Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Ressources |
Dossier no 120289
Mme X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 30 décembre 2011, présenté par Mme X... tendant à lannulation du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 août 2011 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale à compter du 1er juillet 2011 ;
La requérante soutient quune aide de la collectivité pour la prise en charge de ses frais dhébergement est nécessaire ; que le département a fait une inexacte appréciation de la capacité contributive de ses obligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 février 2012, présenté par le président du conseil général du Val-dOise, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que laide sociale nest accordée quà titre subsidiaire, en raison de linsuffisance des ressources du postulant ; que la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X..., évaluée en tenant compte de leurs revenus et charges, leur permet de régler la somme restant à couvrir après que les ressources de Mme X... aient été affectées au paiement de ses frais dhébergement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais de placement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier sélèvent à 1 219,10 euros par mois ; quaprès laffectation de 90 % de ses ressources et de lallocation logement, la somme de 269,81 euros par mois reste à financier ; que Mme Y..., fille de Mme X..., et son époux disposent dun revenu mensuel de 4 163,49 euros ; que les charges dont ils font état sont constituées par le remboursement dun crédit immobilier à hauteur de 899 euros par mois, la charge dun enfant de 12 ans et celle dun enfant de 23 ans, en recherche demploi ; que M. Z..., fils de Mme X..., dispose dun revenu mensuel de 470 euros ; que les charges dont il fait état sont constituées par un loyer mensuel de 131,86 euros par mois, allocation pour le logement déduite ; que M. F..., fils de la requérante, dispose dun revenu mensuel de 2 278,91 euros ; que les charges dont il fait état sont constituées par la charge dun enfant de 9 ans ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces éléments que le président du conseil général du Val-dOise a pu, à bon droit, rejeter la demande dadmission à laide sociale présentée par Mme X... au motif que ses obligés alimentaires étaient en mesure, eu égard à leur capacité contributive globale, de prendre à leur charge la somme de 269,81 euros par mois non couverte par les ressources de Mme X..., pour compléter la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier Castelsarrasin de Moissac ;
Considérant que si Mme X... et ses obligés alimentaires contestent le montant de la somme laissée ainsi à leur charge et ne saccordent pas pour en définir la répartition entre eux, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de leurs obligations alimentaires respectives ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à Mme X..., au président du conseil général du Val-dOise et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet