Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Maison de retraite - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 111101
M. X...
Séance du 29 octobre 2013
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013
Vu 1o, le recours en date des 20 septembre 2011 et 3 août 2012, présenté par M. et Mme B..., tendant à lannulation de la décision du 22 juin 2011 par laquelle la Commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté leur recours dirigé contre larrêté du 23 juin 2010 par lequel le président du conseil général de la Meuse a fixé à 260,96 euros par mois la participation du département de la Meuse aux frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite de la Meuse à compter du 11 mars 2009, sous réserve, dune part, de lévolution des ressources de lintéressé et des frais de séjour de létablissement et, dautre part, dune contribution globale des obligés alimentaires de M. X... fixée à 95,27 euros par mois ;
M. et Mme B... soutiennent que M. B... est en arrêt maladie depuis le 31 août 2010 et quil est titulaire dune carte dinvalidité à 80 % depuis le 6 septembre 2011, ce qui a induit une baisse importante des revenus du ménage ; ils proposent de verser la somme de 50 euros par mois pour la période du 11 mars 2009 au 31 août 2010, date du début de larrêt maladie de M. B... ; ils soutiennent que la maison que possède lépouse de M. X... permettrait de régler les frais dhébergement sans solliciter les obligés alimentaires ;
Vu 2o, le recours en date du 25 octobre 2011, présenté par M. L..., tendant à lannulation de la même décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 22 juin 2011 ;
M. L... soutient que ses ressources de 410,95 euros par mois au titre du revenu de solidarité active ne lui permettent pas de participer aux frais dhébergement de son père, M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 7 août 2012, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui conclut au rejet des deux recours ; il soutient que si M. B... allègue avoir subi une perte de revenu postérieurement à larrêté du 23 juin 2010, il lui appartient de présenter une demande de révision auprès des services du conseil général ;
Vu le nouveau mémoire en défense en date du 14 août 2012, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que dès lors que M. X... est décédé le 11 juillet 2011, lobligation alimentaire est due pour la période allant du 11 mars 2009 au 9 juillet 2011, soit une créance de 2 658,24 euros ; que MM. B... et L... napportent pas la preuve de leur impossibilité à contribuer aux frais dhébergement de leur père ; quil leur appartient de se répartir entre eux cette charge ou bien de saisir le juge aux affaires familiales pour déterminer le montant de leurs contributions respectives au titre de leur obligation alimentaire ;
Vu le mémoire en réplique en date du 28 février 2013, présenté par M. L..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le département de la Meuse a inexactement apprécié la capacité contributive des obligés alimentaires en retenant quil navait à assumer aucune charge, alors quil soutenait devoir régler lassurance de sa voiture ;
Vu le nouveau mémoire en défense en date du 2 avril 2013, présenté par le président du conseil général de la Meuse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. L... nétablit pas les montants de la prime quil verse au titre de son assurance automobile ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du bureau daide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2011 admettant M. L... au bénéfice de laide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 2013, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celles des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par un arrêté du 23 juin 2010, le président du conseil général de la Meuse a, dune part, fixé à 260,96 euros par mois la participation du département de la Meuse aux frais dhébergement de M. X... à la maison de retraite de la Meuse, sous réserve de lévolution des ressources de lintéressé et des frais de séjour de létablissement, dautre part, estimé à 95,27 euros par mois la contribution globale des obligés alimentaires de M. X... au titre du règlement de ses frais dhébergement à la maison de retraite de la Meuse pour la période du 11 mars 2009 au 9 juillet 2011, date de son décès ; que, par une décision du 22 juin 2011, la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté le recours de M. B..., obligé alimentaire, tendant à la réformation de cette décision ; que si M. et Mme B..., dune part, et M. L..., dautre part, contestent devant la commission centrale daide sociale cette décision, leurs recours doivent être regardés comme mettant en cause le montant de leurs contributions individuelles au titre de lobligation alimentaire envers leur père, quils estiment trop élevées au vu de leurs ressources respectives ; que, par suite, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître du recours de M. et Mme B... et de M. L... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B..., dune part, et M. L..., dautre part, ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté leur recours,
Décide
Art. 1er. - Les recours de M. et Mme B... et de M. L... sont rejetés ;
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 novembre 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet