Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité
 

Dossier no 120527

Mme X...
Séance du 26 novembre 2013

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014

    Vu le recours en date du 22 avril 2012 et les mémoires en date des 13 mars 2013 et 2 avril 2013 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 25 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 20 706,81 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’octobre 2002 à décembre 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle affirme qu’elle est employée par une association d’aide de maintien à domicile ; qu’elle a perdu certains de ses employeurs ; qu’elle arrive à « faire un maximum d’heures » de travail du lundi au dimanche matin ; qu’elle a déjà remboursé 9 400 euros ; qu’une fois toutes ses charges payées, il ne lui reste pas « grand-chose » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 20 février 2013 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 1997 ; que suite à un contrôle en date du 21 janvier 2008, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer une reprise d’activité salariée depuis février 2002 ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales lui a, par décision en date du 1er juillet 2008, notifié le remboursement de la somme de 20 706,81 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2002 à décembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des salaires perçus par Mme X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant toute la période litigieuse ; que par ailleurs, le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République qui a classé le dossier en faisant un simple rappel à la loi ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales sur délégation du président du conseil général a, par décision en date du 14 avril 2009, refusé toute remise gracieuse ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord qui, par décision en date du 25 janvier 2012, a rejeté son recours ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu sans s’interroger, alors que le moyen était soulevé, sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; que la grande majorité que couvre la période litigieuse porte sur une période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X..., âgée de 55 ans, affirme sans être contredite qu’elle a déjà remboursé 9 400 euros ; qu’elle arrive à « faire un maximum d’heures » de travail du lundi au dimanche matin ; qu’une fois toutes ses charges payées, il ne lui reste pas « grand-chose » ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en lui accordant une remise de 30 % sur l’indu de 20 706,81 euros qui lui a été assigné ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 14 avril 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 30 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 20 706,81 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale aux parties concernées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet