Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3370 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie - Participation financière - Date deffet |
Dossier no 091141 bis
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 20 juin 2009 présenté par M. G..., tendant à lannulation de la décision du 5 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 22 décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a ouvert les droits de Mme X... à lallocation personnalisée dautonomie à compter du 22 décembre 2008 ;
Le requérant soutient que sa mère, Mme X..., na pas reçu de courrier linvitant à procéder à une demande de renouvellement de lallocation personnalisée dautonomie, alors que la précédente période de prise en charge prenait fin le 31 décembre 2007 ; que cependant, le service daide à domicile est intervenu au domicile de sa mère, y compris après la fin des droits à laide personnalisée dautonomie mentionnée sur la notification dattribution ; que la participation prévue par larticle L. 232-4 du code de laction sociale et des familles a été facturée par ce service à lintéressée ; que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme due, évaluée à 3 165,30 euros ; que la décision du 22 décembre 2008 admettant Mme X... au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie aurait dû prendre effet à compter du 31 décembre 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2009, présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. G..., intervenant en tant que fils de la bénéficiaire de lallocation, est recevable à former un recours ; quen vertu de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, à domicile, les droits de lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général ; quaucune obligation nest faite au conseil général dinviter les bénéficiaires à renouveler leurs droits avant léchéance ; que la facturation de la participation du demandeur de lallocation nengage pas la responsabilité du conseil général mais celle du service daide à domicile désigné par le bénéficiaire, destinataire dune copie de la décision dadmission à lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu le supplément dinstruction en date du 8 octobre 2010, et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de la Charente-Maritime le 26 octobre 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du troisième alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles : « A domicile, les droits de lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de larticle L. 232-12 » ; quaux termes de larticle R. 232-33 du même code : « (...) Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date denregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de notification de cette décision. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie, alors quelle résidait à son domicile, du 12 décembre 2005 au 31 décembre 2007 ; quelle a fait parvenir au service de laide sociale du conseil général de la Charente-Maritime, le 20 octobre 2008, un nouveau certificat médical sans accompagner cet envoi dune demande de renouvellement ; que le conseil général a regardé cet envoi comme une nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie ; que les pièces manquant au dossier ont été demandées à Mme X... par un courrier du 20 octobre 2008 ; que la visite à domicile prévue par larticle R. 232-7 du même code a été effectuée le 4 décembre 2008 ; que, par une décision du 22 décembre 2008, le président du conseil général a ouvert les droits de Mme X... à lallocation personnalisée dautonomie à compter de cette date et jusquau 31 décembre 2010 ; que M. G..., fils de Mme X..., a formé un recours contre cette décision en tant que louverture des droits de Mme X... a été fixée au 22 décembre 2008 ; que, par une décision du 5 mai 2009, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours ; que M. G... relève appel de cette décision ;
Considérant quil résulte des dispositions du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a fixé la date douverture des droits à lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... au 22 décembre 2008, date de la notification de la décision du président du conseil général et non à la date du 31 décembre 2007, terme de la précédente période dattribution de lallocation ; quest sans incidence sur ce point la circonstance que le conseil général nait pas, avant léchéance de la précédente période dattribution, invité Mme X... à présenter un dossier de renouvellement de sa demande ;
Considérant que, par suite, M. G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier