Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120280

Mme X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu le recours en date du 10 août 2011, présenté par M. D... tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours contre la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a rejeté le renouvellement de la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne à compter du 1er août 2010 ;
    Le requérant soutient qu’en fixant individuellement le montant à la charge de chacun des obligés alimentaires de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ; qu’il a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit fixé le montant et la date d’exigibilité de son obligation alimentaire envers sa mère ; qu’en tout état de cause, il ne peut assumer une obligation alimentaire supérieure à 160 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 9 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que certains des obligés alimentaires, notamment M. D..., n’ont dans un premier temps pas communiqué toutes les informations nécessaires à l’évaluation de leur capacité contributive ; qu’eu égard à la capacité contributive de l’ensemble de ses obligés alimentaires, Mme X... ne justifie pas être dans un état de besoin ;
    Vu le nouveau mémoire en défense en date du 27 avril 2012, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
    Vu les mémoires en réplique en date des 5 juillet et 17 octobre 2012, présentés par M. D..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Meaux a rendu un jugement fixant à 350 euros par mois son obligation alimentaire envers sa mère Mme X... ;
    Vu le nouveau mémoire en date du 13 juillet 2013, présenté par M. D..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne ne s’est pas bornée à apprécier la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... afin de déterminer l’éventuel concours du département de Seine-et-Marne à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... mais a fixé le montant des contributions individuelles de certains de ses obligés alimentaires ; que ce faisant, la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a méconnu l’étendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant que l’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût total mensuel des frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne s’élève à 1 774,21 euros ; que les ressources mensuelles de Mme X... susceptibles d’être affectées au remboursement de ses frais d’hébergement, déduction faite de l’argent de poche réglementaire, s’élèvent 774 euros ; que, par un jugement du 25 juillet 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Meaux a fixé la répartition des 1 204 euros mensuels nécessaires pour compléter la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... entre ses différents obligés alimentaires, à compter du 18 août 2011 seulement ; que, par suite, il y a lieu d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale, pour la période du 1er août 2010 au 17 août 2011, à hauteur de 1 003,21 euros par mois ; que, pour la période postérieure, compte tenu de l’intervention du jugement du juge aux affaires familiales du 25 juillet 2012 et de ce que Mme X..., aidée par ses obligés alimentaires, est en mesure de régler ses frais d’hébergement, il n’y a pas lieu d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 20 décembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 31 mai 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 20 décembre 2010 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite du centre hospitalier de Seine-et-Marne pour un montant mensuel de 1 003,21 euros pour la période du 1er août 2010 au 17 août 2011. Pour la période à compter du 18 août 2011, la demande d’admission à l’aide sociale présentée par Mme X... est rejetée, compte tenu de ses ressources et du montant de l’obligation alimentaire incombant à ses descendants, telle que fixée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux du 25 juillet 2012.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à M. D..., à Mme X..., au président du conseil général de Seine-et-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet