Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Précarité |
Dossier no 120527
Mme X...
Séance du 26 novembre 2013
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014
Vu le recours en date du 22 avril 2012 et les mémoires en date des 13 mars 2013 et 2 avril 2013 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 25 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 avril 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 20 706,81 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période doctobre 2002 à décembre 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle affirme quelle est employée par une association daide de maintien à domicile ; quelle a perdu certains de ses employeurs ; quelle arrive à « faire un maximum dheures » de travail du lundi au dimanche matin ; quelle a déjà remboursé 9 400 euros ; quune fois toutes ses charges payées, il ne lui reste pas « grand-chose » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 20 février 2013 du président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 novembre 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 1997 ; que suite à un contrôle en date du 21 janvier 2008, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer une reprise dactivité salariée depuis février 2002 ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales lui a, par décision en date du 1er juillet 2008, notifié le remboursement de la somme de 20 706,81 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2002 à décembre 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance du défaut de prise en compte des salaires perçus par Mme X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort de lallocation de revenu minimum dinsertion durant toute la période litigieuse ; que par ailleurs, le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République qui a classé le dossier en faisant un simple rappel à la loi ;
Considérant que la caisse dallocations familiales sur délégation du président du conseil général a, par décision en date du 14 avril 2009, refusé toute remise gracieuse ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord qui, par décision en date du 25 janvier 2012, a rejeté son recours ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu sans sinterroger, alors que le moyen était soulevé, sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; que la grande majorité que couvre la période litigieuse porte sur une période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X..., âgée de 55 ans, affirme sans être contredite quelle a déjà remboursé 9 400 euros ; quelle arrive à « faire un maximum dheures » de travail du lundi au dimanche matin ; quune fois toutes ses charges payées, il ne lui reste pas « grand-chose » ; que les capacités contributives de lintéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en lui accordant une remise de 30 % sur lindu de 20 706,81 euros qui lui a été assigné ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision en date du 14 avril 2009 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 30 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 20 706,81 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 novembre 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 janvier 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet