Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Preuve |
Dossier no 101060
Mme X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône le 16 juillet 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Rhône a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2007, et mis à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 816,78 euros, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009 ;
Mme X... soutient que la décision de la commission départementale daide sociale ne tient pas compte de la situation financièrement fragile de son entreprise ; quelle a déclaré en temps voulu son activité à lorganisme payeur ; quelle na perçu aucun salaire pendant la première année dactivité de son entreprise et naurait pas pu débuter cette activité sans percevoir le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête à été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de janvier 2004, a débuté une activité non salariée de plâtrerie et peinture le 21 novembre 2007, en devenant associée-gérante de lEURL A... ; quelle sest vu notifier, par une décision du président du conseil général du Rhône du 10 novembre 2009, la suppression de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2007 et la mise à sa charge du remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 816,78 euros, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2009, au motif quelle ne remplissait plus les conditions pour percevoir le revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 2007, dès lors quelle navait pas déclaré son activité à la caisse dallocations familiales, quelle employait des salariés, que le chiffre daffaire de sa société était supérieur à 76 300 euros, que les statuts de la société dont elle est gérante prévoyaient quelle avait droit à une rémunération et au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, et que le revenu minimum dinsertion navait pas vocation à se substituer sur le long terme à labsence de rémunération déterminée par la situation financière de sa société ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de lindu mis à sa charge devant la commission départementale daide sociale du Rhône, qui a rejeté son recours par une décision du 23 mars 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... relève de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que lEURL A..., dont Mme X... est associée-gérante, emploie deux salariés et a dégagé au titre de lexercice clos le 31 décembre 2008 un chiffre daffaire de 173 102,84 euros ; que Mme X... ne pouvait donc prétendre, à compter de la création de son entreprise, au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge est bien-fondé ;
Considérant que la circonstance invoquée par Mme X..., à savoir que la situation financière de la société est fragile et ne pouvait lui permettre dêtre rémunérée, ne saurait suffire à motiver le bénéfice du revenu minimum dinsertion dès lors que, si cette prestation peut être versée à toute personne dont les ressources natteignent pas le montant défini à larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, elle na pas vocation à se substituer, sur le long terme, à labsence de revenu déterminée par la situation financière dune société ; quil nest, en outre, pas démontré que le chiffre daffaire précité ne permettait pas à Mme X... dêtre rémunérée ;
Considérant que le respect par Mme X... de ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de lindu mis à sa charge dès lors que les dispositions précitées de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles suffisent à établir ce bien-fondé ;
Considérant, en outre, que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de Mme X... en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartiendra à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le président du conseil général du Rhône ou la caisse dallocations familiales de ce département dune telle demande de remise ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Rhône,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer