Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Révision de la décision à l’aide sociale
 

Dossier no 130177

Mme X...
Séance du 12 décembre 2013

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013

    Vu le recours formé le 20 mars 2013 par Mme B..., tutrice de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 6 février 2013 confirmant la décision du président du conseil général de l’Allier du 12 avril 2012 qui a rejeté le bénéfice de l’aide sociale à Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 au motif que M. F..., obligé alimentaire, n’a pas répondu aux convocations du centre communal d’action sociale et n’a donc pas apporté la preuve de son insolvabilité ;
    La requérante soutient qu’elle a déposé un recours auprès du juge aux affaires familiales ; qu’elle souhaite que l’on réétudie le dossier car le fils de Mme X... n’a pas répondu aux demandes du centre communal d’action sociale ; qu’il n’a pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que Mme X... ne peut subvenir à ses frais d’hébergement ; que ses ressources atteignent un montant mensuel de 854,68 euros alors que les frais d’hébergement s’élèvent à 1 956,02 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général qui conclut au maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il soutient que pour statuer sur la demande de prise en charge des frais de séjour en maison de retraite, il y a lieu de tenir compte des ressources de l’hébergée et des ressources de ses débiteurs d’aliments ; que M. F..., obligé alimentaire de Mme X..., a été contacté et convoqué au centre communal d’action sociale mais qu’il ne s’est pas présenté aux convocations ; qu’il n’a pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que le département n’a pas pu faire une exacte appréciation de la situation d’espèce ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision du juge aux affaires familiales du 3 juillet 2013 qui a déchargé les enfants de Mme X... de leurs obligations alimentaires ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Allier dans sa décision du 12 avril 2012 a rejeté le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à l’EHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 au motif que M. F..., obligé alimentaire, n’a pas répondu aux convocations du centre communal d’action sociale et n’a donc pas apporté la preuve de son insolvabilité ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 6 février 2013 a confirmé la décision ; que la tutrice de Mme X... exerce un recours contre cette décision ; que le juge aux affaires familiales a été saisi ;
    Considérant que le juge aux affaires familiales dans sa décision du 3 juillet 2013 a déchargé les enfants de leur obligation alimentaire ; que le motif du président du conseil général de l’Allier ne peut plus être invoqué pour un refus d’admission à l’aide sociale ; que, de plus, le fait qu’un obligé alimentaire n’ait pas répondu à l’enquête ni aux convocations et n’ayant pas prouvé son insolvabilité n’est pas une cause suffisante de refus du bénéfice de l’aide sociale ; que le président du conseil général dispose de moyens afin de pallier à ses absences de renseignements ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale est constante et annule toutes décisions des présidents des conseils généraux invoquant ce motif ;
    Considérant que le département de l’Allier a indiqué, par lettre du 22 juillet 2013, à la commission centrale d’aide sociale la révision du dossier ; que cependant la décision officielle d’admission à l’aide sociale n’a pas été transmise à la commission centrale d’aide sociale ; que néanmoins au vu des éléments précédemment exprimés, il convient d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 sans participation des obligés alimentaires,

Décide

    Art. 1er.  -  Sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 6 février 2013 et du président du conseil général de l’Allier du 12 avril 2012.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD E... à compter du 1er janvier 2012 et est renvoyée devant le président du conseil général de l’Allier pour liquidation de ses droits à moins que ce dernier ait bien établi la décision de révision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet