Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Révision de la décision à laide sociale |
Dossier no 130177
Mme X...
Séance du 12 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu le recours formé le 20 mars 2013 par Mme B..., tutrice de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 6 février 2013 confirmant la décision du président du conseil général de lAllier du 12 avril 2012 qui a rejeté le bénéfice de laide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 au motif que M. F..., obligé alimentaire, na pas répondu aux convocations du centre communal daction sociale et na donc pas apporté la preuve de son insolvabilité ;
La requérante soutient quelle a déposé un recours auprès du juge aux affaires familiales ; quelle souhaite que lon réétudie le dossier car le fils de Mme X... na pas répondu aux demandes du centre communal daction sociale ; quil na pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que Mme X... ne peut subvenir à ses frais dhébergement ; que ses ressources atteignent un montant mensuel de 854,68 euros alors que les frais dhébergement sélèvent à 1 956,02 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale ; il soutient que pour statuer sur la demande de prise en charge des frais de séjour en maison de retraite, il y a lieu de tenir compte des ressources de lhébergée et des ressources de ses débiteurs daliments ; que M. F..., obligé alimentaire de Mme X..., a été contacté et convoqué au centre communal daction sociale mais quil ne sest pas présenté aux convocations ; quil na pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que le département na pas pu faire une exacte appréciation de la situation despèce ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2013 qui a déchargé les enfants de Mme X... de leurs obligations alimentaires ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que le président du conseil général de lAllier dans sa décision du 12 avril 2012 a rejeté le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à lEHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 au motif que M. F..., obligé alimentaire, na pas répondu aux convocations du centre communal daction sociale et na donc pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que la commission départementale daide sociale de lAllier du 6 février 2013 a confirmé la décision ; que la tutrice de Mme X... exerce un recours contre cette décision ; que le juge aux affaires familiales a été saisi ;
Considérant que le juge aux affaires familiales dans sa décision du 3 juillet 2013 a déchargé les enfants de leur obligation alimentaire ; que le motif du président du conseil général de lAllier ne peut plus être invoqué pour un refus dadmission à laide sociale ; que, de plus, le fait quun obligé alimentaire nait pas répondu à lenquête ni aux convocations et nayant pas prouvé son insolvabilité nest pas une cause suffisante de refus du bénéfice de laide sociale ; que le président du conseil général dispose de moyens afin de pallier à ses absences de renseignements ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale est constante et annule toutes décisions des présidents des conseils généraux invoquant ce motif ;
Considérant que le département de lAllier a indiqué, par lettre du 22 juillet 2013, à la commission centrale daide sociale la révision du dossier ; que cependant la décision officielle dadmission à laide sociale na pas été transmise à la commission centrale daide sociale ; que néanmoins au vu des éléments précédemment exprimés, il convient dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 sans participation des obligés alimentaires,
Décide
Art. 1er. - Sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale de lAllier du 6 février 2013 et du président du conseil général de lAllier du 12 avril 2012.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 et est renvoyée devant le président du conseil général de lAllier pour liquidation de ses droits à moins que ce dernier ait bien établi la décision de révision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet