Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Recours - Procédure - Régularité - Précarité |
Dossier no 120544
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 mai 2012, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant, dune part, à lannulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de La Réunion a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 14 477,28 euros correspondant à la période du 1er octobre 2006 au 30 avril 2008, dautre part, à ce que lui soit accordée la décharge ou la remise de cette dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le président du conseil général de La Réunion a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 14 477,28 euros correspondant à la période du 1er octobre 2006 au 30 avril 2008, et de lui accorder la décharge ou la remise de cette dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
M. X... soutient quil na pas pu assister à laudience de la commission départementale daide sociale, devant laquelle il avait été convoqué avec un délai de quinze jours, parce que son véhicule avait été gravement accidenté dans les heures précédant laudience, quil est, de ce fait arrivé en retard et na pusexpliquer que très rapidement, à la porte de la salle daudience ; que son changement de régime fiscal nest lié quau démarrage de lactivité de la SARL S..., le 10 octobre 2006, et na rien à voir avec les revenus quil percevait comme vendeur à domicile indépendant ; quil a effectivement omis de déclarer son changement de régime fiscal à la caisse dallocations familiales dès le mois doctobre 2006, mais la fait le 16 février 2007, à loccasion dun appel de la caisse ; quil a cessé ses activités de vendeur à domicile indépendant en 2007 et na perçu ses premiers revenus provenant de la SARL S... quen 2009 ; quil a toujours répondu aux sollicitations des services administratifs et a toujours souhaité sacquitter correctement de ses obligations déclaratives ; que la caisse dallocations familiales porte une part de responsabilité dans les difficultés de gestion de son dossier et dans le fait quil a continué à percevoir le revenu minimum dinsertion après son changement de régime fiscal ; que son foyer, composé de son épouse, de lui-même et de deux enfants à charge est dans une situation financière difficile, avec des revenus annuels de lordre de 2 500 euros, comme en atteste ses avis dimposition, et un loyer mensuel de plus de 1 100 euros ; que la caisse dallocations familiales fait une confusion entre le changement de régime fiscal lié au démarrage de lactivité de la SARL S... et les revenus provenant de son activité de vendeur à domicile indépendant ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil na pas les moyens financiers de se rendre à Paris pour assister à laudience de la commission centrale daide sociale ; que son avis dimposition 2012 indique des revenus annuels un peu inférieurs à 3 900 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de La Réunion, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2000, sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 14 477,28 euros, correspondant à la période du 1er octobre 2006 au 30 avril 2008, au motif quil était, depuis le 10 octobre 2006, gérant de la SARL S..., quil était, à ce titre, soumis à un régime dimposition réel, et quil ne remplissait donc plus les conditions posées par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour pouvoir prétendre au revenu minimum dinsertion ; quil a sollicité une remise de cet indu dallocations de revenu minimum dinsertion auprès du président du conseil général de La Réunion qui, par une décision du 1er juillet 2009, a rejeté sa demande ; quil a contesté cette décision et demandé que lui soit accordée la décharge ou la remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale de La Réunion qui, par la décision du 21 mars 2012 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale :
Considérant que M. X... soutient quil na pas pu assister à laudience de la commission départementale daide sociale parce que son véhicule avait été gravement accidenté dans les heures précédant laudience, quil est, de ce fait, arrivé en retard et na pu sexpliquer que très rapidement, à la porte de la salle daudience ; quil est toutefois constant que M. X... avait été régulièrement convoqué à laudience quinze jours avant celle-ci et que laudience sest régulièrement tenue aux jour et heure prévus dans la convocation ; que la circonstance quun requérant éprouve des difficultés personnelles à se rendre à laudience nest pas de nature à entacher dun vice la procédure suivie devant une juridiction administrative ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 de ce même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que, du 10 octobre 2006 au 30 avril 2008, M. X..., alors gérant non salarié de la SARL S..., relevait de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et était soumis à un régime réel dimposition ; quil nétait donc pas soumis aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et, par suite, ne remplissait pas les conditions prévues par larticle R. 262-15 précité pour pouvoir prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen outre il ne résulte pas de linstruction quil se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion soient examinés à titre dérogatoire ; que, par suite, il ne pouvait se voir ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion sur la période litigieuse ; quil suit de là que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge est bien fondé ; que la bonne foi de M. X..., la circonstance quil nait perçu ses premiers revenus provenant de la SARL S... quen 2009, et la circonstance que lorganisme payeur ait continué à lui verser le revenu minimum dinsertion après quil lui avait déclaré, le 16 février 2007, son changement de régime fiscal, sont sans incidence sur le bien-fondé de cet indu ;
Sur la remise de dette au regard de la précarité de la situation du débiteur :
Considérant quen vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables quaux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que si M. X... a oublié de déclarer son changement de régime fiscal dès le 10 octobre 2006, il en a avisé la caisse dallocations familiales dès le 16 février 2007 ; quil a, durant la période litigieuse, correctement déclaré ses ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; queu égard, notamment, à ces circonstances, il ne saurait être soutenu que M. X... aurait commis une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas sérieusement contesté, que M. X..., dispose de ressources annuelles imposables de lordre de 3 900 euros ; que son loyer mensuel est de plus de 1 100 euros ; que son épouse et lui-même ont deux enfants à charge ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose et des dépenses auxquelles il doit faire face ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 80 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du 1er juillet 2009 du président du conseil général de La Réunion, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de La Réunion a, par sa décision attaquée du 21 mars 2012, rejeté sa demande ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La décision du 1er juillet 2009 du président du conseil général de La Réunion, ensemble la décision du 21 mars 2012 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 80 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil général de La Réunion, au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet