Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modalités de calcul - Décision - Motivation
 

Dossier no 120714

M. X...
Séance du 30 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 20 février 2014

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 septembre 2012, présentée pour M. X... par Maître Pierre GABET qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant en premier lieu à l’annulation de la décision du 8 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 janvier 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 613,25 euros correspondant à la période de décembre 2006 à avril 2008, en deuxième lieu, à l’annulation de cette décision du 12 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, en troisième lieu à ce qui lui soit accordée la décharge ou la remise de sa dette ;
    2o D’annuler la décision du 8 avril 2009 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 janvier 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 613,25 euros correspondant à la période de décembre 2006 avril 2008, d’annuler cette décision du 12 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, et de lui accorder la décharge ou la remise de sa dette ;
    M. X... soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est insuffisamment motivée ; que seul l’indu correspondant à une période postérieure au 12 janvier 2007 n’est pas prescrit ; qu’il n’est pas possible de déterminer en détail, trimestre par trimestre, quels montants de ressources ont été pris en compte pour calculer l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a jamais fraudé dès lors qu’il n’avait effectivement pas d’activité professionnelle véritable ; que sa situation financière reste précaire dès lors que ses ressources d’auto-entrepreneur sont minimes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il n’a désormais, pour toute ressource, que sa pension d’invalidité, d’un montant de 633,99 euros mensuels ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2014 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 12 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 613,25 euros correspondant à la période de décembre 2006-avril 2008, au motif qu’il avait perçu et non déclaré, sur la période, des revenus tirés de la vente de métaux ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui, par une décision du 8 avril 2009, a rejeté son recours ; que M. X... a alors contesté ces deux décisions, 12 janvier 2009 et du 8 avril 2009, devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques qui, par la décision du 12 juillet 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
        Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est suffisamment motivée, dès lors qu’elle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ;
        Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-40 du Code de l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu’il résulte de l’instruction que c’est par une décision du 24 novembre 2008 que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé de procéder à la répétition des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion versés indûment à M. X... durant la période de décembre 2006-avril 2008 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., la prescription biennale prévue par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ne fait pas obstacle au recouvrement de l’indu qui lui est réclamé ;
    Considérant que si M. X... soutient qu’il n’est pas possible de déterminer en détail, trimestre par trimestre, quels montants de ressources ont été pris en compte pour calculer l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge, il ne conteste pas le montant total des ressources qu’il a tiré, sur la période, de la vente de métaux, soit 6 429 euros en 2006 et 23 353 euros en 2007 ; qu’il a d’ailleurs confirmé lui-même, par un courrier du 17 novembre 2008, ces montants ; qu’en l’absence de précision, de la part de M. X..., sur les dates précises auxquelles il a appréhendé ces revenus tirés de la vente de métaux, l’administration était en droit de recalculer ses droits au revenu minimum d’insertion en estimant qu’il avait perçu chaque mois un douzième des revenus perçus au total sur l’année ;
    Considérant que si M. X... soutient qu’il n’a commis aucune fraude, sa bonne foi est en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge ;
        Sur la remise gracieuse eu égard à la situation de précarité :
        Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou d’en accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’intéressé ; qu’en décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
    Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant que si M. X... n’a pas déclaré les revenus qu’il a tirés durant la période litigieuse de la vente de métaux, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’il n’a pas volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... doivent être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention de fraude ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... dispose actuellement, pour toute ressource, d’une pension d’invalidité d’un montant de 633,99 euros mensuels ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 75 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 8 avril 2009 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée, ainsi que la décision du 12 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ; que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a, par sa décision attaquée du 12 juillet 2012, rejeté sa demande ;
    Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision du 8 avril 2009 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, et la décision du 12 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 75 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Pierre GABET, au conseil général des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet