Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Date deffet |
Dossier no 120203
Mme X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 14 mars 2012, présenté par lATP 13 Méditerranée, tendant à lannulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 28 novembre 2011 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, prise pour lexécution de la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part, annulé la décision du 13 mai 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande dadmission à laide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement, dautre part, admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite à compter du 1er septembre 2010, en tant que cette décision fixe au 1er septembre 2010 le début de la prise en charge de Mme X... ;
LATP 13 Méditerranée soutient que la demande daide sociale de Mme X... a été reçue par les services du département le 16 août 2010 ; que le courrier accompagnant le dossier de demande précisait que la prise en charge était demandée à compter de la date dentrée en EHPAD de Mme X..., soit le 14 juin 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013 Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décision attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide a été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé unefois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande daide sociale à lhébergement de Mme X... a été reçue par les services de laide sociale le 16 août 2010, soit dans le délai de deux mois francs à compter de la date dentrée de Mme X... en maison de retraite le 14 juin 2010 ; quil sagissait dune première demande ; que le département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire, ne conteste ni lenvoi de la demande dans le délai de deux mois à compter de lentrée de Mme X... dans létablissement, ni son caractère complet et régulier ; que, par suite, il y a lieu dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 14 juin 2010, date de son entrée en maison de retraite ; quil suit de là que la décision du président du conseil général en date du 28 novembre 2011 doit être réformée dans cette mesure ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lATP 13 Méditerranée, tutelle de Mme X..., est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2011 est réformée en tant quelle fixe au 1er septembre 2010, et non au 14 juin 2010, la date de début de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... au titre de laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à lATP 13 Méditerranée, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet