Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Absence |
Dossiers nos 111078 et 111112
Mme X...
Séance du 29 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 8 février 2013
Vu, sous les nos 111078 et 111112, le recours en date du 8 août 2011, présenté par Mme Y..., tendant, dune part, à lannulation de la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de Mme X... à lUSLD, pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, dautre part, à ladmission à laide sociale de Mme X... pour cette période ;
La requérante soutient que les revenus de Mme X..., bénéficiaire de laide sociale, ne lui permettent pas de couvrir la totalité des frais de séjour à lUSLD ; quelle héberge sa mère chez elle depuis le 19 juillet 2011, date de sa sortie de lUSLD ; quelle nest plus en mesure dassumer le remboursement de la créance daide sociale ; quelle nest pas la seule obligée alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 8 septembre 2011, présenté par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que les ressources de Mme Y... ainsi que celles des autres obligés alimentaires permettent la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours enregistrés sous les nos 111078 et 111112 sont présentés par le même requérant et dirigés contre la même décision ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 25 novembre 2010, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a refusé la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement de Mme X... à lUSLD pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010 ; que la créance contractée à ce titre sélève à 11 297,88 euros, dès lors quen méconnaissance de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, les ressources de Mme X... nont pas été affectées au remboursement de ses frais dhébergement et dentretien ; que, par une décision du 30 mai 2011, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé notamment par Mme Y... contre cette décision ; que Mme Y... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale. » ;
Considérant que labsence de renseignements concernant certains des obligés alimentaires de Mme X... ne saurait faire obstacle à ladmission de Mme X... à laide sociale, dès lors que les services du département peuvent procéder à des recherches complémentaires et quen tout état de cause, la présidente du conseil général peut demander en lieu et place de Mme X... à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, sur le fondement de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles cité ci-dessus ; quil résulte de linstruction que le juge aux affaires familiales na pas été saisi pour que soit fixé le montant de la dette alimentaire ;
Considérant, par suite, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du recours, que Mme Y... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur le motif tiré de labsence de renseignement concernant certains obligés alimentaires de Mme X... pour rejeter le recours de Mme Y... ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne ;
Considérant queu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de la présente décision, pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, les ressources de Mme X..., bénéficiaire de laide sociale, et la capacité contributive globale des obligés alimentaires de Mme X... est estimée à 8 000 euros ; que, par suite, il y a lieu de fixer le montant de la prise en charge par le conseil général des frais dhébergement de Mme X... pour la période en cause à 3 297,88 euros ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant quil est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de lEtat ou le président du conseil général peuvent également saisir ce dernier pour demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander lannulation de la décision du 25 novembre 2010 de la présidente du conseil général ; quil y a lieu de fixer le montant de la prise en charge par le conseil général des frais dhébergement de Mme X... pour la période en cause à 3 297,88 euros,
Décide
Art. 1er. - Les affaires nos 111078 et 111112 sont jointes.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 30 mai 2011 est annulée.
Art. 3. - La décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 25 novembre 2010 est annulée.
Art. 4. - Il y a lieu de fixer à 3 297,88 euros le montant de la prise en charge, par le conseil général de la Haute-Vienne, des frais dhébergement de Mme X... à lUSLD pour la période du 8 janvier au 19 juillet 2010, sous réserve, dune part, de laffectation, à hauteur de 90 %, des ressources de Mme X... au remboursement de ses frais dhébergement et dentretien et, dautre part, dune participation globale de ses obligés alimentaires pour cette même période, pour un montant total sélevant à 8 000 euros.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer