Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Logement - Compétence juridictionnelle - Ressources - Déclaration - Justificatif |
Dossier no 110568
M. X...
Séance du 30 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 20 février 2014
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mai 2011, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant, dune part, à la décharge, ou subsidiairement à la remise gracieuse, de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, correspondant à la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009 et dun montant de 4 578,72 euros, dautre part à lannulation du titre de recette no 2444/2010 du 20 avril 2010 relatif à cet indu ;
2o De le décharger, ou subsidiairement de lui accorder une remise gracieuse, de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, correspondant à la période de mai 2008 à mai 2009 et dun montant de 4 578,72 euros, et dannuler en conséquence le titre de recette no 2444/2010 du 20 avril 2010 relatif à cet indu ;
M. X... soutient quil na perçu aucun revenu en 2008 dès lors, en premier lieu, quil sétait certes inscrit au barreau de Bruxelles, mais sans exercer comme avocat en Belgique et sans, par conséquent, percevoir de revenus à ce titre, en second lieu quil a, certes, commencé une activité auprès de la Cour pénale internationale en 2008, activité exercée en février, avril et décembre, mais na commencé à percevoir une rémunération à ce titre quen mars 2009 ; que les courriers de la Cour pénale internationale témoignent dailleurs de ce délai entre les périodes dexercice et les dates de mise en paiement de la rémunération correspondante ; quil était donc éligible au revenu minimum dinsertion en 2008 et na, à cet égard, pas manqué à ses obligations déclaratives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sil est vrai quil a perçu des revenus de janvier à mai 2009, son référent du conseil général était au courant de ses activités à la Cour pénale internationale, dune part, et du fait quil était inscrit au barreau de Bruxelles, uniquement à des fins de domiciliation professionnelle, dautre part ; que sil a déclaré tardivement les revenus quil avait perçu entre janvier et juin 2009, cest parce quil était absent de France ; quil convient de distinguer les revenus quil a perçus au titre de ses activités auprès de la Cour pénale internationale, qui constituent pour lui des ressources, et les remboursements par la Cour de frais quil avait engagés pour des raisons professionnelles, qui ne constituent pas des ressources ; que sa bonne foi est établie et quil est donc possible, pour la période de janvier à juin 2009, seule période pour laquelle son indu est fondé, de lui accorder une remise gracieuse, au vu de la précarité de sa situation depuis que ses activités auprès de la Cour pénale internationale ont pris fin, en août 2011 et depuis quil a décidé de repartir, à la même période, en République démocratique du Congo, où sa réinsertion professionnelle est difficile ; il conclut en outre à ce que le droit à laide personnalisée au logement dont jouissait son épouse et qui a été supprimé depuis le 30 décembre 2010 lui soit rétabli ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le président du conseil général dIndre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu mis à la charge de M. X... est fondé, dès lors que celui-ci a bien perçu, durant la période litigieuse, des revenus quil navait pas déclarés ; que cette omission déclarative présente un caractère frauduleux ; que si M. X... a déclaré, tardivement, en août 2009, certains revenus, ceux-ci ne se rapportent en aucun cas aux sommes quil a reçues de la Cour pénale internationale ; que, dès lors que M. X... était absent du territoire français entre janvier 2009 et juin 2009, soit plus de trois mois, il ne pouvait, en vertu de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles, percevoir le revenu minimum dinsertion durant cette période ; que dans son courrier du 26 juillet 2009 au préfet dIndre-et-Loire, adressé dans le cadre de sa demande de naturalisation, M. X... affirme être avocat-associé au cabinet Mudera et Youna à Bruxelles et percevoir mensuellement 6 000 euros dhonoraires ; quil a avancé durant la période litigieuse, pour des raisons professionnelles, des sommes importantes qui permettent de douter de ce quil navait comme seules ressources des prestations daide sociale ; quen labsence dinformations claires et précises sur les revenus de M. X..., lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescriptions, de procéder à la répétition de lintégralité des sommes qui lui ont été versées ; que les agissements frauduleux de M. X... font obstacle à toute remise gracieuse ; quau surplus, il ne se trouve pas dans une situation de précarité de nature à justifier une remise gracieuse ; quil lui est loisible de solliciter la mise en place dun échéancier de paiement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2013, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le tribunal administratif de Nantes, dans une décision relative à sa demande de naturalisation, a reconnu quil navait perçu en 2008 aucun revenu, la rémunération correspondant à ses activités de 2008 nayant été versée quen 2009 ; que, par suite, sil ne conteste pas que lindu mis à sa charge au titre de lannée 2009 est fondé, lindu mis à sa charge au titre de lannée 2008 est infondé ; que les frais quil a avancés pour des raisons professionnelles lui avait été prêtés, notamment par ses frères et surs, et quil a remboursé ses créanciers lorsque la Cour pénale internationale lui a remboursé ces frais ; quil se trouve bien dans une situation de précarité aujourdhui, sa situation étant bien moins favorable que celle dont il jouissait en 2009, à laquelle se réfère le président du conseil général ; que sa bonne foi permet de lui accorder une remise gracieuse pour la période de janvier à juin 2009, seule période pour laquelle son indu est fondé ; quil sollicite, à titre subsidiaire, la mise en place dun échéancier de paiement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions relatives à laide personnalisée au logement :
Considérant que M. X... demande que le droit à laide personnalisée au logement dont jouissait son épouse et qui a été supprimé depuis le 30 décembre 2010 lui soit rétabli ; que toutefois, en vertu de larticle L. 351-14 du code de la construction et de lhabitation, ses compétences ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction de laide sociale, juridiction administrative spécialisée ; que, par suite, les conclusions de M. X... relatives à laide personnalisée au logement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 578,72 euros, correspondant à la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2009, au motif quil avait, durant cette période, perçu et non déclaré, des revenus quil tirait de son activité auprès de la Cour pénale internationale ; que M. X... a contesté cet indu et sollicité une remise gracieuse auprès du président du conseil général dIndre-et-Loire qui, par une décision du 15 avril 2010, a rejeté sa demande ; quun titre de recette, portant le no 2444/2010 et relatif à cet indu, a alors été émis, le 20 avril 2010 ; que M. X... a demandé lannulation de ce titre, la décharge de son indu et, à titre subsidiaire, sa remise gracieuse, à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire qui, par la décision du 19 janvier 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté son recours ;
En ce qui concerne le bien-fondé de lindu :
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a exercé une activité auprès de la Cour pénale internationale en 2008 et 2009 ; quil a perçu à ce titre, pour les périodes travaillées de février, avril et décembre 2008, une rémunération, dont le versement a été demandé par le greffe de la Cour pénale internationale respectivement les 15 décembre 2008, 18 décembre 2008 et 27 mai 2009 ; que M. X... na effectivement appréhendé ces sommes quen 2009 et quil na donc perçu, en 2008, aucun revenu provenant de son activité auprès de la Cour pénale internationale ; quainsi, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de M. X... correspondant à la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 nest pas fondé ; que M. X... est donc fondé à demander la décharge de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009, mais demande seulement quil lui soit accordé une remise gracieuse de celui-ci, eu égard à sa situation de précarité ;
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse de lindu correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 :
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui se borne à faire valoir quil a cessé son activité auprès de la Cour pénale internationale et quil a décidé volontairement de partir en République démocratique du Congo où son insertion professionnelle est difficile, sans apporter aucun élément chiffré sur ses ressources, ne se trouve pas dans une situation de précarité, que la commission centrale daide sociale ne saurait présumer, de nature à justifier que lui soit accordée une remise gracieuse de lindu restant à sa charge ; quainsi, à supposer même quil soit possible, au regard des prescriptions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, daccorder à M. X... une remise gracieuse de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion, il ny a, en tout état de cause, pas lieu de lui accorder une telle remise ;
Considérant au surplus que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de M. X... relatives à laide personnalisée au logement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... la décharge de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008.
Art. 3. - La décision du 19 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire et le titre de recette no 2444/2010 du 20 avril 2010 sont réformés en ce quils ont de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Emmanuel DAOUD, au conseil général dIndre-et-Loire, au préfet dIndre-et-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 février 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet