Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Décès |
Dossier no 111104
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 14 octobre 2011, présenté par M..., tendant à lannulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours contre la décision du 3 février 2011 par laquelle la commission dadmission à laide sociale a refusé ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale ;
Le requérant soutient que Mme X... est décédée le 5 juillet 2010 ; quil a renoncé à la succession du 30 septembre 2010 ; que la prise en charge des frais dhébergement de Mme X..., sa mère, lui a été demandée le 3 février 2011, soit postérieurement à ces deux dates ; quil ne peut être assigné en paiement en tant quobligé alimentaire après le décès du débiteur daliment ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions que les aliments ne sarréragent pas ; que, par suite, le débiteur de lobligation alimentaire au titre de larticle 205 du code civil ne peut être tenu de verser une somme au titre de son obligation alimentaire envers son ascendant si celui-ci est décédé ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est décédée le 5 juillet 2010 ; que la décision par laquelle la commission dadmission à laide sociale a refusé la prise en charge des frais dhébergement de cette dernière au CCMPPA des Pyrénées-Orientales pour la période du 17 juin au 5 juillet 2010 au motif que ses obligés alimentaires pouvaient sacquitter dune participation globale de 1 770 euros pour 19 jours de résidence est intervenue le 3 février 2011, soit postérieurement au décès de Mme X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision de la commission dadmission à laide sociale du 3 février 2011 est illégale et doit être annulée ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la période du 17 juin au 5 juin 2010, date de son décès ;
Considérant, par suite, que M. C... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale du 3 février 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du 10 octobre 2011 est annulée
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 17 juin au 5 juillet 2010.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier