Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120286
Mme X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 19 février 2009, présenté par M. J..., tendant à lannulation de la décision du 20 novembre 2008, notifiée le 26 décembre 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a estimé la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à 500 euros par mois ;
Le requérant soutient quil ne peut assumer une obligation alimentaire dun tel montant ; que son endettement et ses charges fixes doivent être pris en compte pour lévaluation de sa capacité contributive ; que seul le juge judiciaire est compétent pour fixer le montant de son obligation alimentaire envers sa mère ; quil propose de participer à hauteur de 150 euros par mois aux frais dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 28 juillet 2010, présenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui fait valoir que suite au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre, M. J... a réglé entre la date du 23 février 2009 et la date du 21 juin 2011, date du décès de Mme X..., la somme de 500 euros par mois au titre de son obligation alimentaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 17 mars 2008, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement sous réserve notamment dune participation de lobligé alimentaire, M. J..., estimée à 500 euros par mois ; que, par la décision du 20 novembre 2008 attaquée, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. J... contre cette décision ; que lappel formé par M. J... devant la commission centrale daide sociale doit être regardé comme mettant en cause le montant de lobligation alimentaire de M. J... envers sa mère, Mme X... ; que, toutefois, par un jugement du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé à 500 euros par mois le montant de lobligation alimentaire de M. J... envers Mme X... à compter du 23 février 2009 ; que, par une décision du 30 juin 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a réformé sa décision du 17 mars 2008 pour tenir compte du dispositif du jugement du juge aux affaires familiales du 11 juin 2009 ; que, Mme X... est décédée le 1er septembre 2011 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le recours a perdu son objet ; que, par suite, il ny pas lieu dy statuer,
Décide
Art. 1er. - Il ny pas lieu de statuer sur le recours de M. J...
Art. 2. - La présente décision sera transmise à M. J..., au président du conseil général des Hauts-de-Seine, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet