Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours - Forclusion - Précarité |
Dossier no 130108
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 janvier 2013, présentée pour M. X... par Maître Leila MHATELI qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 600,10 euros qui a été mis à sa charge, dautre part, à ce que lui soit accordé la décharge ou la remise de cet indu ;
2o Dannuler la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 600,10 euros qui a été mis à sa charge et de lui accorder la décharge ou la remise de cet indu ;
3o De mettre à la charge du conseil général des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à Maître Leila MHATELI, avocat de M. X..., au titre des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. X... soutient que son recours devant la commission départementale daide sociale nétait pas forclos, contrairement à ce quelle a jugé, dès lors que sa demande daide juridictionnelle et sa saisine dune juridiction incompétente, du fait des indications erronées figurant sur la notification de la décision quil attaquait, ont conservé le délai de recours ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de faire face à sa dette, dès lors quil a pour seul ressource le revenu de solidarité active et quil a deux enfants à charge à qui il doit verser une pension alimentaire de 120 euros par mois, sans compter ses deux filles dun premier mariage, orphelines de mère et habitant en Algérie, quil essaie daider tant quil peut ; que lindu mis à sa charge provient dun dysfonctionnement des services chargés de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... a obtenu laide juridictionnelle du fait dune décision du 28 décembre 2012 du président de la cour administrative dappel de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 600,10 euros ; quil a formé un recours gracieux contre cet indu devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui, par une décision du 15 novembre 2010, a rejeté son recours ; quil a alors contesté cette décision, et son indu, devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par la décision du 13 décembre 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2010 a été notifiée à M. X..., avec mention des voies et délais de recours, le 19 novembre 2010 ; que M. X... a demandé laide juridictionnelle au bureau daide juridictionnelle de Marseille le 20 décembre 2010 en vue de contester la décision du 15 novembre 2010 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône, conformément aux indications portées sur la notification de cette décision ; que cette demande a eu pour effet dinterrompre le délai de recours contentieux de deux mois qui courait ; que le bureau daide juridictionnelle des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... une aide juridictionnelle partielle, par une décision du 17 janvier 2011, pour engager son action devant le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône ; que M. X... a alors introduit sa requête au tribunal administratif des Bouches-du-Rhône le 11 février 2011, soit dans le délai de recours contentieux qui avait recommencé à courir ; que le tribunal administratif des Bouches-du-Rhône sest estimé incompétent pour connaître de la requête de M. X... et a transmis le dossier, par ordonnance du 14 février 2011, à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que cette circonstance ne saurait entacher de tardiveté la requête de M. X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la Commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest fondée, pour la rejeter, sur la tardiveté de la requête de M. X... ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. X... devant la commission départementale et devant la commission centrale ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant que M. X... soutient quil nest pas coupable du fait quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion lui ait été versé et que cet indu provient dun dysfonctionnement des services chargés de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que sa bonne foi est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ;
Sur la possibilité dune remise gracieuse eu égard à la situation de précarité :
Considérant quen vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables qu aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté en défense, que M. X... na pas volontairement manqué à ses obligations déclaratives au titre du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... doivent être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention de fraude, quelles soient survenues avant ou après le 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. X... a pour seul ressource le revenu de solidarité active, a deux enfants à charge à qui il doit verser une pension alimentaire de 120 euros par mois, et tente daider tant quil peut ses deux filles dun premier mariage, orphelines de mère et habitant à létranger ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 90 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2010 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée ; que ce dernier est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par sa décision attaquée du 13 décembre 2011, rejeté sa demande ; que cette décision de la commission départementale daide sociale doit donc être annulée ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, et sous réserve que Maître Leila MHATELI, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat, de mettre à la charge du conseil général des Bouches-du-Rhône le versement à Maître Leila MHATELI de la somme de 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision du 13 décembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 15 novembre 2010 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 90 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - Le conseil général des Bouches-du-Rhône versera à Maître Leila MHATELI une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Leila MHATELI renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Leila MHATELI, au conseil général des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet