Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Procédure |
Dossier no 120261
Mme X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu le recours en date du 2 décembre 2011, présenté par lEHPAD E... dont le siège est dans les Pyrénées-Atlantiques, tendant à lannulation de la décision du 4 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 1er mai 2007 au 1er octobre 2008 ;
Le requérant soutient que Mme X... bénéficiait de laide sociale jusquen mai 2007 ; que ses enfants ayant cessé de reverser ses retraites, le président du conseil général a décidé de stopper le versement de laide sociale du 1er mai 2007 au 1er octobre 2008 ; que le préjudice financier subi par létablissement pour cette période sélève à ce jour à 21 485,60 euros ; que le département, qui versait une aide jusquen 2007, ne peut contester létat de besoin dans lequel se trouve Mme X... ; que la remise en cause de laide sociale versée à Mme X... est contraire au principe de continuité dans la prise en charge de lhébergement de Mme X... ; que le département a par ailleurs le pouvoir démettre un titre de recettes afin de récupérer les ressources de Mme X... non reversées par ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 mai 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet du recours ; il soutient que létablissement aurait pu éviter ce déficit en demandant, sur le fondement de larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles, à percevoir directement les ressources de Mme X... ; quau décès de celle-ci le 3 décembre 2009, le département avait engagé 40 365,50 euros de dépenses au bénéfice de Mme X... et na pu récupérer que 4 352,39 euros de ressources, soit une créance de 36 013,11 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature que ce soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 132-4 du même code : « La perception des revenus, y compris lallocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de laide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de létablissement public ou par le responsable de létablissement de statut privé, soit à la demande de lintéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de létablissement lorsque lintéressé ou son représentant ne sest pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique daide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de létablissement reverse mensuellement à lintéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, lintéressé doit disposer dune somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret. » ; quaux termes de larticle R. 132-3 de ce code : « Les demandes prévues à larticle L. 132-4, en vue dautoriser la perception des revenus par les établissement sont adressées au président du conseil général. / La demande comporte lindication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de lintéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de lavis du responsable de létablissement. » ; quaux termes de larticle R. 132-4 : « Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, dun délai dun mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. / A lexpiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à létablissement intéressés, lautorisation est réputée acquise. La personne concernée est immédiatement informée. / La durée dautorisation est de deux ans lorsquelle a été tacitement délivrée. Lorsque lautorisation résulte dune décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions que laide sociale est attribuée sous réserve du reversement, par le bénéficiaire de laide, de 90 % de ses ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales ; que, dans le cas où le bénéficiaire de laide sociale ne sacquitte pas de cette obligation pendant trois mois au moins, létablissement dans lequel cette personne est hébergée peut saisir le président du conseil général dune demande tendant à ce quil soit autorisé à percevoir directement les ressources du bénéficiaire de laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 13 juillet 2006, Mme X... a été admise au bénéfice de laide sociale pour la période du 22 mars au 31 décembre 2006, sous réserve du recouvrement de lallocation logement et de 90 % de lensemble de ses revenus ; qualors que Mme X... et sa famille nont pas satisfait cette condition, lEHPAD E... na pas saisi, alors quil en avait la faculté sur le fondement de larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dune demande tendant à ce quil soit autorisé à percevoir directement les revenus de Mme X... ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune règle ni aucun principe nimpose au département de faire droit à une demande de renouvellement lorsque les conditions prévues par larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ne sont pas remplies ; que, dans les circonstances de lespèce, dès lors que, dune part, il ne faisait pas de doute que Mme X... nétait pas en mesure, compte tenu de lattitude de ses enfants, de reverser ses ressources afin de rembourser la part de ses frais dhébergement qui lui incombait et, dautre part, que lEHPAD navait entamé aucune démarche afin dêtre autorisé à percevoir lui-même ces ressources, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a pu à bon droit refuser le renouvellement de la prise en charge de Mme X... pour la période postérieure au 1er janvier 2007 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lEHPAD E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de lEHPAD E... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet