Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Repétition de lindu - Délai - Déclaration - Versement - Prescription
Dossier no 120168 bis
M. X...
Séance du 13 décembre 2013
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013
Vu la décision en date du 21 septembre 2012 par laquelle la commission centrale daide sociale, avant dire droit sur la requête de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges du 29 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Vosges du 7 mars 2011 décidant à son encontre une répétition darrérages indus dallocation compensatrice pour tierce personne et de prestation de compensation du handicap, a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins précisées dans larticle 1er de cette décision ;
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 22 octobre 2012 et 18 janvier 2013, les mémoires du président du conseil général des Vosges adressés en réponse au supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 29 novembre 2013, le nouveau mémoire (intitulé « mémoire en réplique »... !) présenté pour M. X... par Maître UNGER, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et tendant, en outre, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée en ce quelle na pas limité la répétition à une période de deux ans par les mêmes moyens et les moyens que la majoration pour tierce personne (MTP) versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne relève pas du régime général de sécurité sociale ; que la CNRACL ne peut être considérée comme un organisme de sécurité sociale ; quaucune fausse déclaration en lien avec le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne pour les années 2006 à 2010 nest imputable à M. X... ; que le handicap de ce dernier ne lui permet pas de remplir les questionnaires de la sorte ; que cest la compagne du requérant, Mme Z... qui assure tant bien que mal les formalités administratives auxquelles il est soumis en sus de son assistance daide humaine, ce qui constitue une lourde responsabilité ; que les questionnaires adressés par ladministration étaient entachés dune ambiguïté telle que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges a été contrainte de les modifier ; que les questionnaires litigieux paraissaient viser expressément une MTP versée par un organisme de sécurité sociale et que Mme Y... a légitimement pu penser que la majoration versée par CNRACL nétait pas visée ; quau demeurant la MDPH a modifié à compter de 2011 le questionnaire ; que, par ailleurs, « la MDPH a attendu 2011 pour demander la copie de lavis dimposition sur les revenus 2011 reçu en 2012 » ( ?), alors même quil sagissait du moyen le plus simple et le plus évident pour éviter déventuels ratés ; que lagent de contrôle lors de ses visites annuelles a manifesté une négligence inacceptable en ne linterrogeant à aucun moment sur lallocation déventuelle prestation par la caisse, non plus quil lui a été demandé la transmission de sa déclaration de revenus ; quon lui reproche son manque de vigilance, alors que sagissant des services de contrôle il sagit de leur compétence et de leur métier ; quainsi, il na jamais cherché à cacher sciemment la perception dun quelconque avantage et il ne saurait lui être reproché, sauf à détruire le peu de dignité qui lui reste, davoir fait sciemment de fausses déclarations que ne saurait en aucun cas caractériser une déclaration sur lhonneur signée le 25 novembre 2001, soit quatre ans avant la perception de la MTP singulièrement dans son état ; que la décision attaquée na pas fait une juste application de la prescription de deux ans ressortant de larticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui nétait possible, en tout état de cause, que pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2011 ;
Vu, enregistré le 11 décembre 2013, le mémoire du président du conseil général des Vosges persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que larticle L. 245-1 se réfère à une prestation de même nature « au titre dun régime de sécurité sociale » ce qui est confirmé par larticle R. 245-40 ; que la CNRACL est lun des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale relevant des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et constitue pour ce motif un organisme de sécurité sociale ; que le mode de gestion est sans incidence ; que lincapacité physique de M. X..., qui nest pas un majeur protégé, ne le prive pas de ses capacités intellectuelles et de raisonnement ; que rien ne prouve quil ait été dès 2005 dans lincapacité de remplir les questionnaires ; quil y a apposé sa signature ; que les questionnaires comportant le terme « autres » (organismes de sécurité sociale) étaient dépourvus dambiguïté ; que la majoration pour tierce personne nest pas soumise à limpôt sur le revenu ; que lagent départemental visiteur nétait pas en charge du contrôle administratif relevant du contrôle sur pièces ; quen cas de fraude ou de fausses déclarations la prescription biennale est inapplicable (article L. 245-8) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2013, Mme CIAVATTI, rapporteure, Maître UNGER, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la commission centrale daide sociale rejette lensemble des conclusions de la requête en retenant le premier des deux fondements invoqués par le président du conseil général des Vosges pour justifier la décision attaquée ; que si elle examine également, pour faire reste de droit, compte tenu de ce que lessentiel de la discussion des parties y a trait, le second fondement invoqué (fraude ou fausses déclarations) doù il ne résulterait quune confirmation partielle de la décision attaquée, la solution donnée au litige en retenant le premier fondement nest appuyée sur aucun fondement de droit ou de fait qui nait été invoqué que dans le mémoire du président du conseil général des Vosges, enregistré le 11 décembre 2013 ; quainsi, en toute hypothèse, la commission centrale daide sociale peut statuer, en létat, sur les conclusions de la requête de M. X... sans méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; quil y a lieu néanmoins, pour les motifs ci-dessus précisés, dexaminer ce second fondement, même si la présente décision est fondée sur le premier suffisant à lui seul pour rejeter dans son ensemble la requête de M. X... ;
Sur les suites à donner au supplément dinstruction décidé par la décision du 21 septembre 2012 et sur les conclusions et moyens formulés par M. X... dans ses requête et mémoire enregistrés les 10 février 2012 et 5 avril 2012 ;
Considérant que le président du conseil général des Vosges soutient, dune part, que le point de départ du délai qui lui était ouvert pour répéter les indus litigieux doit être fixé, non aux dates des versements des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap, mais, à la date où il a été informé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de la perception depuis novembre 2005 par M. X... dune majoration pour tierce personne de la pension de retraite pour invalidité de celui-ci ; quil soutient, dautre part, que M. X... a établi des déclarations qui doivent être regardées comme de fausses déclarations de nature à lui rendre inopposable la limitation du délai de répétition de deux ans ;
Considérant en premier lieu, que le président du conseil général des Vosges na été informé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de la perception par M. X... dune majoration pour tierce personne de la pension de retraite pour invalidé quelle lui verse que le 9 février 2011 ; que le point de départ du délai prévu aux articles L. 245-8 du code de laction sociale et des familles en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap et L. 245-7 de lancien code en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne courait en conséquence, non des dates de versements des arrérages indument perçus, mais de la date à laquelle le président du conseil général a été informé des versements de la majoration pour tierce personne non cumulables avec ces arrérages, soit le 9 février 2011, conformément à ladage « contra non volemten agere » ; que, dès lors, le président du conseil général était fondé, en tout état de cause, à solliciter dans les deux ans de la connaissance du cumul litigieux, quil pouvait antérieurement légitimement ignorer, la répétition dindus des arrérages versés antérieurement à cette connaissance à la condition quil exerce dans les deux ans de celle-ci laction en répétition ; quen répétant lensemble des arrérages dès le 7 mars 2011, ladministration a, en lespèce, exercé son action dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées ; quainsi, elle est fondée à soutenir, comme elle est regardée le faire, quen toute hypothèse la prescription nest pas acquise ;
Considérant, en outre, à supposer quil nen soit pas jugé ainsi, que, comme il a été dit, le président du conseil général des Vosges se prévaut également des déclarations erronées de M. X... de nature à substituer au délai biennal, le délai prévu en cas de fraude ou de fausse déclaration ; quil y a lieu pour les motifs ci-dessus précisés dexaminer également ce second fondement, même si la présente décision est fondée sur le premier, compte tenu de ce que, si le second devait être seul pris en compte, le montant de la répétition ne serait pas le même et quelle ne pourrait courir quà compter du 1er novembre 2005 ;
Considérant dans cette hypothèse, quil résulte de linstruction, quen ne mentionnant pas sur les diverses déclarations faites à compter du premier versement de rappel de la majoration pour tierce personne de sa pension intervenu « fin juin 2006 », selon lattestation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations versée au dossier par le président du conseil général des Vosges, en réponse au supplément dinstruction diligenté par la décision avant dire droit susvisée de la commission centrale daide sociale, la première des déclarations dont sagit étant intervenue début octobre 2006 quil percevait la majoration pour tierce personne, alors quà compter au plus tard du 1er juillet 2006, même si la date de notification de la décision dattribution de cette majoration nest pas établie en réponse audit supplément dinstruction, il ne pouvait raisonnablement ignorer son attribution, M. X... a, ce faisant, établi à compter doctobre 2006 des déclarations fausses en mentionnant quil ne percevait pas la majoration pour tierce personne, déclarations ayant pour effet de mettre le département des Vosges, titulaire dun droit à restitution des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap versés à compter de la perception par M. X... de ladite majoration dans lignorance de ce versement et de le priver de la possibilité dexercer laction en répétition quil na pu exercer quà compter de linformation susrappelée donnée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en février 2011 de la perception dont sagit par M. X... ;
Considérant quen souscrivant à compter de la connaissance quil avait acquise nécessairement par le premier versement de juin 2006, rétroactif à compter de novembre 2005, des arrérages de majoration pour tierce personne de loctroi de celle-ci, alors même que le président du conseil général des Vosges na pu fournir en réponse au supplément dinstruction susvisé la date de notification de la décision doctroi de la majoration par la CNRACL, M. X... ne peut quêtre regardé comme ayant délibérément et intentionnellement souscrit les déclarations fausses ci-dessus mentionnées, dès lors constitutives de fausses déclarations ; que, toutefois, dans cette hypothèse, les fausses déclarations ne sauraient être, en labsence de justification de la notification à M. X... de la décision dattribution de la majoration pour tierce personne avérée, opposées à celui-ci quà compter de la première déclaration doctobre 2006, après la connaissance certaine du versement de la prestation et en conséquence la connaissance de lattribution et de la perception de celle-ci que M. X... na pu quacquérir lors de la notification au plus tard le 30 juin 2006 - et donc à compter du 1er juillet 2006 - du versement rétroactif pour compter de novembre 2005 ; quainsi, au titre de ce second fondement, également invoqué par le président du conseil général des Vosges, la répétition aurait été justifiée, mais pour compter seulement du 1er novembre 2006 ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que « lallocation tierce personne » (i.e. la majoration pour tierce personne) « ma été attribuée » (i.e. versée...) « quen novembre 2006, par définition je ne pouvais indiquer que jen bénéficiais » est inopérant et non fondé, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations indiquant dans son attestation que le premier versement avec rappel est intervenu fin juin 2006 et non novembre 2006 et quà compter de la date dite, M. X... a présenté plusieurs déclarations versées au dossier par le président du conseil général des Vosges, faisant état de ce quil ne percevait pas la majoration pour tierce personne de sa pension de retraite pour invalidité ;
Considérant que la circonstance, dailleurs non établie du moins en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne, « quà aucun moment une seule personne attenante au conseil général ne ma informé » de la prohibition du cumul litigieux demeure en toute hypothèse sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la répétition intervenue à lencontre de M. X... dans lune et lautre des hypothèses principale et subsidiaire ci-dessus retenues par la commission centrale daide sociale ;
Considérant que M. X... fait état de la modicité de ses ressources et de la gravité de son handicap qui lui interdisent de rembourser les sommes demandées et impliquent quil continue à bénéficier de laide accordée ; que, toutefois, la répétition étant légalement fondée au regard de la prohibition du cumul de la majoration pour tierce personne et de lallocation compensatrice pour tierce personne, puis de la prestation de compensation du handicap, ces moyens, dès lors de nature gracieuse, ne peuvent être utilement soulevés au soutien des conclusions formulées à lencontre de la décision même de répétition du président du conseil général ; quil appartient seulement à M. X..., sil sy croit fondé, de solliciter du conseil général la remise gracieuse de la somme dont la présente décision confirme la légalité, en labsence de droits de lassisté à la remettre en cause, en déférant, le cas échéant, la décision intervenue du conseil général ou de la commission permanente compétente pour y statuer à la juridiction compétente et/ou de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiements tenant compte de ses ressources légalement affectables auxdits paiements ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les prestations aient été sollicitées, en fait, à linitiative de membres de la famille, ou du médecin (traitant ?) de M. X..., étant relevé quil napparaît pas que celui-ci soit sous mesure de protection, comme le confirme dailleurs ladministration dans son dernier mémoire, et non de lui-même eu égard à ses facultés, demeure également sans incidence sur la suite à donner à ses conclusions dans la présente instance ;
Sur les nouveaux moyens et/ou arguments du mémoire présenté pour M. X... enregistré le 29 novembre 2013 ;
Considérant que les productions tardives de mémoires par les avocats des parties contraignent, compte tenu des « moyens » dont elle dispose, la commission centrale daide sociale a ne pas reprendre lensemble du dossier pour établir, comme il serait souhaitable, une rédaction de synthèse en ce qui concerne dune part, largumentation développée par M. X... avant quil ne décide de se faire représenter par avocat, dautre part, celle développée par son conseil et tardivement produite à la commission centrale daide sociale, contrainte, à la différence des juridictions administratives de droit commun et alors quelle dispose des « moyens » sus évoqués, de prendre en compte tous mémoires présentés antérieurement à la clôture de linstruction par lappel de laffaire à laudience, quelle que soit la cause juridique éventuellement distincte par rapport à la requête enregistrée dans les délais, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle en matière de contentieux de laide sociale une simple « déclaration dappel » peut être effectuée et quil suffit que les conclusions soient formulées et motivées antérieurement à la clôture de linstruction, jurisprudence qui na pas, en létat, été infirmée postérieurement à lintervention du décret du 9 novembre 2009, dorénavant applicable en matière de procédure civile ; que cest dans ce contexte que la commission centrale daide sociale répondra ci-après à largumentation en dernier lieu présentée pour M. X..., dans la mesure où celle-ci soulève des moyens voire, compte tenu de ses modalités de présentation, des arguments nouveaux, étant rappelé que cette argumentation concerne, non lhypothèse retenue ci-avant par la commission centrale daide sociale dans laquelle lensemble des versements est légalement répété dès lors, que le point de départ du délai de laction en répétition est situé en février 2011 et que le président du conseil général a répété lindu le 7 mars 2011, mais celle où le point de départ demeurant fixé aux dates des versements, le délai de répétition ne serait pas néanmoins le délai biennal à raison des fausses déclarations imputables à M. X..., hypothèse dans laquelle, ainsi quil est rappelé ci-dessus, la répétition ne serait légalement fondée quà compter du 1er novembre 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que larticle L. 245-1 prévoit le non-cumul des sommes versées pour compenser le besoin daide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap et dun « droit de même nature au titre dun régime de sécurité sociale » ; quil nest pas même réellement allégué que le régime spécial des agents territoriaux et hospitaliers géré, pour létablissement public CNRACL, par la Caisse des dépôts et consignation ne constitue pas un tel régime mais seulement quil ne relèverait pas du régime général ; quainsi les moyens tirés de ce que la majoration pour tierce personne ne relève pas du régime général de sécurité sociale, et de ce que létablissement public Caisse nationale des retraite des agents des collectivités locales ne peut être considéré comme un organisme de sécurité sociale, ne peuvent quêtre écartés ;
Considérant que M. X... soutient, en deuxième lieu, qu « aucune fausse déclaration au sein du questionnaire en lien avec le versement de lACTP pour 2006 à 2010 ne lui est imputable » ; que par cette rédaction, il entend, sans doute, viser non seulement lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), mais également la prestation de compensation du handicap (PCH) quil percevait durant lessentiel de la période précitée ; quil fait valoir dabord que son handicap ne lui permet pas de remplir les questionnaires lui-même sans alléguer dailleurs quil nait plus la capacité de les signer, comme il la fait par exemple en ce qui concerne la déclaration sur lhonneur jointe au dossier de demande de la PCH, compte tenu de lévolution de son handicap ; que la circonstance ensuite que ce soit sa compagne et non lui-même qui ait rempli les questionnaires parce que « son handicap le prive de la capacité décrire » et que les formalités administratives soient pour elle, comme pour tous ceux qui y sont soumis sans disposer des concours experts, difficiles nest pas de nature à justifier dadmettre que ladministration, eu égard aux éléments de fait ci-dessus rapportés, napporte pas la preuve qui lui incombe de la souscription délibérée et en connaissance de cause de déclarations fausses constitutives de fausses déclarations de nature à écarter lapplication de la prescription biennale ;
Considérant que M. X... fait également, en troisième lieu, valoir lambiguïté des termes employés par les questionnaires quil a remplis qui ont été modifiés et précisés par les questionnaires ultérieurs ;
Considérant, il est vrai, quau vu sans doute des difficultés apparues, le questionnaire adressé à compter de 2011 (selon le requérant), relatif à la prestation de compensation du handicap, est rédigé de la façon suivante « bénéficiez vous dune MTP versée par CPAM, CNSA, CNRACL, CRAM, SNCF, MGEN, autres... », ce qui fait apparaître sans doute plus clairement que la MTP au titre du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nest pas cumulable ; que cette modification nimplique pas pour autant que le questionnaire précédent ne permettait pas à un bénéficiaire qui ne pouvait ignorer quil percevait des sommes importantes au titre de la majoration pour tierce personne de sa pension de retraite pour invalidité de comprendre quil y avait lieu de déclarer la perception de cette majoration ; que dailleurs, pour la période de versement de la prestation de compensation antérieure à 2011 la rédaction du questionnaire dont M. X... ne fait pas état était « bénéficiez-vous dune majoration pour tierce personne MTP versée par CPAM, CNSA, CRAM, SNCF, MGEN, autres... », la CNRACL nétant certes pas citée, mais le requérant ne pouvant être regardé comme étant dans lignorance quelle constituait également un organisme de versement dune majoration spéciale pour lapplication des dispositions de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi le moyen tiré de « lambiguïté » des questionnaires qua eu à remplir M. X... au regard de la plus grande clarté de leur rédaction ultérieure ne peut être retenu ; que si M. X... fait valoir particulièrement que son intention frauduleuse ne saurait être caractérisée par une déclaration sur lhonneur signée, quant elle, par lui le 25 novembre 2001, soit quatre ans avant la perception de la majoration pour tierce personne, la question posée par le présent litige nest pas celle de la signature de cette déclaration, qui était exacte, mais celle de lenvoi de déclarations dont il nest ni établi ni même allégué quelles nauraient pu être encore signées par lintéressé et/ou nest même pas allégué que sa compagne ne les adressait pas avec son accord, en toute connaissance de cause, à ladministration ; que lexistence « dun taux dincapacité à 80 % » de M. X... ne saurait permettre de lexonérer des conséquences de la situation créée par les déclarations fausses régulièrement adressées à ladministration ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... se prévaut des fautes commises lors des visites annuelles de lagent de contrôle du service daide sociale du conseil général en nappelant pas son attention sur le versement dune « éventuelle prestation » par la CNRACL ou en ne demandant pas de transmettre sa déclaration de revenus qui aurait permis de constater les versements litigieux ; que la circonstance, en toute hypothèse, que des fautes de ladministration de laide sociale auraient concouru à la survenance du préjudice subi par M. X... du fait de la décision de répétition litigieuse est de nature (selon la jurisprudence récemment confirmée du Conseil dEtat à la différence de ce quil en est des prestations versées par la sécurité sociale soumises au contrôle des tribunaux de lordre judiciaire) à être appréciée seulement par le juge administratif de droit commun statuant dans le cadre dune action en responsabilité quasi délictuelle ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... soutient encore que nayant jamais « cherché sciemment la perception dun quelconque avantage (...) il ne saurait lui être reproché, sauf à détruire le peu de dignité quil lui reste, davoir fait sciemment de fausses déclarations » ; que, quant à la légalité de la décision attaquée quil appartient à la présente juridiction de contrôler dans le cadre de la présente instance portant sur la décision même de répétition, il revient à celle-ci dapprécier si les déclarations fausses régulièrement souscrites sont dans les circonstances de lespèce de fausses déclarations sciemment établies ; quen lespèce, elle considère que, dans lensemble des circonstances quelle sest efforcée dexpliciter précisément, ladministration établit, comme elle en a la charge, lexistence de déclarations fausses constitutives de fausses déclarations ; quil appartient au juge de cassation, le cas échéant, dapprécier si par cette appréciation des pièces du dossier et des faits de la cause elle les a dénaturés ou encore si elle a commis une erreur de droit dans la prise en compte des éléments de fait invoqués par les parties à lappui de leurs prétentions, mais quen létat, lexercice de loffice du juge dappel ne saurait, même sagissant dune personne vulnérable, porter atteinte à la « dignité quil lui reste » sauf à interdire lexercice des compétences de ladministration sous le contrôle du juge dans les situations qui dans tous les dossiers - et non seulement celui de M. X... - soumis à la commission centrale daide sociale, notamment en matière de répétition, conduisent à interférer dans des situations humainement difficiles... ; quau demeurant, cest pourquoi la présente formation de jugement a jugé, le Conseil dEtat nayant pas encore exercé son contrôle sur cette jurisprudence, que, sagissant, non de la récupération, mais de la répétition dindus, les moyens de la nature de celui que constitue en réalité le moyen tiré du risque datteinte à la « dignité humaine » du requérant ne pouvaient être invoqués dans le cadre qui est celui de lespèce du recours même contre la décision de répétition mais devaient être soumis au conseil général auquel il appartient seul - et non au président du conseil général décidant de la répétition non plus quau juge de sa décision - dapprécier sil y a lieu de remettre ou de modérer la créance sous le contrôle alors, mais alors seulement, sagissant dune décision subséquente et distincte (et non, comme en matière de récupération de larticle L. 132-8, de la même décision) de la juridiction compétente que la présente formation a estimé, nonobstant la rédaction des textes applicables lui attribuant explicitement compétence pour connaitre des seules décisions du président du conseil général, être le juge de laide sociale ; quil appartient donc à M. X..., sil lestime opportun, de saisir, postérieurement à la notification de la présente décision, le conseil général des Vosges dune demande de remise ou de modération de la somme correspondant aux arrérages dont le caractère indu est confirmé par le présente décision ;
Considérant enfin que M. X... soutient que la décision attaquée « na pas fait une juste application de la prescription de deux ans telle quelle ressort de larticle L. 332-1 du code de la sécurité sociale » ; que cet article nest pas applicable au présent litige dans lequel sappliquent larticle L. 245-8, 2e alinéa du code de laction sociale et des familles et larticle L. 245-7 de lancien code ; quen toute hypothèse la commission centrale daide sociale a plus haut explicité pourquoi elle considérait quen application de ladage « contra non volontem agere », le président du conseil général des Vosges pouvait formuler, comme il la fait, sa demande de répétition dans les deux ans de la connaissance de la perception par M. X... dune majoration pour tierce personne versée par un régime de sécurité sociale et que, dès lors quil agissait ainsi dans les deux ans, il pouvait répéter des arrérages indument versés, non seulement deux ans en arrière, mais au-delà ;
Considérant ainsi quil résulte de tout ce qui ce qui précède que, pas davantage que les moyens antérieurement explicités, les nouveaux moyens et/ou arguments présentés pour M. X... dans le mémoire enregistré le 29 novembre 2013 ne peuvent être accueillis et que la requête ne peut être dans ces conditions que rejetée, en toute hypothèse, comme il a été explicité ci-dessus, dans son ensemble, dès lors que, compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé, non aux dates de versements des arrérages, mais pour lensemble de ceux-ci au 9 février 2011, ladministration pouvait le 7 mars 2011 répéter lensemble de lindu, étant rappelé que ce nest que dans lhypothèse, que la présente commission a entendu envisager, où lanalyse ainsi opérée ne serait pas exacte que lindu naurait pu être répété quà raison des déclarations fausses délibérément et en connaissance de cause souscrites par M. X... et ce à compter du 1er novembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale daide sociale aux parties concernées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet