Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Erreur - Précarité |
Dossier no 120918
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2012, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le président du conseil général du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 19 485,97 euros, correspondant à la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2007, dautre part à la remise gracieuse de cet indu ;
2o Dannuler la décision du 7 mai 2009 par laquelle le président du conseil général du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 19 485,97 euros, correspondant à la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2007, et de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
M. X... soutient quil na pas été informé de la date dexamen de son recours par la commission départementale daide sociale et na, en conséquence, pas pu assister à laudience ; quil ne conteste pas le bien-fondé de lindu mis à sa charge et reconnaît une accumulation derreurs de sa part dans ses échanges avec les services administratifs chargés de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen revanche, il na jamais eu lintention de manquer à ses obligations déclaratives et na pas commis de fraude ; que ses omissions déclaratives sont dues essentiellement, dune part, aux moments difficiles quil a dû traverser en accompagnant sa mère en fin de vie, et, dautre part, à ses absences répétées à létranger ; que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à un indu aussi important que celui mis à sa charge, dès lors que son revenu imposable sest élevé en 2011 à 12 795 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 066 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, durant la période litigieuse, M. X... na pas déclaré sa situation correctement et quil a donc été impossible dévaluer ses ressources ; que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles fait obstacle à ce que soit accordée à M. X... une remise gracieuse, dès lors que celui-ci sest rendu coupable de manuvres frauduleuses et de fausses déclarations ; que la situation de M. X... et sa possible participation contributive justifie un refus de remise gracieuse ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014 M. LABRUNE, rapporteur, M. X..., requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que, en vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables qu aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant de 19 485,97 euros, correspondant à la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2007, au motif quil avait perçu durant cette période des revenus quil avait omis de déclarer et quil était donc impossible de déterminer le montant de ses ressources dalors ; que M. X... a sollicité une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion auprès du président du conseil général du Calvados qui a refusé par une décision du 7 mai 2009 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par la décision du 5 juillet 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté la demande quil lui avait présentée ;
Considérant que si M. X... soutient quil na pas été informé de la date dexamen de son recours par la commission départementale daide sociale et na, en conséquence, pas pu assister à laudience, il napporte, à lappui de cette allégation, aucun élément susceptible de permettre den apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande quelles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant que si M. X... na pas déclaré certains des revenus quil a perçus durant la période litigieuse, il ne résulte pas de linstruction quil aurait volontairement dissimulé ces ressources, dès lors, notamment, quil ne pensait pas que les revenus mobiliers provenant du portefeuille de valeurs donné par sa mère constituaient des ressources au sens et pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles et quil a connu des difficultés psychologiques en accompagnant sa mère malade et isolée ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... doivent en tout état de cause être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention de fraude, quelles soient survenues avant ou après le 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas sérieusement contesté, que M. X..., dispose de ressources annuelles de lordre de 12 800 euros, soit une moyenne de revenus mensuels denviron 1 000 euros ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 45 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 7 mai 2009 du président du conseil général du Calvados, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a, par sa décision attaquée du 5 juillet 2012, rejeté sa demande ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 mai 2009 du président du conseil général du Calvados, ensemble la décision du 5 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale du Calvados sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 45 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet