Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120280
Mme X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 10 août 2011, présenté par M. D... tendant à lannulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle la Commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté le renouvellement de la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne à compter du 1er août 2010 ;
Le requérant soutient quen fixant individuellement le montant à la charge de chacun des obligés alimentaires de Mme X..., la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ; quil a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit fixé le montant et la date dexigibilité de son obligation alimentaire envers sa mère ; quen tout état de cause, il ne peut assumer une obligation alimentaire supérieure à 160 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que certains des obligés alimentaires, notamment M. D..., nont dans un premier temps pas communiqué toutes les informations nécessaires à lévaluation de leur capacité contributive ; queu égard à la capacité contributive de lensemble de ses obligés alimentaires, Mme X... ne justifie pas être dans un état de besoin ;
Vu le nouveau mémoire en défense en date du 27 avril 2012, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu les mémoires en réplique en date des 5 juillet et 17 octobre 2012, présentés par M. D..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Meaux a rendu un jugement fixant à 350 euros par mois son obligation alimentaire envers sa mère Mme X... ;
Vu le nouveau mémoire en date du 13 juillet 2013, présenté par M. D..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne ne sest pas bornée à apprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... afin de déterminer léventuel concours du département de Seine-et-Marne à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... mais a fixé le montant des contributions individuelles de certains de ses obligés alimentaires ; que ce faisant, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a méconnu létendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant que laffaire étant en létat, il y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le coût total mensuel des frais dhébergement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne sélève à 1 774,21 euros ; que les ressources mensuelles de Mme X... susceptibles dêtre affectées au remboursement de ses frais dhébergement, déduction faite de largent de poche réglementaire, sélèvent 774 euros ; que, par un jugement du 25 juillet 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Meaux a fixé la répartition des 1 204 euros mensuels nécessaires pour compléter la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... entre ses différents obligés alimentaires, à compter du 18 août 2011 seulement ; que, par suite, il y a lieu dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale, pour la période du 1er août 2010 au 17 août 2011, à hauteur de 1 003,21 euros par mois ; que, pour la période postérieure, compte tenu de lintervention du jugement du juge aux affaires familiales du 25 juillet 2012 et de ce que Mme X..., aidée par ses obligés alimentaires, est en mesure de régler ses frais dhébergement, il ny a pas lieu dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale ;
Considérant quil résulte que M. D... est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 20 décembre 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 31 mai 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 20 décembre 2010 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne pour un montant mensuel de 1 003,21 euros pour la période du 1er août 2010 au 17 août 2011. Pour la période à compter du 18 août 2011, la demande dadmission à laide sociale présentée par Mme X... est rejetée, compte tenu de ses ressources et du montant de lobligation alimentaire incombant à ses descendants, telle que fixée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 25 juillet 2012.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à M. D..., à Mme X..., au président du conseil général de Seine-et-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet