demandeur de l’allocation n’engage pas la responsabilité du conseil général mais celle du service d’aide à domicile désigné par le bénéficiaire, destinataire d’une copie de la décision d’admission à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 8 octobre 2010, et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de la Charente-Maritime le 26 octobre 2010 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles : « A domicile, les droits de l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 232-33 du même code : « (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d’enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de notification de cette décision. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie, alors qu’elle résidait à son domicile, du 12 décembre 2005 au 31 décembre 2007 ; qu’elle a fait parvenir au service de l’aide sociale du conseil général de la Charente-Maritime, le 20 octobre 2008, un nouveau certificat médical sans accompagner cet envoi d’une demande de renouvellement ; que le conseil général a regardé cet envoi comme une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que les pièces manquant au dossier ont été demandées à Mme X... par un courrier du 20 octobre 2008 ; que la visite à domicile prévue par l’article R. 232-7 du même code a été effectuée le 4 décembre 2008 ; que, par une décision du 22 décembre 2008, le président du conseil général a ouvert les droits de Mme X... à l’allocation personnalisée d’autonomie à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2010 ; que M. G..., fils de Mme X..., a formé un recours contre cette décision en tant que l’ouverture des droits de Mme X... a été fixée au 22 décembre 2008 ; que, par une décision du 5 mai 2009, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours ; que M. G... relève appel de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a fixé la date d’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... au 22 décembre 2008, date de la notification de la décision du président du conseil général et non à la date du 31 décembre 2007, terme de la précédente période d’attribution de l’allocation ; qu’est sans incidence sur ce point la circonstance que le conseil général n’ait pas, avant l’échéance de la précédente période d’attribution, invité Mme X... à présenter un dossier de renouvellement de sa demande ;
    Considérant que, par suite, M. G... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier