Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours - Procédure - Ressources - Surendettement |
Dossier no 101244
Mme X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne le 15 octobre 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 octobre 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 17 juin 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a refusé de lui remettre sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 123 euros correspondant à un indu pour la période de juillet 2007 à octobre 2008 ;
Mme X... soutient quelle na pas été convoquée par la commission départementale daide sociale alors quelle aurait souhaité être entendue ; quelle na pas commis de fraude puisque les sommes quelle navait pas déclarées nont servi quà la création dune entreprise en 2007 ; quelle est actuellement dans une situation financière très difficile et a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 décembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le défaut de réception de la convocation devant la commission départementale daide sociale est le fait de Mme X..., qui avait déménagé sans informer la juridiction de son changement dadresse ; que les sommes non déclarées par Mme X... présentaient un caractère régulier dans leur montant et leur périodicité et devaient donc être prises en compte dans le calcul de son droit au revenu minimum dinsertion ; quen ne déclarant pas ces ressources, Mme X... a méconnu les obligations déclaratives que le code de laction sociale et des familles lui imposait ; quau surplus, un nouveau contrôle de la caisse dallocations familiales a montré que Mme X... vit avec M. Y... depuis 1996, contrairement à ce quelle avait toujours affirmé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 janvier 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les sommes non déclarées navaient servi quà la création de son entreprise, avaient pour origine une aide financière apportée par un ami, et quelle ne les avaient pas cachées aux services sociaux qui lui avaient conseillé de ne pas les déclarer ; que les sommes non déclarées ont été portées à la connaissance du président du conseil général suite à une atteinte à sa vie privée ; quelle avait souscrit auprès de la poste un ordre de réexpédition pour la période du 12 août 2009 au 12 septembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 février 2011, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme X... nétablit pas que les sommes non déclarées aient bien servi à la création de son entreprise et que cette circonstance, à la supposer avérée, ne la dispensait pas de son obligation déclarative ; que le contrat de réexpédition produit par Mme X... concerne une période antérieure de près dun an à sa convocation devant la commission départementale daide sociale, et ne saurait donc être utilement invoqué ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mars 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle subit un harcèlement moral et fait actuellement lobjet dun suivi psychologique ; quelle perçoit uniquement un revenu mensuel de 492,30 euros ; elle produit en outre des justificatifs de dépenses engagées pour la création de son entreprise ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 7 avril 2011, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les justificatifs de dépenses fournis ne concernent quune période allant de fin juin 2007 à août 2007 alors que les sommes non déclarées par Mme X... concernent une période allant de juillet 2007 à juillet 2008 ; que ces justificatifs révèlent des dépenses dun montant denviron 10 800 euros, montant très supérieur aux ressources estimées de Mme X... sur cette période, ce qui tendrait à indiquer que Mme X... disposait de ressources supérieures à celles effectivement connues ; que ces justificatifs démontrent que les sommes perçues et non déclarées par Mme X... ne pouvaient être assimilées à des aides apportées dans un but dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 mai 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que tous les documents demandés avaient été fournis lors du contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales ; quelle na jamais perçu aucun revenu de lentreprise quelle avait créée ; que cette entreprise était un club de loisirs et que les dépenses dont elle a produit les justificatifs étaient en rapport avec lobjet de lentreprise ; quelle ne dispose actuellement daucune ressource ;
Vu le nouveau mémoire, transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 août 2011, présenté par Mme X..., qui concerne un litige différent de celui de lespèce ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Dordogne le 4 octobre 2011 et transmis au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 octobre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient que sa retraite sélève à 602,30 euros mensuels et que le dossier de surendettement quelle a déposé a été jugé recevable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (..) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ; (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de janvier 2007 sest vue notifier par une décision du 13 octobre 2008 du président du conseil général de la Dordogne la mise à sa charge du remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 123 euros correspondant à la période de juillet 2007 à octobre 2008, au motif quelle avait perçu régulièrement durant cette période dimportantes sommes dargent quelle navait pas déclarées à lorganisme payeur délégué par le président du conseil général ; que Mme X... a formé un recours gracieux que le président du conseil général de la Dordogne a rejeté par une décision du 19 novembre 2008 ; que Mme X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne, qui a rejeté son recours par une décision du 17 juin 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
Considérant que, si Mme X... soutient ne pas avoir été convoquée par la commission départementale daide sociale, il résulte de linstruction que la commission a bien accompli les diligences nécessaires en adressant à Mme X... une convocation à ladresse que celle-ci lui avait indiquée ; quil appartenait à Mme X... dinformer la commission départementale daide sociale de son changement dadresse ou de faire le nécessaire pour que les courriers envoyés par la juridiction lui parviennent ; que, par suite, Mme X... doit être regardée comme responsable du défaut de réception de sa convocation ; quil suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne aurait été prise à lissue dune procédure irrégulière, faute de convocation de la requérante, doit être écarté ;
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme contestant à la fois le bien-fondé de lindu mis à sa charge et le refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne de remettre cet indu ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a perçu chaque mois entre juillet 2007 et juillet 2008 des sommes dargent importantes ; que ces sommes, par leur périodicité et leur montant, ne sauraient être regardées comme des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ou comme des aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire au sens du 10o de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles ; quà la supposer avérée, la circonstance que ces sommes proviennent daides amicales et aient été utilisées par Mme X... pour créer une entreprise est sans incidence sur le fait que ces sommes devaient être prises en compte dans les ressources de Mme X... et devaient être déclarées à lorganisme payeur délégué par le président du conseil général ; quil suit de là que lindu mis à la charge de Mme X... est bien fondé en droit ;
Considérant que, si Mme X... a bien omis de déclarer les sommes quelle a reçues sur la période de juillet 2007 à juillet 2008, il nest pas établi quelle aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de tout caractère délibéré ;
Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, avoir pour seules ressources une retraite dun montant de 602,30 euros mensuels et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ; quelle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 40 % de sa dette ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté intégralement sa demande tendant à la remise de sa dette ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 17 juin 2010, ainsi que la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 17 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général de la Dordogne du 19 novembre 2008, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise de 40 % du montant de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge la somme de 3 073,80 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer