Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Absence
 

Dossiers nos 111078 et 111112

Mme X...
Séance du 29 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu, sous les nos 111078 et 111112, le recours en date du 8 août 2011, présenté par Mme Y..., tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X... à l’USLD, pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, d’autre part, à l’admission à l’aide sociale de Mme X... pour cette période ;
    La requérante soutient que les revenus de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale, ne lui permettent pas de couvrir la totalité des frais de séjour à l’USLD ; qu’elle héberge sa mère chez elle depuis le 19 juillet 2011, date de sa sortie de l’USLD ; qu’elle n’est plus en mesure d’assumer le remboursement de la créance d’aide sociale ; qu’elle n’est pas la seule obligée alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 8 septembre 2011, présenté par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que les ressources de Mme Y... ainsi que celles des autres obligés alimentaires permettent la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours enregistrés sous les nos 111078 et 111112 sont présentés par le même requérant et dirigés contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 novembre 2010, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X... à l’USLD pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010 ; que la créance contractée à ce titre s’élève à 11 297,88 euros, dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de Mme X... n’ont pas été affectées au remboursement de ses frais d’hébergement et d’entretien ; que, par une décision du 30 mai 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé notamment par Mme Y... contre cette décision ; que Mme Y... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. » ;
    Considérant que l’absence de renseignements concernant certains des obligés alimentaires de Mme X... ne saurait faire obstacle à l’admission de Mme X... à l’aide sociale, dès lors que les services du département peuvent procéder à des recherches complémentaires et qu’en tout état de cause, la présidente du conseil général peut demander en lieu et place de Mme X... à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus ; qu’il résulte de l’instruction que le juge aux affaires familiales n’a pas été saisi pour que soit fixé le montant de la dette alimentaire ;
    Considérant, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que Mme Y... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de renseignement concernant certains obligés alimentaires de Mme X... pour rejeter le recours de Mme Y... ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ;
    Considérant qu’eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, les ressources de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale, et la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... est estimée à 8 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de fixer le montant de la prise en charge par le conseil général des frais d’hébergement de Mme X... pour la période en cause à 3 297,88 euros ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant qu’il est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peuvent également saisir ce dernier pour demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2010 de la présidente du conseil général ; qu’il y a lieu de fixer le montant de la prise en charge par le conseil général des frais d’hébergement de Mme X... pour la période en cause à 3 297,88 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Les affaires nos 111078 et 111112 sont jointes.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 30 mai 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  La décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 25 novembre 2010 est annulée.
    Art. 4.  -  Il y a lieu de fixer à 3 297,88 euros le montant de la prise en charge, par le conseil général de la Haute-Vienne, des frais d’hébergement de Mme X... à l’USLD pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, sous réserve, d’une part, de l’affectation, à hauteur de 90 %, des ressources de Mme X... au remboursement de ses frais d’hébergement et d’entretien et, d’autre part, d’une participation globale de ses obligés alimentaires pour cette même période, pour un montant total s’élevant à 8 000 euros.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer