Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120286

Mme X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 19 février 2009, présenté par M. J..., tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2008, notifiée le 26 décembre 2008, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a estimé la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à 500 euros par mois ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut assumer une obligation alimentaire d’un tel montant ; que son endettement et ses charges fixes doivent être pris en compte pour l’évaluation de sa capacité contributive ; que seul le juge judiciaire est compétent pour fixer le montant de son obligation alimentaire envers sa mère ; qu’il propose de participer à hauteur de 150 euros par mois aux frais d’hébergement de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 28 juillet 2010, présenté par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui fait valoir que suite au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre, M. J... a réglé entre la date du 23 février 2009 et la date du 21 juin 2011, date du décès de Mme X..., la somme de 500 euros par mois au titre de son obligation alimentaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 mars 2008, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement sous réserve notamment d’une participation de l’obligé alimentaire, M. J..., estimée à 500 euros par mois ; que, par la décision du 20 novembre 2008 attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. J... contre cette décision ; que l’appel formé par M. J... devant la commission centrale d’aide sociale doit être regardé comme mettant en cause le montant de l’obligation alimentaire de M. J... envers sa mère, Mme X... ; que, toutefois, par un jugement du 11 juin 2009, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé à 500 euros par mois le montant de l’obligation alimentaire de M. J... envers Mme X... à compter du 23 février 2009 ; que, par une décision du 30 juin 2009, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a réformé sa décision du 17 mars 2008 pour tenir compte du dispositif du jugement du juge aux affaires familiales du 11 juin 2009 ; que, Mme X... est décédée le 1er septembre 2011 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours a perdu son objet ; que, par suite, il n’y pas lieu d’y statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y pas lieu de statuer sur le recours de M. J...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à M. J..., au président du conseil général des Hauts-de-Seine, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet