Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Maison de retraite - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 111101

M. X...
Séance du 29 octobre 2013

Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013

    Vu 1o, le recours en date des 20 septembre 2011 et 3 août 2012, présenté par M. et Mme B..., tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2011 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté leur recours dirigé contre l’arrêté du 23 juin 2010 par lequel le président du conseil général de la Meuse a fixé à 260,96 euros par mois la participation du département de la Meuse aux frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite de la Meuse à compter du 11 mars 2009, sous réserve, d’une part, de l’évolution des ressources de l’intéressé et des frais de séjour de l’établissement et, d’autre part, d’une contribution globale des obligés alimentaires de M. X... fixée à 95,27 euros par mois ;
    M. et Mme B... soutiennent que M. B... est en arrêt maladie depuis le 31 août 2010 et qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % depuis le 6 septembre 2011, ce qui a induit une baisse importante des revenus du ménage ; ils proposent de verser la somme de 50 euros par mois pour la période du 11 mars 2009 au 31 août 2010, date du début de l’arrêt maladie de M. B... ; ils soutiennent que la maison que possède l’épouse de M. X... permettrait de régler les frais d’hébergement sans solliciter les obligés alimentaires ;
    Vu 2o, le recours en date du 25 octobre 2011, présenté par M. L..., tendant à l’annulation de la même décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 22 juin 2011 ;
    M. L... soutient que ses ressources de 410,95 euros par mois au titre du revenu de solidarité active ne lui permettent pas de participer aux frais d’hébergement de son père, M. X... ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense en date du 7 août 2012, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui conclut au rejet des deux recours ; il soutient que si M. B... allègue avoir subi une perte de revenu postérieurement à l’arrêté du 23 juin 2010, il lui appartient de présenter une demande de révision auprès des services du conseil général ;
    Vu le nouveau mémoire en défense en date du 14 août 2012, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que dès lors que M. X... est décédé le 11 juillet 2011, l’obligation alimentaire est due pour la période allant du 11 mars 2009 au 9 juillet 2011, soit une créance de 2 658,24 euros ; que MM. B... et L... n’apportent pas la preuve de leur impossibilité à contribuer aux frais d’hébergement de leur père ; qu’il leur appartient de se répartir entre eux cette charge ou bien de saisir le juge aux affaires familiales pour déterminer le montant de leurs contributions respectives au titre de leur obligation alimentaire ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 28 février 2013, présenté par M. L..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le département de la Meuse a inexactement apprécié la capacité contributive des obligés alimentaires en retenant qu’il n’avait à assumer aucune charge, alors qu’il soutenait devoir régler l’assurance de sa voiture ;
    Vu le nouveau mémoire en défense en date du 2 avril 2013, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. L... n’établit pas les montants de la prime qu’il verse au titre de son assurance automobile ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2011 admettant M. L... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 23 juin 2010, le président du conseil général de la Meuse a, d’une part, fixé à 260,96 euros par mois la participation du département de la Meuse aux frais d’hébergement de M. X... à la maison de retraite de la Meuse, sous réserve de l’évolution des ressources de l’intéressé et des frais de séjour de l’établissement, d’autre part, estimé à 95,27 euros par mois la contribution globale des obligés alimentaires de M. X... au titre du règlement de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de la Meuse pour la période du 11 mars 2009 au 9 juillet 2011, date de son décès ; que, par une décision du 22 juin 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté le recours de M. B..., obligé alimentaire, tendant à la réformation de cette décision ; que si M. et Mme B..., d’une part, et M. L..., d’autre part, contestent devant la commission centrale d’aide sociale cette décision, leurs recours doivent être regardés comme mettant en cause le montant de leurs contributions individuelles au titre de l’obligation alimentaire envers leur père, qu’ils estiment trop élevées au vu de leurs ressources respectives ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître du recours de M. et Mme B... et de M. L... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B..., d’une part, et M. L..., d’autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté leur recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours de M. et Mme B... et de M. L... sont rejetés ;
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet