Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence juridictionnelle - Conditions doctroi - Procédure |
Dossier no 120671
Mme X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 août 2012, présentée pour Mme X... par Maître Guillaume CHANUT qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 30 mars 2009 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande, le 28 novembre 2008, dautre part, à ce que les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion lui soient ouverts à compter de cette date ;
2o Dannuler cette décision du 30 mars 2009 par laquelle le président du conseil général du Calvados a refusé de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande, le 28 novembre 2008 et de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de cette date ;
Mme X... soutient que ladministration dont elle dépend na pas pris linitiative, depuis le 10 juillet 2008, de clarifier sa situation administrative, et ce alors quelle est sans ressources depuis cette date ; quaprès avoir sollicité à nouveau son administration pour être mise en disponibilité doffice, le comité médical départemental a, dans son avis du 10 mai 2010, conclu au renouvellement rétroactif de sa mise en disponibilité doffice à compter du 2 juillet 2008 ; quelle est inapte à la reprise de son activité depuis le mois de juillet 2008 ; quau vu de la faiblesse de ses ressources, seul élément sur lequel le conseil général peut légalement se fonder pour déterminer ses droits, elle est éligible au revenu minimum dinsertion depuis 2008 ; quen 2004, alors dans la même situation, elle avait bénéficié du revenu minimum dinsertion ; que la conclusion dun contrat dinsertion ne faisait pas obstacle à ce quelle bénéficie du revenu minimum dinsertion, dès lors que son inaptitude nécessitait un changement de poste ou une réorientation professionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quaucune contre indication médicale navait été posée à la reprise de lactivité de Mme X... lorsquelle a formé sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle souffre depuis longtemps de diverses pathologies, notamment un eczéma important, qui la rendent inapte à la reprise du travail sur son poste et produit de nombreuses pièces au soutien de son argumentation ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest vu accorder le bénéfice de laide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, Mme X..., requérante, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., contrôleur du travail, a déposé le 28 novembre 2008 une demande de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 30 mars 2009, le président du conseil général du Calvados a rejeté sa demande au motif que le comité médical, le 17 juin 2008, puis à nouveau le 16 décembre 2008, avait estimé quelle était apte à reprendre son activité à compter du 7 juillet 2008 ; que Mme X... a contesté cette décision du 30 mars 2009 du président du conseil général du Calvados devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par la décision du 29 mai 2012 dont Mme X... relève appel, a rejeté son recours ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle ladministration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation daide sociale quà sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction ; quau vu de ces éléments il appartient au juge administratif dannuler ou de réformer, s il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de lintéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, sil ne peut y procéder, de renvoyer lintéressé devant ladministration afin quelle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre. (...) Il constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 51 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat : « (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de lintéressé, soit doffice à lexpiration des congés prévus aux 2o, 3o et 4o de larticle 34 ci-dessus (...) » ; que les 2o, 3o et 4o de larticle 34 de cette même loi traitent respectivement des congés de maladie, des congés de longue maladie, et du congé de longue durée ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en position de disponibilité doffice à lexpiration dun congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, na pas choisi lui-même de renoncer à exercer une activité rémunérée ou de suspendre cette activité ; quainsi, à supposer même que la circonstance quune personne aurait volontairement renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité soit par elle-même de nature à priver lintéressé du revenu minimum dinsertion, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire placé en position de disponibilité doffice puisse bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que le fonctionnaire placé en position de disponibilité doffice peut bénéficier du revenu minimum dinsertion, dès lors quil remplit les conditions législatives et réglementaires y ouvrant droit et, notamment, que ses ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 du code de laction sociale et des familles, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., contrôleur du travail, a été placée en congé maladie du 2 janvier 2007 au 1er janvier 2008 ; quà lexpiration de ce congé maladie, elle a été placée en disponibilité doffice, pour une période de six mois ; quà lissue de cette période, le comité médical ayant estimé quelle était apte à reprendre son service à compter du 7 juillet 2008, sa disponibilité doffice na pas été renouvelée ; quelle a repris son activité du 7 au 9 juillet 2008 ; que, depuis le 10 juillet 2008, elle ne sest plus représentée à son poste ; quaprès avoir sollicité à nouveau son administration pour être mise en disponibilité doffice, le comité médical départemental a, dans son avis du 10 mai 2010, conclu au renouvellement rétroactif de sa mise en disponibilité doffice à compter du 2 juillet 2008 ; quil est constant que Mme X... na pas été radiée des cadres de la fonction publique ; quainsi, eu égard aux incertitudes quant à sa position administrative, dans les circonstances très particulières de lespèce, Mme X... doit être regardée, pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, comme étant en disponibilité doffice pour raisons de santé depuis le 2 juillet 2008 ;
Considérant quil est constant que Mme X... ne perçoit aucun traitement et ne dispose daucune ressource depuis le 10 juillet 2008 ; quil nest pas contesté quelle remplit les autres conditions ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme X... doit se voir ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande, cest-à-dire à compter du 1er novembre 2008 ;
Considérant que, toutefois, létat de linstruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme due à Mme X... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis lors ; quil y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général du Calvados pour le calcul et le versement de cette somme, conformément aux motifs de la présente décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2009 par laquelle le président du conseil général du Calvados a rejeté la demande de revenu minimum dinsertion de Mme X..., ainsi que la décision du 29 mai 2012 de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant son recours tendant à lannulation de cette décision doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 mars 2009 du président du conseil général du Calvados, ensemble la décision du 29 mai 2012 de la commission départementale daide sociale du Calvados, sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion sont ouverts à Mme X... à compter du 1er novembre 2008. Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour le calcul et le versement de la somme qui lui est due à ce titre, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Guillaume CHANUT, au conseil général du Calvados, au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 Janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire générale,
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet