Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Frais - Participation financière - Effets - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 110259
Mme X...
Séance du 29 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 8 février 2013
Vu le recours en date 24 décembre 2010, présenté par lassociation départementale pour léducation et linsertion (ADEI) de Charente-Maritime, agissant au nom de Mme X..., tendant, dune part, à lannulation de la décision du 7 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2009 par laquelle la commission dadmission à laide sociale a rejeté la demande daide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement, dautre part, à ladmission au bénéfice de laide sociale de Mme X... ;
La requérante soutient que labsence dinformation sur les obligés alimentaires ne saurait faire obstacle à ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale, dès lors, dune part, que les services du département napportent pas la preuve que des recherches complémentaires ont été menées, dautre part, que le président du conseil général na pas exercé le recours ouvert par larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 4 juin 2012 présenté par le président du conseil général de Charente-Maritime, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le montant des frais dhébergement non couverts par les ressources du demandeur de laide sociale sélève à 1 006,89 euros par mois ; que le dossier de demande daide sociale était incomplet et ne permettait pas dapprécier la participation globale des obligés alimentaires et donc darrêter le montant de la contribution de la collectivité ; quen dépit de la démarche entreprise le 8 mars 2010 auprès delle, Mme Y..., fille de lintéressée, na pas communiqué les adresses de ses enfants ; que M. Z..., fils de lintéressé, domicilié en Australie, na pas justifié de son insolvabilité ; que le courrier adressé par le conseil général à lambassade de France en Australie le 8 mars 2010 est resté sans réponse ; que létat de carence du bénéficiaire de laide sociale mentionné à larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles nétait pas constaté, dès lors que celui-ci était placé sous la tutelle de lADEI Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 janvier 2013, Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., sous tutelle de lADEI Charente-Maritime, a présenté le 5 mai 2009 auprès du conseil général de Charente-Maritime une demande dadmission à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en EHPAD ; que, par une décision du 24 novembre 2009, le président du conseil général de Charente-Maritime a rejeté cette demande ; que, par une décision du 7 décembre 2010, la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime a rejeté le recours formé par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 23 novembre 2009 ; que lADEI Charente-Maritime, agissant au nom de Mme X..., fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les services du conseil général ont procédé aux recherches qui étaient à leur portée pour avoir connaissance des éléments leur permettant dapprécier la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de Mme X... ; que, toutefois, le président du conseil général na pas saisi lautorité judiciaire sur le fondement de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, alors même quil est constant que ni Mme X..., ni lADEI, son tuteur légal, navaient saisi lautorité judiciaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime sest fondée sur le motif selon lequel la capacité contributive de lensemble des obligés alimentaires de Mme X... nétait pas connue pour rejeter le recours présenté en son nom par lADEI Charente-Maritime ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime ;
Considérant queu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
Considérant quil résulte de linstruction que le montant des frais dhébergement de Mme X... à lEHPAD de E... non couverts par ses ressources sélève, depuis le 25 juin 2009, à 1 006,89 euros par mois ; quau vu des ressources, quelles soient connues ou non, de ses obligés alimentaires, il y a lieu dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 25 juin 2009 ; quil appartient au bénéficiaire de laide sociale, sur le fondement de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ou au président du conseil général, sur le fondement de larticle L. 132-7 du même code, de saisir lautorité judiciaire afin que soit fixée le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais dhébergement de Mme X... ;
Considérant, par suite, que lassociation ADEI Charente-Maritime est fondée à demander lannulation de la décision de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 24 novembre 2009 rejetant sa demande dadmission à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 25 juin 2009 ; quil y a lieu dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 25 juin 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Charente-Maritime du 7 décembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale du 24 novembre 2009 est annulée.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 25 juin 2009.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer