Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Participation financière - Effets - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 110259

Mme X...
Séance du 29 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu le recours en date 24 décembre 2010, présenté par l’association départementale pour l’éducation et l’insertion (ADEI) de Charente-Maritime, agissant au nom de Mme X..., tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2009 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale a rejeté la demande d’aide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, d’autre part, à l’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme X... ;
    La requérante soutient que l’absence d’information sur les obligés alimentaires ne saurait faire obstacle à l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale, dès lors, d’une part, que les services du département n’apportent pas la preuve que des recherches complémentaires ont été menées, d’autre part, que le président du conseil général n’a pas exercé le recours ouvert par l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2012 présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le montant des frais d’hébergement non couverts par les ressources du demandeur de l’aide sociale s’élève à 1 006,89 euros par mois ; que le dossier de demande d’aide sociale était incomplet et ne permettait pas d’apprécier la participation globale des obligés alimentaires et donc d’arrêter le montant de la contribution de la collectivité ; qu’en dépit de la démarche entreprise le 8 mars 2010 auprès d’elle, Mme Y..., fille de l’intéressée, n’a pas communiqué les adresses de ses enfants ; que M. Z..., fils de l’intéressé, domicilié en Australie, n’a pas justifié de son insolvabilité ; que le courrier adressé par le conseil général à l’ambassade de France en Australie le 8 mars 2010 est resté sans réponse ; que l’état de carence du bénéficiaire de l’aide sociale mentionné à l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles n’était pas constaté, dès lors que celui-ci était placé sous la tutelle de l’ADEI Charente-Maritime ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2013, Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., sous tutelle de l’ADEI Charente-Maritime, a présenté le 5 mai 2009 auprès du conseil général de Charente-Maritime une demande d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en EHPAD ; que, par une décision du 24 novembre 2009, le président du conseil général de Charente-Maritime a rejeté cette demande ; que, par une décision du 7 décembre 2010, la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime a rejeté le recours formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2009 ; que l’ADEI Charente-Maritime, agissant au nom de Mme X..., fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les services du conseil général ont procédé aux recherches qui étaient à leur portée pour avoir connaissance des éléments leur permettant d’apprécier la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... ; que, toutefois, le président du conseil général n’a pas saisi l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, alors même qu’il est constant que ni Mme X..., ni l’ADEI, son tuteur légal, n’avaient saisi l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime s’est fondée sur le motif selon lequel la capacité contributive de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme X... n’était pas connue pour rejeter le recours présenté en son nom par l’ADEI Charente-Maritime ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime ;
    Considérant qu’eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le montant des frais d’hébergement de Mme X... à l’EHPAD de E... non couverts par ses ressources s’élève, depuis le 25 juin 2009, à 1 006,89 euros par mois ; qu’au vu des ressources, qu’elles soient connues ou non, de ses obligés alimentaires, il y a lieu d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 25 juin 2009 ; qu’il appartient au bénéficiaire de l’aide sociale, sur le fondement de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ou au président du conseil général, sur le fondement de l’article L. 132-7 du même code, de saisir l’autorité judiciaire afin que soit fixée le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de Mme X... ;
    Considérant, par suite, que l’association ADEI Charente-Maritime est fondée à demander l’annulation de la décision de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 24 novembre 2009 rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 25 juin 2009 ; qu’il y a lieu d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 25 juin 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime du 7 décembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 24 novembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 25 juin 2009.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer